Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 23 janvier 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 janvier 2008 |
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Décision • 1
Rejet —
[…] Considérant que par un arrêté en date du 24 janvier 2008 le président de l'Assemblée de la Province Sud a autorisé la SOCIETE GORO NICKEL à occuper des dépendances du domaine public maritime de la province sises dans la baie de Prony et dans le canal de la Havannah pour la réalisation et l'exploitation d'un émissaire destiné au rejet des effluents liquides d'une usine de traitement de minerais ; que, par jugement de ce jour, le tribunal a annulé cet arrêté dont les dispositions s'étaient substituées à celles d'un précédent arrêté du 11 janvier 2008 ayant le même objet ; que ladite annulation a pour effet de faire revivre cet arrêté du 11 janvier 2008 ; que, par la présente requête, […]
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive n° 88/407/CEE modifiée du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine ;
Vu la directive n° 89/556/CEE modifiée du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine ;
Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre II du livre Ier, l'article D. 222-5 en particulier ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 modifié relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 14 décembre 2006 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 14 septembre 2007 ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrête :
Dispositions générales.
Le présent arrêté fixe les conditions que doivent respecter les établissements et les personnes définis à l'article R. 222-1 du code rural, pour obtenir et conserver l'agrément sanitaire mentionné aux articles L. 222-1 et R. 222-6 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine.
Agrément des stations de quarantaine.
I. - L'agrément sanitaire des stations de quarantaine, visé à l'article R. 222-6 du code rural, est délivré par le préfet du département où se situe l'établissement.
Chaque station de quarantaine agréée reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire attribué dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Pour obtenir l'agrément, une station de quarantaine de l'espèce bovine doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Etre placée en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire responsable de la station de quarantaine, défini à l'article R. 222-1 du code rural. Ce vétérinaire est agréé conformément à l'article 7.
2. Etre construite ou isolée de manière à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur.
3. Etre indépendante et nettement séparée des locaux où sont hébergés les animaux du centre de collecte de sperme agréé.
4. Disposer d'installations permettant d'assurer le logement et l'isolement des animaux et pouvant être facilement nettoyées et désinfectées.
5. Fonctionner conformément aux dispositions du présent arrêté.
6. Si des collectes de sperme et des préparations de semences doivent être réalisées dans la station de quarantaine, disposer sur le même site :
a) D'installation(s) distincte(s) pour la collecte de sperme appelée(s) « salle(s) ou aire(s) de monte » ;
b) D'un local pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des divers équipements ou matériels (notamment des vagins artificiels) utilisés pour la collecte et le traitement du sperme ;
c) D'un local distinct appelé « laboratoire » pour le traitement du sperme. La semence collectée en station de quarantaine peut, dans certains cas, être traitée dans le laboratoire d'un centre de collecte de sperme agréé, conformément aux dispositions du point 4 de l'article 10 ;
d) D'installations de stockage de semence dans lesquelles n'est stockée que de la semence issue des taureaux de la station de quarantaine ayant obtenu des résultats favorables aux contrôles prévus au 2 de l'article 13.
II. ― Les stations de contrôle zootechnique individuel (installations qui comportent sur le même site une section réservée à l'élevage des jeunes taureaux et une section de quarantaine où les jeunes bovins sont isolés pendant la période de 56 jours) doivent posséder des installations d'isolement permettant de loger séparément les animaux qui sont soumis aux dispositions de l'article 13. Les stations de contrôle zootechnique individuel doivent être agréées au titre de leur activité de station de quarantaine.
Agrément des centres de collecte de sperme.
I. ― L'agrément sanitaire des centres de collecte de sperme, visé à l'article R. 222-6 du code rural, est délivré par le préfet du département où se situe l'établissement.
Chaque centre de collecte de sperme agréé reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire attribué dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Pour obtenir l'agrément sanitaire, tout centre de collecte de sperme doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Etre placé en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire responsable du centre de collecte de sperme, défini à l'article R. 222-1 du code rural. Ce vétérinaire responsable est agréé conformément à l'article 7.
2. Etre construit ou isolé de manière à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur.
3. Disposer au moins :
a) D'installations permettant d'assurer le logement des animaux, physiquement séparées du laboratoire de traitement du sperme et des installations de stockage de la semence ;
b) D'installation(s) pour la collecte du sperme appelée(s) « salle(s) ou aire(s) de monte » ;
c) D'un local distinct pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des divers équipements et du matériel (notamment des vagins artificiels) utilisés pour la collecte et le traitement du sperme ;
d) D'un local distinct appelé « laboratoire » pour le traitement du sperme, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site. Dans ce denier cas, l'équipement nécessaire au nettoyage et à la désinfection ou à la stérilisation des matériels utilisés pour le traitement de la semence, doit figurer sur ce site ;
e) D'installations distinctes de stockage de semence, physiquement séparées des installations de logement des animaux et du laboratoire, qui ne doivent pas nécessairement se trouver sur le site.
Des embryons congelés de l'espèce bovine ou des semences d'espèces différentes peuvent également être stockés dans le centre de collecte de sperme agréé, sous réserve que :
― ce stockage soit autorisé par le directeur départemental des services vétérinaires ;
― les semences d'espèces différentes proviennent de centres de collecte agréés ;
― les semences d'espèces différentes soient stockées sous couvert d'un agrément de centre de stockage relatif aux espèces considérées, si cet agrément est prévu par la réglementation en vigueur ;
― les embryons satisfassent aux dispositions réglementaires en vigueur ;
― les embryons ou les semences d'espèces différentes soient stockés dans des récipients différents de ceux utilisés pour le stockage de la semence de l'espèce bovine.
4. Etre construit de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu'à la collecte, au traitement du sperme et au stockage de la semence puissent être facilement nettoyées et désinfectées.
5. Disposer, dans l'enceinte du centre de collecte, pour le logement des animaux malades qui doivent être séparés des autres animaux présents, d'installations qui ne communiquent pas directement avec leur lieu de stabulation ordinaire.
6. Fonctionner conformément aux dispositions du présent arrêté.
II. ― Les installations de taurellerie se trouvant sur des sites différents du centre de collecte agréé (centres de repos sexuel ou lay-off) constituent des sites annexes des centres de collecte agréés auxquels ils sont rattachés. Ils répondent à toutes les exigences du présent arrêté applicables aux centres de collecte à l'exception des points b, c, d et e ci-dessus.
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 30 juin 2022, n° 20/01059
- Article 261 D du Code général des impôts
- Article 1242 du Code de procédure civile
- Article 114-1 du Code de procédure pénale
- Cour nationale du droit d'asile, 15 mars 2024, n° 23063518
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