Non-lieu à statuer 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 4e ch., 30 janv. 2025, n° 2407582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A D, représenté par Me Khatifyan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Loire-Atlantique a transmis des pièces le 12 décembre 2024 qui ont été enregistrées et communiquées au requérant.
M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant géorgien né le 15 juillet 1985, est entré en France en octobre 2020. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2021. Son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 mai 2021. Par une décision du 19 janvier 2022, le préfet de la Vendée a prononcé à l’égard de M. D une obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 6 mai 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 29 octobre 2024, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur les surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C B. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 6 mai 2024 manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
5. Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
6. La décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fait interdiction à M. D de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-7 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions figurant sur le pli recommandé contenant l’arrêté du 19 janvier 2022, par lequel le préfet de la Vendée a prononcé à l’égard de M. D une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, que ce courrier a été présenté le 25 janvier 2022 à la dernière adresse connue de M. D à laquelle il avait élu domicile, c’est-à-dire au 33 avenue de Lattre de Tassigny à La Roche-sur-Yon, que ce dernier en a été avisé le même jour et que ce pli a été mis en instance au bureau de poste Clemenceau avant d’être retourné à la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas été informé de la mise en instance du pli, un travailleur social de l’association Vista, domiciliée à la même adresse, lui indiquant le 1er février 2022 l’absence de courrier à son intention, les éventuels dysfonctionnements de cette association sont sans incidence sur la régularité de la notification effectuée par les services préfectoraux une semaine auparavant à la dernière adresse indiquée par le requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. D fait état de ce que l’arrêté contesté lui a été notifié par l’intermédiaire d’un interprète contacté par téléphone, dont l’administration ne justifie pas de l’identité, ni de sa compétence, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a déclaré résider en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision en litige. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 25 mai 2021. S’il se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants mineurs, il est constant que cette dernière se trouve en situation irrégulière sur le territoire. Le requérant ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle stable en France alors qu’il a reconnu, lors de son audition par les services de la gendarmerie de Loire-Atlantique le 6 mai 2024, avoir travaillé sous couvert d’une carte d’identité bulgare établie à sa demande en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du caractère disproportionné des conséquences de l’arrêté attaqué doivent être rejetés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Khatifyian et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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