Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juillet 2016
Dernière modification : 28 octobre 2023
Directive transposée :

Commentaires15


BOFiP · 10 avril 2024

[…] Remarque 1 : Aux termes de l'article 33 de l'arrêté du 15 février […] 2016 modifié relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, il est prévu, pour empêcher tout envol de déchets ou limiter les odeurs, de recouvrir dans un casier les déchets biodégradables par des matériaux ou des déchets non dangereux ou inertes ne présentant pas de risque d'envol et d'odeurs. […] S'agissant des déchets non dangereux stockés dans un casier mono-déchet, l'article 49 de l'arrêté du 15 février 2016 précise, en outre, que ces déchets doivent être recouverts par des matériaux ou des déchets non dangereux inertes de manière à limiter tout envol de déchets et de limiter les odeurs. […] L'arrêté préfectoral a une validité de trois mois renouvelable une fois.

 

BOFiP · 22 novembre 2023

Remarque 1 : Aux termes de l'article 33 de l'arrêté du 15 février 2016 modifié relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, il est prévu, pour empêcher tout envol de déchets ou limiter les odeurs, de recouvrir dans un casier les déchets biodégradables par des matériaux […] S'agissant des déchets non dangereux stockés dans un casier mono-déchet, […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ;
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;
Vu la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles R. 512-35 et R. 516-1 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 17 septembre au 8 octobre 2015, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 octobre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 17 novembre 2015,
Arrête :

Titre Ier : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1

Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :

Biogaz : gaz produit par la décomposition des déchets non dangereux stockés dans les casiers ;

Casier : subdivision de la zone à exploiter assurant l'indépendance hydraulique, délimitée par des flancs et un fond ;

Casier exploité en mode bioréacteur : est considéré comme exploité en mode bioréacteur un casier dont la zone en cours d'exploitation est équipée d'un système de captage du biogaz, mis en place dès le début de la production de biogaz, et d'un système de recirculation des lixiviats ; le casier est équipé au plus tard six mois après la fin de sa période d'exploitation d'une couverture dont les modalités sont définies à l'article 55 ;

Mono-déchets : déchets de même nature non mélangés. Les déchets biodégradables ne peuvent pas être considérés comme des mono-déchets ;

Déchet à radioactivité naturelle renforcée : déchet issu d'activités industrielles mettant en œuvre des matières premières contenant naturellement des radionucléides non utilisés en raison de leurs propriétés radioactives ;

Déchet biodégradable : tout déchet pouvant faire l'objet d'une décomposition aérobie ou anaérobie, tels que les déchets alimentaires, les déchets de jardin, le papier et le carton ;

Ordures ménagères résiduelles : déchets des ménages et assimilés collectés en mélange ;

Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante : déchets contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil et ne contenant pas d'autres substances dangereuses, tels que les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité, les déchets de terres naturellement amiantifères et les déchets d'agrégats d'enrobés bitumineux amiantés ;

Déchet de plâtre : déchet de construction contenant au moins 95 % en masse de plâtre ;

Déchet ultime : déchet non valorisable dans les conditions techniques et économiques du moment. Lorsqu'une collectivité ne met en place aucun système de collecte séparée, les ordures ménagères résiduelles qu'elle collecte ne peuvent pas être considérées comme des déchets ultimes. Les déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée à des fins de valorisation ne peuvent pas être considérés comme des déchets ultimes, à l'exception des refus de tri ;

Equivalence entre deux barrières passives d'étanchéité : deux barrières passives d'étanchéité sont considérées comme équivalentes lorsqu'elles assurent un même niveau de protection en termes d'impact potentiel de l'installation de stockage sur une ressource en eau souterraine dans les mêmes conditions et pour les mêmes objectifs de protection ;

Gestion passive des lixiviats et du biogaz : mode de gestion ne nécessitant pas d'énergie électrique ;

Installation de stockage de déchets non dangereux : installation d'élimination de déchets non dangereux par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre ;

Installation nouvelle de stockage de déchets non dangereux : une installation autorisée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;

Lixiviat : tout liquide filtrant par percolation des déchets mis en installation de stockage et s'écoulant d'un casier ou contenu dans celui-ci ;

" Macropolluant " : Ensemble de substances comprenant les matières en suspension, les matières organiques et les nutriments, comme l'azote et le phosphore. Par opposition aux micropolluants, l'impact des macropolluants est visible à des concentrations plus élevées.

" NQE " : norme de qualité environnementale : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l'environnement.

Période d'exploitation d'un casier : période commençant à la date de réception des premiers déchets dans un casier et se terminant à la date de réception des derniers déchets dans ce même casier ;

Période de post-exploitation d'un casier : période d'une durée minimale de 10 ans pour les casiers mono-déchets et de 20 ans pour les autres casiers, commençant à la date de notification à l'inspection des installations classées par l'exploitant de l'achèvement de la couverture finale du casier et s'achevant dès lors que les données de suivi des lixiviats et du biogaz ne montrent pas d'évolution des paramètres contrôlés tant du point de vue de l'air que des eaux souterraines et de la qualité des lixiviats qui nécessiterait des dispositifs actifs de gestion des effluents ;

Période de suivi long terme : période comprenant la période de post-exploitation et la période de surveillance des milieux, sa durée ne pouvant être inférieure à 15 ans pour les casiers mono-déchets et 25 ans pour les autres casiers ;

Période de surveillance des milieux : période d'une durée minimale de 5 ans débutant au terme de la période de post-exploitation, au cours de laquelle les milieux dans lesquels s'intègre l'installation sont suivis ;

" Polluant spécifique de l'état écologique " : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d'eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique.

Réaménagement final : ensemble des travaux, complétant la couverture finale et permettant le confinement d'une zone exploitée ;

Refus de tri : déchet issu d'une opération de tri effectuée par une installation de transit regroupement ou tri, non valorisable sous forme de matière dans les conditions techniques et économiques du moment ;

" Substance dangereuse " ou " micropolluant " : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution.

Zone à exploiter : emprise foncière maximale affectée au stockage des déchets non dangereux, sans prendre en compte la surface occupée par les équipements connexes nécessaires au fonctionnement de l'installation ;

Zone en cours d'exploitation : zone à exploiter ouverte au stockage des déchets ;

Zone isolée : portion du territoire ne comptant pas plus de 500 habitants et dont la densité de population est inférieure ou égale à 5 habitants par kilomètre carré. Cette portion du territoire est située à plus de 100 km de l'agglomération urbaine la plus proche comptant plus de 250 habitants par kilomètre carré et n'est pas reliée à cette dernière par une voie classée dans le domaine public routier.

" Zone de mélange " : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d'eau.

Article 2

A l'exception des articles 65 et 66, le présent arrêté s'applique aux installations de stockage de déchets non dangereux relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées, que les déchets proviennent d'un ou plusieurs producteurs, y compris aux installations exploitées par un producteur de déchets pour ses propres déchets, sur son site de production.
Le préfet peut décider que les articles 8 à 14, l'article 16 (II, III, IV et V), les articles 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 (à l'exception du contrôle visuel et de l'information en cas de refus), 31, 33-II, 34, 35, les articles 40, 47, 48, 49 et les chapitres 4 et 5 du titre V ne sont pas, en tout ou partie, applicable à une installation desservant une zone isolée lorsque le site est destiné à recevoir exclusivement les déchets provenant de cette zone.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté :


- les cavités géologiques profondes stockant des déchets ;
- les installations de stockage de déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement des minéraux sur le site d'extraction ;
- les installations stockant des déchets non dangereux :
- pour une durée inférieure à un an si les déchets sont destinés à élimination ; ou
- pour une durée inférieure à trois ans si les déchets sont destinés à valorisation ;


- les installations de stockage de déchets inertes ;
- les installations de stockage de déchets de sédiments ;
- les travaux d'aménagement ou de réhabilitation ou de remblai à des fins de construction avec des déchets inertes, même ceux situés dans les installations de stockage visées par le présent arrêté ;
- les bassins de décantation ou de lagunage en fonctionnement ;
- les épandages sur le sol de déchets ou de boues, y compris les boues d'épuration et les boues résultant d'opérations de dragage, ainsi que de matières analogues dans un but de fertilisation ou d'amendement.

Article 3

Les déchets autorisés dans une installation de stockage de déchets non dangereux sont les déchets non dangereux ultimes, quelle que soit leur origine, notamment provenant des ménages ou des entreprises.
Les déchets suivants ne sont pas autorisés à être stockés dans une installation de stockage de déchets non dangereux :
- tous les déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, y compris les déchets dangereux des ménages collectés séparément, mais à l'exception des déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante ;
- les déchets valorisables listés à l'article R. 541-48-3 du même code et destinés à être éliminés dans l'installation ;
- les déchets dont le producteur n'a pas justifié, conformément à l'article R. 541-48-4 du même code, du respect des obligations de tri qui s'imposent à lui en application des articles L. 541-21-1, L. 541-21-2, L. 541-21-2-1, L. 541-21-2-2 du même code et de leurs modalités d'application ;
- les déchets ménagers et assimilés pour lesquels la collectivité locale en charge de la collecte n'a pas justifiée, conformément à l'article R. 541-48-4 du même code, du respect des obligations de collecte séparée prévues par l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales ;
- les déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée à des fins de valorisation à l'exclusion des refus de tri ;
- les ordures ménagères résiduelles collectées par une collectivité n'ayant mis en place aucun système de collecte séparée ;
- les déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l'exclusion des boues et des lixiviats injectés dans des casiers exploités en mode bioréacteur) ou dont la siccité est inférieure à 30 %. Dans le cas d'une part des installations de stockage mono-déchets et d'autre part des installations de stockage de déchets non dangereux de Mayotte, cette valeur limite peut être revue par le préfet, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement fournie par l'exploitant ;
- les déchets radioactifs au sens de l'article L. 542-1 du code de l'environnement ;
- les déchets d'activités de soins à risques infectieux provenant d'établissements médicaux ou vétérinaires, non banalisés ;
- les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus (par exemple, déchets de laboratoires, etc.) ;
- les déchets de pneumatiques, à l'exclusion des déchets de pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles définis à l'article R. 311-1 du code de la route.