Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2301258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301258 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 9 juin 2023, Mme B A demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle l’hôpital d’Uzès lui a facturé, pour un montant de 528 euros, une chambre particulière.
— Elle soutient qu’elle n’a pas demandé son installation en chambre particulière ; les frais réclamés sont par suite injustifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le centre hospitalier d’Uzès, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été hospitalisée au centre hospitalier d’Uzès en Service de Soins et de Rééducation du 16 mars 2022 au 26 mars 2022, soit 11 jours. Un titre de recette d’un montant de 528 euros lui a été adressé en date du 15 mai 2022 en raison de la facturation d’une chambre particulière lors de son hospitalisation. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de ce titre de recette.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recette
2. Aux termes de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale : « Les établissements de santé autorisés en application de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financés : / 1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie, conformément à l’article L. 162-22-6 du présent code () ». Selon l’article L. 162-22-6 de ce code : « Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements suivants : / a) Les établissements publics de santé () Ce décret précise : () 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale () ». L’article R. 162-27 du même code dispose, dans sa version applicable au litige : « Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes : / 1° L’installation dans une chambre particulière, en l’absence de prescription médicale imposant l’isolement, en cas d’hospitalisation. Cette installation peut donner lieu à facturation pour chaque journée où le patient bénéficie de cette prestation, y compris le jour de sortie () 2° L’hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui accompagnent la personne hospitalisée () ».
3. Aux termes de l’article R. 1112-18 du code de la santé publique : « Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d’hospitalisation qui constitue le régime commun, soit deux régimes d’hospitalisation, le régime commun et le régime particulier lequel comprend des chambres à un lit. / Le régime commun est obligatoirement appliqué aux bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat et aux bénéficiaires des soins dispensés au titre de l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles. ». Aux termes de l’article R.1112-22 du même code : « Lorsque les malades autres que les bénéficiaires de l’aide médicale optent pour le régime particulier ou l’activité libérale des praticiens hospitaliers, l’option est formulée par écrit, dès l’entrée du malade, par lui-même, un membre de sa famille ou un proche, après que l’intéressé a pris connaissance des conditions particulières qu’implique le choix de l’une ou de l’autre de ces catégories. L’engagement de payer les suppléments au tarif de prestations, qui doivent être précisément indiqués, est signé en même temps, sous réserve, en ce qui concerne les assurés sociaux, des conventions entre les établissements publics de santé et les organismes prenant en charge les frais de soins. ».
4. Mme A conteste avoir demandé son installation en chambre particulière lors de son admission au centre hospitalier d’Uzès. Elle expose qu’elle est arrivée en ambulance et qu’elle a directement été installée dans sa chambre. Pour justifier du bien-fondé de sa créance, le centre hospitalier d’Uzès se borne à exposer qu’un document précisant les modalités tarifaires appliquées dans le cadre d’un séjour en hospitalisation au centre hospitalier d’Uzès, ainsi qu’un livret d’accueil décrivant notamment les modalités liées à la chambre particulière ou à la chambre double sont systématiquement délivrés au patient lors de son admission. Le centre hospitalier précise qu’un affichage du tarif de la chambre particulière est positionné au niveau du hall d’entrée de l’établissement. Il ajoute enfin que Mme A était hospitalisée dans une clinique privée de Nîmes, dont les pratiques en termes de facturation seraient similaires à son établissement.
5. Toutefois, aucune des circonstances invoquées par le centre hospitalier d’Uzès ne saurait se substituer à une option formelle de Mme A pour son installation dans une chambre particulière, laquelle ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l’attribution d’une chambre individuelle ne relevait pas d’un choix personnel explicite, qu’elle n’a pas été préalablement informée du prix de la prestation relative à l’attribution d’une chambre particulière et que son consentement éclairé n’a pas été régulièrement recueilli en amont de la prestation objet de la tarification réclamée. Elle est, par suite, fondée à demander l’annulation du titre de recettes litigieux d’un montant de 528 euros qui lui a été adressé le 15 mai 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette d’un montant de 528 euros, notifié à Mme A le 15 mai 2022, est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur du centre hospitalier d’Uzès.
Copie sera adressée au comptable du centre hospitalier d’Uzès.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Péretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301258
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