Arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l'application de l'article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 septembre 1995
Dernière modification : 1 septembre 2018

Commentaire1


1CE, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 2 février 2011, Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration contre Le…
www.revuegeneraledudroit.eu · 2 février 2011

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. […] interrégionale de la police judiciaire de Marseille, antenne de police judiciaire de Nice, par un arrêté ministériel du 22 avril 2008 ; que, par un jugement du 23 janvier 2009 contre lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, […] à être affecté définitivement à Saint-Martin ou à bénéficier au moins d'une prolongation d'affectation d'un an et que, par une décision du 17 mars 2008, le ministre a refusé de prolonger l'affectation de l'intéressé à Saint-Martin au motif qu'il ne remplissait aucune des conditions posées par l'article 1er de l'arrêté du 20 octobre 1995 pour bénéficier d'une prolongation ; que, […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué à la coopération et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 18 juillet 1995,
Article 1

I.-La durée de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée comme suit :

Trois ans en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, dont une durée minimale de deux ans pour le corps de conception et de direction de la police nationale ;

Quatre ans en Guyane, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

Trois ans en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française.


II.-La durée de séjour n'est pas applicable :

1. Aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires recrutés localement en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et en Guyane ;

2. Aux fonctionnaires affectés dans les départements et collectivités d'outre-mer s'ils en sont originaires ;

3. Aux fonctionnaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité à un originaire depuis un an à la date du dépôt de la demande de mutation. Ils sont considérés comme ayant la qualité d'originaire.

III.-Il peut être dérogé à la durée de séjour, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, pour des fonctionnaires servant outre-mer en cas :

1. De mariage ou de pacte civil de solidarité contracté avec un originaire au moins un an avant la date du dépôt de la demande de dérogation. Cette demande doit être formulée au plus tard six mois avant la date d'expiration du séjour ;

2. De circonstances graves ou exceptionnelles ;

3. D'une insuffisance de candidats à la mutation dans un département ou une collectivité d'outre-mer.

IV.-La qualité d'originaire s'apprécie à la date du dépôt de la demande de mutation en fonction du lieu de résidence habituelle, tel que défini par le décret du 20 mars 1978 susvisé.

Article 2
Le séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir à l'étranger ne peut excéder une durée continue de quatre ans. Cette durée correspond à un séjour initial de deux ans renouvelable deux fois par périodes d'un an dans le même pays.
La décision de renouvellement est prise par l'administration sur le fondement du seul intérêt du service et ne saurait, en aucun cas, constituer un droit pour les personnels concernés.
Tout fonctionnaire actif des services de la police nationale servant à l'étranger au cours d'une première période de deux ans peut, en application des dispositions des deux alinéas ci-dessus, voir son séjour initial renouvelé, sauf si, au plus tard six mois avant la date à laquelle prend fin ledit séjour, il a informé l'administration de son souhait contraire.
Article 3
Les demandes de prolongation d'activité dont la durée ne peut en aucun cas excéder un an doivent, à peine de forclusion, être introduites par les fonctionnaires concernés au moins six mois avant la date de fin de séjour. Ces demandes sont transmises assorties de l'avis des chefs de service concernés ainsi que du représentant de l'Etat.