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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dunkerque, 29 juin 2018, n° 2018R00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque |
| Numéro(s) : | 2018R00022 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Zurich Insurance Public Limited Company SA CE, ALUMINIUM PECHINEY SAS, ALUMINIUM DUNKERQUE SAS c/ SDEL ELEXA SAS, SMA SA |
Texte intégral
2018R00022 – 1818000001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE 29/06/2018 ORDONNANCE DU VINGT-NEUF JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT
Rendue par Monsieur Bernard PRIN, faisant fonction de Président du Tribunal de Commerce de Dunkerque, statuant en matière de référé, assisté de Maître Lucien POUWELS, greffier
Rôle n° ENTRE – ALUMINIUM DUNKERQUE SAS 2018R22 17 PLACE DES REFLETS – LA […]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP VANBATTEN-CATRIX Avocats, – […] (HMN & Partners) – […]
— […]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP VANBATTEN-CATRIX Avocats, – […] (HMN & Partners) – […]
— […]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP VANBATTEN-CATRIX Avocats, – […] (HMN & Partners) – […]
ET – SDEL ELEXA SAS […]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Cbt D’ORNANO QUERNER DHUIN Avocats – 3 Rue Saint-Philippe du Roule 75008 PARIS
— SMA SA 8 Rue Louis-Armand – 75015 PARIS
DÉFENDEUR – représenté(e) par Cbt EVELYNE NABA & ASSOCIES Avocats – 4 Rue Saint-Philippe du Roule 75008 PARIS
Copie exécutoire délivrée le 29/06/2018 à SCP VANBATTEN-CATRIX Avocats, en la personne de Me Dominique VANBATTEN
à
2018R00022 – 1818000001/2
EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES ELEMENTS DE LA CAUSE
Par actes d’Huissiers du 12/06/2018, les sociétés ALUMINIUM DUNKERQUE, S.AS. (RCS Nanterre 321 970 782), […], […], P.L.C. ayant siège en Irlande et premier établissement en France à Paris (RCS Paris 484 373 295) ont fait citer (sur autorisation d’assigner et enrôler pour l’audience spécifique du 22/06/2018 à 11H30 en vertu d’une Ordonnance rendue sur leur requête le 07/06/2018 par Monsieur le Vice-Président) à comparaître en référé la S.A.S. SDEL ELEXA (utilisant le nom commercial « Omexom Montélimar » – RCS Romans 421 222 571) et la S.A. SMA (RCS Paris 332 789 296) aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise à propos d’un désordre survenu en l’usine de la société ALUMINIUM DUNKERQUE le 06/02/2018 relatif à un sectionneur de courant triphasé à haute tension « S131 » qui avait fait l’objet d’une intervention de la société SDEL ELEXA en novembre 2017, ledit désordre ayant provoqué l’arrêt de l’alimentation de cuves d’aluminium liquide et affectant encore au jour de l’assignation ses capacités de production.
L’affaire a été appelée en audience du 22/06/2018, lors de laquelle elle était retenue, entendue puis mise en délibéré.
La demanderesse conclut au bénéfice de ses réclamations telles que présentées dans l’assignation, faisant valoir que l’Expert devrait selon elle être choisi parmi ceux du domaine de mécanique générale, suggérant la désignation de M. X Y, lequel pourrait s’adjoindre tout sapiteur nécessaire lors de l’examen des désordres électriques qui se sont étendus à l’alimentation d’autres cuves.
La société SDEL ELEXA relève que la coupure d’alimentation de toute la fonderie d’aluminium (soit une centaine de cuves) est survenue au redémarrage après la réparation de l’une des cuves, selon elle par défaillance d’un autre sectionneur (« S132 ») sur lequel elle n’est pas intervenue, et elle souligne l’absence de mise en cause du fabricant et du fournisseur des pièces qui lui ont été remises pour les besoins de son intervention, du fournisseur des sectionneurs (la société SIEMENS), de la société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, du concepteur et mainteneur des installations électriques de l’usine, ainsi que du bureau d’études ayant réalisé celles de sélectivité.
Elle conclut à la désignation d’un collège d’Experts spécialisés en électricité, en process industriels et en domaine financier outre le domaine mécanique et à l’élargissement de la mesure sollicitée, notamment quant à la recherche des causes du sinistre, ainsi qu’à l’analyse des évènements, de l’organisation de la production, de la conception et de la maintenances des installations affectées, des mesures palliatives mises en place et des conséquences de toutes natures.
La société SMA conclut de même à l’élargissement de l’expertise non seulement aux événements du 06/02/2018, dont les 12 points relevés selon mail de la société RIO TINTO du 16/02/2018, mais aussi aux prestations confiées par les exploitants dans le cadre de l’arrêt de maintenance dans la période entourant l’intervention du 22/11/2017 jusqu’à la remise en service des 18/01/2018 et 19/01/2018, et aussi aux conditions et règles de fonctionnement de l’installation électrique et de ses modes de protection et de sélectivité.
Comme le permet l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures soutenues le 22/06/2018, soit :
— pour la demanderesse, l’assignation: – pour la société SDEL ELEXA « Omexom », conclusions alors remises à la barre: – pour la société SMA, conclusions remises de même.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’expertise sollicitée apparaît s’imposer, et qu’il sera fait droit à cette demande comme ci-après disposé en vertu de l’article 145 du Code de Procédure Civile, étant observé qu’il revient à toute partie intéressée d’appeler au contradictoire des autres parties et au plus tôt tout tiers dont la présence lui paraîtrait nécessaire, pour participation opposable aux opérations d’expertise: »
Ÿ
2018R00022 – 1818000001/3
Attendu qu’au vu du dossier la désignation d’un seul Expert (avec facuité de consulter ou s’adjoindre à son choix tout sapiteur ou organisme d’une autre spécialité) apparaît préférable à la désignation d’un collège d’Experts, vu l’urgence alléguée:
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort;
Nommons M. Z A ([…] et Electrométallurgie, Institut National Polytechnique Grenoble, Ingénieur Ecole Supérieure d’Electricité – inscrit sur la liste des Experts de la Cour d’Appel de Douai), demeurant […], […]: Z.laurence59 @gmail.com) en qualité d’Expert dans le litige opposant les cinq sociétés ALUMINIUM DUNKERQUE, […] et SMA, avec mission de:
— se rendre en l’établissement de la société ALUMINIUM DUNKERQUE sis à Loon-Plage et en tout lieu qu’il estimera utile pour le déroulement de l’expertise, convoquer les parties, se faire remettre sous brefs délais tous documents et pièces nécessaires;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, puis à tout moment selon besoin d’actualisation, Nous communiquer ainsi qu’aux parties une évaluation du coût et de la durée de cette mission;
— examiner les désordres affectant l’installation industrielle et liés aux évènements survenus le 06/02/2018, dont ceux affectant le sectionneur référencé « S131 » et ceux qui sont décrits dans l’assignation ainsi que selon message de la société RIO TINTO du 16/02/2018;
— Se faire assister par tout sapiteur de son choix ou par tout bureau technique spécialisé qu’il estimera utile;
— entendre tout sachant et donner avis le cas échéant et au plus tôt sur les participations forcées à l’expertise d’autres entreprises, qui seraient souhaitables ou envisagées par les parties;
— __ rechercher les causes du sinistre du 06/02/2018 et des désordres affectant les cuves de production d’aluminium;
— donner avis sur le processus mis en œuvre pour la réparation de la cuve, sur la nécessité de procéder à l’arrêt de l’alimentation de plusieurs dizaines de cuves, et sur les opérations menées depuis la « percée de cuve » jusqu’au sinistre généralisé;
— donner avis sur la conception des installations électriques, sur le schéma de sélectivité utilisé, ainsi que sur les éventuels dysfonctionnements de redondances ou de protections;
— rechercher les origines des déclenchements de disjoncteurs jusqu’au disjoncteur RTE par rapport au rôle des sectionneurs « S131 » et « S132 »:
— donner avis sur l’éventuel lien entre l’intervention réalisée par la société SDEL ELEXA (ou « Omexom ») en novembre 2017 et le sinistre du 06/02/2018;
— donner avis sur les interventions de maintenance et d’exploitation des trois mois ayant précédé le sinistre et sur celles qui auraient favorisé sa survenance, le cas échéant:
— décrire les investigations, modifications et travaux effectués pour éviter le renouvellement du sinistre avant l’expertise judiciaire et donner avis sur leurs conclusions, leur opportunité et leur coût;
— donner avis sur l’impact du sinistre dans le fonctionnement de l’usine:
— donner avis sur les moyens de remédier aux désordres et évaluer le cas échéant le degré d’urgence, le coût par postes principaux ainsi que la durée des travaux correspondants, notamment au regard des devis fournis par les parties;
— __ autoriser à l’issue des constatations les intéressées à entreprendre à leurs frais avancés et pour compte de qui il appartiendra tous travaux permettant de limiter les préjudices;
— donner avis au plan technique et de fait sur tous préjudices dont les parties lui auront remis leurs évaluations et justificatifs dans le délai qu’il aura fixé, ainsi que sur tous éléments de nature à permettre au Juge qui sera éventuellement saisi quant au fond de se prononcer sur les responsabilités;
— à son seul choix, diffuser toute note intermédiaire d’expertise qu’il estimerait utile:
2018R00022 – 1818000001/4
— plus généralement, répondre aux dires des parties et du tout dresser rapport qui sera déposé en un exemplaire au greffe dans le délai maximal de DOUZE MOIS de sa saisine et qui sera simultanément adressé par l’Expert à chaque partie (ou son Conseil) :
Invitons toute partie intéressée à appeler au plus tôt en participation contradictoire à l’expertise tout tiers dont la présence lui y paraîtrait utile:
Disons que l’expertise se déroulera sous le contrôle du Juge désigné annuellement à cet effet (actuellement Monsieur B C) remplacé en cas d’empêchement par le premier Membre disponible dans l’ordre du tableau du Tribunal;
Fixons à la somme de Cinq Mille Euros (5.000 €) la provision préalable à valoir pour compte de qui il appartiendra sur les frais et honoraires d’expertise, que la demanderesse sera tenue de consigner au greffe du Tribunal de céans dans les trois semaines au plus de la présente;
Réservons les dépens dont avance à la charge de la demanderesse et dont frais de
greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 95,88 € T.T.C. (= tarifs 05-2018 n°25, n°26x3, n°27x3, n°8).
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président
Lucien POUWELS […]
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