Infirmation partielle 16 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 févr. 2017, n° 15/00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00745 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Marne, 22 juillet 2015, N° 21300196 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise ROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FERRO FRANCE c/ Société CNH INDUSTRIAL FRANCE, Société YTO FRANCE, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-MARNE (CPAM), APAVE AGENCE DE TROYE |
Texte intégral
XXX
SARL FERRO FRANCE
C/
B Y
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM)
APAVE AGENCE DE TROYE
Société YTO FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00745
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-MARNE, décision attaquée en date du 22 Juillet 2015, enregistrée sous le n° 21300196
APPELANTE :
SARL FERRO FRANCE
XXX
XXX
52100 SAINT-DIZIER
représentée par Me Morgane MONDOLFO de la SCP FRANKLIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
B Y
XXX
52100 SAINT-DIZIER
représenté par Me François LAFFORGUE de la SCP TEISSONNIERE – TOPALOFF – LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Guillaume BERNARD, avocat au barreau de PARIS Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM)
XXX
XXX
XXX
représenté par Mme J K (Chargée d’audience CPAM 21) en vertu d’un pouvoir spécial en date du 5 Janvier 2017
APAVE AGENCE DE TROYE
17 avenue N Jaurès
XXX
10153 PONT-SAINTE-MARIE
représentée par Me Pauline ARROYO de la SCP HOLMAN FENWICK WILLAN FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS substituée par Me B CORNUT-GENTILLE, avocat au barreau de PARIS
Société YTO FRANCE
Clos Saint N
XXX
représentée par Me Damien HOMBOURGER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
XXX
XXX
représentée par Me Sabrina KEMEL de la SCP CABINET JEANTET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Guillaume BERNARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller et Gérard LAUNOY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Marie-Françoise ROUX, Conseiller, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette X,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Josette X, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. B Y a été successivement employé sur le même site industriel à Saint-Dizier (Haute-Marne)':
— du 9 décembre 1974 au 30 avril 1988 par la société Ferro France en qualité de couleur,
— entre 1990 et le 16 octobre 2000 par la société Case, le contrat de travail ayant pris fin par sa démission.
Le site industriel en cause a été crée en 1937 par les établissements Champenois qui y avaient construit une fonderie, dans le cadre d’une activité de production de composants pour machines agricoles. En 1949, la Compagnie Industrielle de machinisme Agricole (CIMA) a implanté une usine de production de tracteurs agricoles. En 1961, la CIMA a été rachetée par la société International Harvester France (IHF) qui a poursuivi l’activité de fonderie jusqu’en 1985, date à laquelle la société IHF a été rachetée par la société Tenneco, qui a fusionné avec sa propre filiale, la société Case.
En 1987, la société Case a fusionné avec la société Poclain et ajouté aux activités de fonderie celle de fabrication de transmissions pour tracteurs. Ces deux activités ont été poursuivies jusqu’au 1er janvier 1995, date à laquelle le site a été scindé en deux entités distinctes :
— l’activité fonderie de la société Case a été cédée à la société A Saint-Dizier qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Dizier du 1er octobre 2003. Le 15 mars 2004, cette juridiction a arrêté un plan de cession de la société A Saint-Dizier au profit de la société Fonderies Bragarde de Machinisme Agricole (FBMA). Par jugement du 1er décembre 2005, la société FBMA a été placée en redressement judiciaire, ses actifs ayant été cédés à la SAS Focast, avec effet au 19 février 2007 ;
— l’activité de fabrication de transmissions pour tracteurs de la société Case, devenue Case France, a été transférée par cession de fonds de commerce, à effet du 1er mars 2001, à la société Mc Cormick France, société immatriculée au RCS de Chaumont le 19 décembre 2000 – qui, après adoption d’un plan de continuation par jugement du 27 octobre 2006, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité, par jugement du 7 décembre 2010. Un plan de cession au profit de la société Yto France a été ordonné par jugement du 7 mars 2011.
Le 31 mai 2002, la société Case France a été absorbée par la société CNH France, devenue CNH Industrial France, qui avait cessé d’exploiter le site de Saint-Dizier en 2001.
Par deux arrêtés ministériels du 28 avril 2010, les sociétés CIMA, IHF, Case-Tenneco, A, pour la période de 1937 à 1994, et les sociétés CIMA, IHF, Tenneco, Case, Poclain et A, pour la période de 1949 à 2003, ont été classées sur la liste des établissements ouvrant droit au régime de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) prévue par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. *****
Le 4 novembre 2011, M. Y a soumis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30. Il y a joint un certificat médical visant une pleurésie droite sur calcification pleurale diafluagalgique qualifiée de «'pleurésie bénigne amiante'».
Le 4 juin 2012, à la suite d’une instruction menée à l’égard de la société Yto, cette caisse lui a notifié sa décision de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l’affection de pleurésie exsudative inscrite au tableau n° 30 (Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de l’amiante).
Elle a ensuite, le 11 septembre 2012, fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente consécutif à cette maladie.
Le 17 juillet 2013, M. Y a saisi la Caisse primaire d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de la part de la société Ferro France.
A défaut de conciliation, cette demande a été transmise, le 3 septembre 2013, au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne.
La société Ferro France a alors appelé en la cause la société Apave, la société Yto France, puis la société Cnh Industrial France.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a fait connaître, le 23 septembre 2013, qu’il n’entendait pas intervenir à l’audience, n’ayant pas été saisi d’une demande d’indemnisation de la part de M. Y.
Statuant le 22 juillet 2015, le tribunal a ':
— dit que la maladie professionnelle en cause était la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur, la société Ferro France,
— fixé au maximum la majoration de la rente à verser à M. Y et dit que cette majoration suivrait l’évolution du taux de l’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— fixé comme suit les préjudices personnels de M. Y':
' souffrances morales': 20.000 €,
' souffrances physiques': 10.000 €,
' préjudice d’agrément': 7.000 €,
— dit que ces sommes lui seraient versées par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne et que cette caisse pourrait exercer son action récursoire contre l’employeur pour l’ensemble des sommes mises à sa charge,
— débouté la société Ferro France de ses demandes, sauf à l’autoriser à exercer son action récursoire contre la société Cnh Industrial France suivant le rapport 10/23e de la totalité des sommes pour lesquelles la caisse exercera son recours,
— débouté la société Cnh Industrial France de ses demandes, – dit que la société Ferro France justifiait d’un intérêt à voir appelées à l’instance les sociétés Apave, Yto France et Cnh Industrial France,
— déclaré le jugement commun à l’Apave et à la société Cnh Industrial France,
— mis hors de cause la société Yto France,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Ferro France à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile':
' 1.000 € à M. B Y,
' 500 € à l’Apave,
' 500 € à la société Yto France.
La société Ferro France a interjeté appel général de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
' la société Ferro France demande à la Cour de':
— dire qu’elle ne pouvait pas avoir conscience d’exposer M. Y à un risque d’inhalation de poussières d’amiante, qu’elle a mis en 'uvre tous les moyens pour protéger ses salariés de ce risque et qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre,
— débouter M. Y de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer la faute inexcusable des sociétés Ferro France et Cnh Industrial France, dire que son action récursoire à l’encontre de la société Cnh Industrial France se fera suivant le rapport 10/15e,
— en tout état de cause, condamner M. Y à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
' M. B Y prie la Cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société Ferro France à lui payer une somme supplémentaire de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
' la société Apave Parisienne demande à la Cour de':
— lui donner acte de ce que les missions qui lui ont été confiées portaient uniquement sur les constituants du bâtiment et de ce que les éléments amiantés qu’ils contenaient n’ont pu être la source d’émission de poussières d’amiante,
— réformer le jugement en ce que concerne les indemnités allouées à M. Y en réparation de son préjudice, – le débouter de ses demandes au titre des préjudices de souffrance physique et d’agrément,
— ramener à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts destinés à réparer son préjudice moral,
— à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts destinés à réparer ses autres dommages,
— en tout état de cause':
' dire sans objet la demande de déclaration de jugement commun présentée par la société Ferro France dans l’hypothèse où seule une faute inexcusable de la société Cnh Industrial serait retenue,
' condamner la société Ferro France à lui verser une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
' la société Yto France demande à la Cour de':
— constater qu’aucune demande n’est formulée contre elle, dire mal fondée la demande de mise en cause formulée par la société Ferro France et confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, si la cour ne la mettait pas hors de cause':
' constater qu’elle a été créée et a repris l’exploitation du site en 2011, qu’elle n’a jamais employé M. Y et ne l’a pas exposé à un risque d’inhalation de poussières d’amiante alors qu’il a quitté son emploi au sein de la société Case en 2000, et que la société Yto n’a pas commis de faute inexcusable,
' constater que M. Y n’a valablement engagé que la responsabilité de la société Ferro France,
' constater que les employeurs ayant pu exposer M. Y aux travaux du tableau n° 30 des maladies professionnelles sont la société Ferro France et éventuellement la société Case (société Cnh),
' dire qu’en l’absence de faute inexcusable de la société Yto France, la société Ferro France ne dispose d’aucune possibilité d’appel en garantie ni d’action récursoire à son égard,
' dire que dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société Ferro France, l’action récursoire de la Caisse primaire ne pourra être dirigée que contre la société Ferro France,
— à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la Cour estimerait que la société Yto France doit assumer les conséquences d’une faute inexcusable à raison de l’exposition de M. Y à l’amiante au titre de son activité pour la société Ferro France et le cas échéant la société Case,
' dire que la société Yto est recevable et fondée à démontrer la faute inexcusable de ces deux dernières sociétés,
' dire que ces deux sociétés ont commis une faute inexcusable et déterminer la responsabilité de chacune des sociétés concernées selon la durée d’exposition,
' dire que ces deux sociétés seront condamnées à garantir la société Yto France de l’ensemble des condamnations liées à la reconnaissance d’une faute inexcusable, en ce compris la majoration de la rente, – condamner la société Ferro France à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser aux parties la charge de leurs propres dépens';
' la société Cnh Industrial France prie la Cour, avec l’infirmation des chefs du jugement qui la concernent, de':
— la mettre hors de cause,
— débouter la société Ferro France de ses demandes dirigées contre elle,
— à titre subsidiaire':
' lui déclarer inopposable la reconnaissance de la maladie professionnelle en cause,
' dire en conséquence que la Caisse primaire sera privée du droit de récupérer sur elle, dans l’éventualité de la reconnaissance d’une faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versées par elle,
' débouter M. Y de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
' réduire à de plus justes proportions les demandes présentées par M. Y au titre des préjudices liés aux souffrances physiques et aux souffrances morales et le débouter de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
' limiter la condamnation de la société Cnh Industrial France à la période d’emploi du salarié, soit 10 ans';
' la Caisse primaire demande la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Sur la mise hors de cause de la société Yto France
Attendu que la Caisse primaire a impliqué la société Yto France dans l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en présumant, de façon inexacte, qu’elle était tenue des obligations contractées par la société Case à l’égard de M. Y';
Attendu cependant qu’il résulte des explications fournies par les parties que M. Y n’a jamais été employé par la société Yto qui n’a été créée qu’en 2011 alors qu’il avait cessé de travailler sur le site industriel de Saint-Dizier en 2000';
qu’en vertu du jugement prononcé le 7 mars 2011 par le tribunal de commerce de Chaumont, cette société a repris, dans le cadre d’un plan de cession consécutif à la liquidation judiciaire de la société Mc Cormick France, les contrats de travail des 207 salariés employés par cette dernière, dont ne faisait pas partie M. Y'; que ce plan n’a pas emporté transmission universelle de la société liquidée à la société repreneuse de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui faisait l’objet de la cession ;
Attendu qu’en raison de l’erreur d’appréciation de la Caisse primaire, la société Ferro France a légitimement pu croire, au moment où elle a été convoquée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, que la société Yto France était susceptible de lui devoir garantie'; que cependant les débats menés devant ce tribunal ont clairement montré le contraire'; qu’aucune demande n’est d’ailleurs formée contre elle';
qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société Ferro France justifiait d’un intérêt à voir appelée la société Yto France à l’instance, puis mis hors de cause cette dernière société';
Sur l’existence de la maladie professionnelle invoquée
Attendu que le tableau n° 30 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-343 du 14 avril 2000 applicable en la cause, envisage, au titre des lésions pleurales bénignes, la pleurésie exsudative, avec un délai de prise en charge de 35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans), lorsque le salarié a effectué des travaux l’exposant à l’inhalation de poussières d’amiante';
Attendu que la société Ferro France admet que M. Y a successivement été affecté aux postes de':
— manutentionnaire au département Réfractaire du 9 décembre 1974 au 31 janvier 1975,
— couleur du 1er février 1975 au 1er mars 1976,
— ensacheur au département Email du 2 mars au 19 septembre 1976,
— à nouveau couleur au département Réfractaire du 20 septembre 1976 au 15 mars 1981,
— conducteur de presse dans ce département du 16 mars 1981 au 30 avril 1988';
Attendu qu’il résulte de l’attestation de L M, employé par la société Ferro France de 1968 à 2009, que':
— ce dernier posait les pièces coulées sur des supports en amiante dénommés «'marinites'», qui étaient très friables et se détérioraient rapidement,
— le nettoyage de ces supports à la soufflette produisait dans l’atelier un brouillard brassé par les ventilateurs mis en 'uvre pour faire baisser la température causée par le séchage des pièces,
— aucun équipement de protection n’avait été mis à disposition et les salariés n’avaient pas été avertis de risques dus à l’amiante ou à d’autres produits';
que N-O P, employé entre 1977 et 2011, a confirmé que chaque poste de travail était équipé d’une soufflette à air comprimé, que les pièces étaient posées, en vue de leur finition avant cuisson, sur une planche en amiante, que des propulseurs d’air chaud chauffaient l’atelier tandis que des ventilateurs brassaient l’air pour sécher les pièces, sans système d’extraction ou de traitement de l’air';
Attendu que si les documents techniques que communique cette société sont de nature à établir qu’il n’y avait pas d’amiante ni dans ses matières premières, ni dans les agents de démoulage, les isogels et le catalyseur, ils n’envisagent pas les accessoires de fabrication comme les supports en cause'; que de même, le document intitulé «'Procédés Ferro'» que la société communique n’est destiné qu’à décrire les produits proposés à sa clientèle et ne contient aucune indication sur ses méthodes de fabrication'; que les documents intitulés «'Thermal Ceramics'», relatifs à des nappes et à des panneaux isolants, sont postérieurs à l’année 2003 de sorte qu’ils ne peuvent pas être rapprochés de la période d’emploi de M. Y qui s’est achevée dès 1988';
que les cahiers de plans communiqués ne constituent en réalité qu’un simple catalogue des plans techniques établis dans l’entreprise dont l’objet n’est désigné que de façon sommaire, sans aucune description des modes de fabrication';
que les missions de recherche d’amiante confiées à la société Apave ne concernent que les toitures en fibro-ciment, les faux plafonds et les dispositifs de flocage et de calorifugeage, et non le poste de travail de M. Y, et sont de toute façon postérieures à juin 1997';
que l’ingénieur F G, mandaté par la société Ferro France (pièce n° 54), n’a finalement formulé aucun avis, se bornant à reproduire les dires de cette société et à préconiser de consulter l’Apave';
Attendu que l’ensemble de ces documents ne permet donc pas de mettre en doute les affirmations des témoins précités'; que les premiers juges en ont exactement déduit que même si l’amiante n’entrait pas dans la composition des produits fabriqués par la société Ferro France, M. Y a été exposé de façon régulière, durant plus de cinq ans, à l’inhalation des poussières d’amiante dégagées par les supports mis à sa disposition pour recevoir les pièces qu’il contribuait à produire ;
qu’eu égard à la date d’apparition de la maladie, toutes les conditions prévues par le tableau n° 30, dans sa version applicable en la cause, sont réunies de sorte que l’affection développée par M. Y a bien un caractère professionnel';
Sur la faute inexcusable invoquée contre la société Ferro France
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L .452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver';
Attendu qu’il appartient au juge du fond de rechercher, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté le salarié, si l’employeur devait avoir conscience du danger auquel il était exposé ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés employeurs, les dangers de l’amiante sont connus de longue date puisque de nombreuses études épidémiologiques réalisées à partir de la fin du 19e siècle, ont relevé les dangers de ce matériau ; que divers textes législatifs et réglementaires ont accompagné cette prise de conscience, notamment :
— loi du 12 juin 1893 relative à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels dont l’article 3 prévoyait des règlements d’administration publique destinés à déterminer les conditions générales de protection et de salubrité, notamment en ce qui concerne l’aération ou la ventilation et l’évacuation des poussières,
— décret du 20 novembre 1904 pris en application de l’article 3 de la loi précitée dont notamment l’article 6 est relatif à l’évacuation des poussières par « appareil d’élimination efficace »,
— ordonnance du 2 août 1945 faisant référence au cardage, à la filature et au tissage de l’amiante qui a inscrit la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante dans le tableau n° 25 consacré aux maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères, – décret du 31 août 1950 qui a instauré le tableau n° 30 des maladies professionnelles consacré à l’asbestose, lequel contenait une liste simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie et ne fixait par ailleurs aucun seuil d’exposition en deçà duquel le risque n’existait pas,
— décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements ou le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, qui impose pour tous les établissements utilisant ce matériau des prélèvements réguliers d’atmosphère afin de vérifier que la concentration moyenne en fibres susceptible d’être inhalée ne dépasse pas deux fibres par centimètre cube, des mesures de conditionnement des déchets, la vérification des appareils de protection collective et individuelle, les actions de prévention et information adaptées ainsi qu’un suivi médical ;
qu’eu égard au nombre de ces textes légaux, que quelle que fut la pathologie concernée et malgré les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était dès cette époque informé ou aurait dû être informé de la dangerosité de ce produit et tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans son usage';
Attendu que la société Ferro France ne pouvait donc pas ignorer, durant la période au cours de laquelle elle a employé M. Y, que les supports en amiante utilisés dans l’atelier Fusion donnaient lieu au dégagement de poussières d’amiante au cours de leur manipulation et de leur entretien';
Attendu que les documents produits aux débats sont insuffisants à démontrer que cette société ait alors mis en 'uvre des mesures concrètes et appropriées de protection, collective et individuelle, dudit salarié ;
que la société Ferro France ne justifie de l’existence de dispositifs d’aspiration des poussières que dans l’atelier des mélanges qui recevait et mélangeait les matières premières livrées sous forme de poudre susceptibles de créer des risques de silicose et de pneumoconiose'; que le procès-verbal de contrôle du 5 janvier 1977 (pièce n° 20) ne concerne que cet atelier des mélanges et non le poste de travail de M. Y'; qu’une note de service du 9 mai 1972 n’envisage que la fermeture des portes de séparation entre l’atelier Mélanges et l’atelier Fusion pour éviter la migration des poussières de l’atelier Mélanges
que les cahier des plans de l’entreprise font état, au sujet de l’atelier Fusion, de dispositifs de ventilation, de dépoussiérage ou de refroidissement, essentiellement installés sur les fours et sur un broyeur (notamment plans des 27 janvier 1966, 3 avril 1967, 26 janvier 1968, 7 avril 1972, 27 avril 1973, 4 février 1978, 27 octobre 1978, 25 février 1980, 21 avril 1980 et 20 février 1981), et non d’appareils d’extraction d’air seuls propres à soustraire le salarié à l’inhalation des poussières d’amiante'; que des caissons d’aspiration (plans des16 janvier 1976 et 17 juin 1977) n’ont concerné qu’un seul four';
que ni la carence de l’État dans son pouvoir normatif, ni la carence alléguée de l’administration et en particulier des services de prévention d’assurance maladie ou de la médecine du travail, ne dispensaient l’employeur de prendre lui-même les mesures de prévention et de protection qu’imposaient la situation et les textes en vigueur ;
Attendu que la société Ferro France a ainsi manqué à son obligation de sécurité dans des conditions constitutives de la faute inexcusable exactement caractérisée par les premiers juges';
Sur l’indemnisation du préjudice
Sur la majoration de la rente Attendu qu’en l’absence de faute de sa part, les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale doivent bénéficier, comme l’ont justement retenu les premiers juges, à M. Y';
Sur les souffrances physiques
Attendu qu’il résulte des documents médicaux soumis à l’appréciation de la cour que M. Y, actuellement âgé de 60 ans, a':
— subi le 9 novembre 2011 une intervention chirurgicale consistant en une thoracostomie pour évacuation de liquide pleural, exérèse pleurale partielle et talcage,
— bénéficié le 23 novembre 2011 d’un certificat médical final,
— suivi depuis un traitement anxiolytique, toujours en cours le 19 décembre 2016';
que les enfants de l’intéressé ont attesté qu’il s’essouffle rapidement et est très vite fatigué';
Attendu que les premiers juges ont exactement apprécié ce dommage en lui allouant une indemnité de 10.000 €';
Sur les souffrances morales
Attendu que M. Y a ressenti en octobre 2011, alors qu’il était âgé de 55 ans, les symptômes de sa pleurésie'; qu’à la suite de son traitement chirurgical, il a disposé une semaine plus tard des résultats d’analyse biologique qui n’ont pas montré de lésion suspecte';
Attendu que selon son épouse et ses enfants, il est alors devenu dépressif en raison de son état d’incapacité et de la nécessité dans laquelle il s’est trouvé de démissionner des fonctions de gérant de la société Animoland qu’il avait créée en 2006';
que le docteur Z a confirmé qu’en raison de l’aggravation de son état de santé, il avait toujours besoin d’un traitement anxiolytique au long cours';
Attendu que M. Y éprouve la crainte de voir son état physique se dégrader en évoluant vers des maladies plus graves et plus dangereuses';
Attendu que la cour estime que l’indemnité de 20.000 € allouée par le tribunal des affaires de sécurité sociale constitue une exacte réparation de ce préjudice';
Sur le préjudice d’agrément
Attendu que le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs';
Attendu que les proches de M. Y exposent qu’il n’a plus goût à rien et a beaucoup moins d’activités familiales alors qu’il était bricoleur, toujours prêt à rendre service, très bon nageur';
qu’il n’en résulte pas la preuve qu’avant sa maladie, il pratiquait de façon régulière une activité de loisir ou de nature sportive'; que contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, il y a lieu de le débouter de ce chef';
Sur l’action récursoire de la société Ferro France
Attendu qu’il ressort de la combinaison des articles L. 452-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale et de l’article 31 du code de procédure civile qu’en cas d’exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l’employeur, qui fait l’objet d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque';
Attendu que la disposition du présent arrêt par laquelle la cour a reconnu l’existence d’une maladie professionnelle est opposable à la société Cnh International France ;
Attendu que cette société a exercé ses activités sur le site de Saint-Dizier sous les dénomination Case Poclain, Case France et CNH France jusqu’en 2001 ;
qu’en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ; que l’article L.1224-2 du même code prévoit que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombent à l’ancien employeur sauf procédure collective ou absence de convention entre les employeurs ;
que la société CNH Industrial France est donc devenue débitrice des créanciers de la société Case aux lieu et place de celle-ci, par l’effet de la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée par la société absorbante, au titre de l’ensemble du passif, présent ou futur ;
que l’action récursoire de la société Ferro France est en conséquence recevable à l’encontre de la société CNH Industrial France en raison de l’embauche de M. Y par la société Case entre 1990 et 2000';
Attendu que suivant arrêté ministériel du 28 avril 2010, la société Case a été inscrite, au titre de son établissement sis Chemin du Closot à Saint-Dizier et au titre de la période allant de 1949 à 2003, sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante';
Attendu que dans son rapport du 23 août 2004, l’inspecteur du travail H I a relevé que':
— les produits à base d’amiante utilisés dans l’entreprise étaient d’une part les équipements individuels de protection (tabliers, vestes, gants), d’autre part les isolants thermiques (plaques, joints d’étanchéité, gaines),
— des bons de commande fournis par l’entreprise étaient relatifs à des marchandises contenant des tresses d’amiante,
— une note de service établie le 18 décembre 1991 par le responsable maintenance faisait état d’amiante sur un four (tresses d’étanchéité, plaques pour le garnissage de l’inducteur,protection pour joints divers sur les cubilots), ainsi que sur les machines Hottinger (noyauteuses),
— l’ancien responsable maintenance avait indiqué que les protections thermiques installées n’avaient plus contenu d’amiante à partir de 1992, à l’exception des cubilots, encore pourvus de joints en amiante après cette date,
— faisait partie du personnel le plus exposé le personnel du service de maintenance qui intervenait sur les équipements de travail pour remplacer les plaques contenant de l’amiante sur les machines à noyauter, au moins une fois par an, – aucune disposition particulière n’avait été prise';
que d’autres rapports des 22 mars, 28 septembre et 24 novembre 2006, dont la teneur est reprise dans l’arrêt rendu le 28 janvier 2010 par la cour administrative d’appel de Nancy, qui a enjoint le ministre du travail de procéder à l’inscription de l’entreprise sur la liste précitée, ont précisé que':
— l’établissement en cause assurait une activité accessoire de calorifugeage à l’amiante (isolation thermique de garnitures de frein, de carters de boîte de transmissions, de cabines, capots et flancs latéraux de tracteurs),
— les outils de production des secteurs du noyautage, de la fusion et de l’ébarbage étaient dotés d’un calorifugeage réalisé pour l’essentiel en interne, ce qui conduisait tant les salariés affectés aux divers secteurs de production que ceux du service de maintenance à entretenir périodiquement des joints et plaques contenant de l’amiante et à manipuler de l’amiante en vrac,
— l’ensemble des salariés avaient été exposés à l’amiante en raison de leur polyvalence,
— cette exposition s’était poursuivie après 1994 et jusqu’en 2003 en raison du démontage sans précaution des machines ayant contenu de l’amiante';
Attendu qu’au cours de cette période, M. Y a exercé, entre 1990 et le 16 octobre 2000, les fonctions de mécanicien électricien sur ce site (conclusions de la société Cnh Industrial France, page 16)'; qu’en raison de sa participation aux activités de maintenance et de la polyvalence du personnel, il s’est trouvé exposé à l’amiante durant tout le temps où il a été employé par la société Case';
Attendu que tout comme la société Ferro France, pour les raisons déjà exposées plus haut au sujet de cette société, la société Case avait connaissance à la fois de la dangerosité de l’amiante et du fait que son personnel y était très largement exposé';
Attendu que la seule mesure justifiée par la société Cnh Industrial France a été la réalisation d’un diagnostic amiante établi le 2 avril 1997 par la société Dames et Moore';
que cependant ce diagnostic a révélé qu’à cette époque les fours contenaient encore des plaques d’amiante en mauvais état, des cordages de porte en tresse d’amiante noircis et graphités dont certains en mauvais état'; qu’un stock de 5 mètres de la même tresse a même été trouvé dans une caisse située dans un local destiné au stockage des matériaux gérés par le service de maintenance';
que le contrôleur a rappelé la nécessité d’évaluer les risques pour le personnel, d’établir une notice d’information sur le risque pour chaque poste ou situation de travail dangereux, d’organiser la formation des salariés et de mettre en place des équipements de protection, particulièrement pour les activités de maintenance';
que pourtant il n’est pas établi que la société Case ait donné suite à ces préconisations; que les rapports précités de l’inspecteur du travail indiquent le contraire ;
Attendu que tout comme la société Ferro France, la société Case a ainsi manqué, faute d’avoir pris les mesures nécessaires à la protection de M. Y, à son obligation de sécurité dans des conditions constitutives de la faute inexcusable';
Attendu que la société CNH Industrial France soulève la contrariété de l’obligation de sécurité de résultat avec les dispositions du droit communautaire, des principes du droit de la responsabilité civile consacrés par le bloc de constitutionnalité et au principe de séparation des pouvoirs qui confère au seul législateur le vote d’une texte établissant une responsabilité sans faute ; Mais attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société Case s’est concrètement abstenue de prendre les précautions indispensables pour éviter d’exposer son salarié à l’amiante et assurer sa protection';
qu’en outre, selon son article 1, § 3, la directive 89/ 391/ CEE ne porte pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
que le mécanisme de réparation de ce préjudice ne répond pas à un régime de responsabilité sans faute de l’employeur ni à un régime de garantie automatique mais à un principe de présomption de faute découlant d’un classement par arrêté ministériel ;
qu’enfin, l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur n’exclut pas toute cause d’exonération de responsabilité ; qu’elle n’est donc pas contraire aux dispositions du droit communautaire, aux principes du droit de la responsabilité civile consacrés par le bloc de constitutionnalité ni au principe de séparation des pouvoirs ;
Attendu que ni la carence de l’État dans son pouvoir normatif, ni la carence alléguée de l’administration et en particulier des services de prévention d’assurance maladie ou de la médecine du travail, ne dispensaient l’employeur de prendre lui-même avant 1996 les mesures de prévention et de protection qu’imposaient la situation et les textes en vigueur ;
Attendu que dans les rapports entre les sociétés Ferro France et CNH Industrial France, l’obligation doit être répartie au prorata de la durée d’emploi au sein de chacune de ces sociétés par rapport à la durée totale de l’exposition du salarié au risque';
qu’au sein de la société Ferro France, M. Y n’a été exposé à l’amiante que durant les périodes durant lesquelles il a travaillé au département Réfractaires, soit toute la période de son embauche à l’exception des six mois et demi durant lesquels il a été occupé au département Email, soit un total de 12 ans 9 mois et une semaine (ou 153,25 mois)';
qu’au sein de la société Case, il a été exposé à l’amiante durant la totalité de son embauche, soit 10 ans et 9 mois et demi'(ou 129,5 mois) ;
que l’action récursoire de la société Ferro France doit donc être admise à hauteur de 45,80 % des sommes mises à sa charge';
Sur les autres demandes
Attendu qu’il n’entre pas dans l’office de la cour de donner acte de faits non litigieux ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’aux termes de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais'; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les dépens';
Attendu qu’il y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, au profit de M. Y, de la société Apave et de la société Yto France';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 22 juillet 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de la Haute-Marne, sauf en ce qui concerne le préjudice d’agrément et la proportion dans laquelle la société Ferro France pourra exercer son recours contre la société Cnh Industrial France,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute M. B Y de sa demande relative au préjudice d’agrément,
Dit que la société Ferro France pourra exercer son action récursoire contre la société Cnh Industrial France suivant le rapport de 45,80 % de la totalité des sommes pour lesquelles la caisse exercera son propre recours,
Condamne la société Ferro France à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de défense exposés en cause d’appel':
— à M. B Y': deux mille euros (2.000 €),
— à la société Apave Parisienne': mille euros (1.000 €),
— à la société Yto France': mille euros (1.000 €),
Déboute la société Ferro France de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens d’appel.
Le greffier Le président
Josette X Marie-Françoise ROUX
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Décret n°2000-343 du 14 avril 2000
- Décret n°77-949 du 17 août 1977
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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