Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020 - art. 11
Le maire définit les règles relatives à la collecte des déchets collectés en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 en fonction de leurs caractéristiques. Il impose les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, au minimum pour les déchets suivants :
1° Les déchets de papier, de verre, de métal et de plastique ;
2° Les déchets de fractions minérales, de bois et de plâtre pour les déchets de construction et de démolition ;
3° Les déchets de textiles et les déchets dangereux, à compter du 1er janvier 2025.
Il impose également les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, pour les biodéchets remis au service public local, conformément à l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement.
Le service communal et, le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets.
La gestion de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée.
Par ailleurs, le président de l'EPCI ou le maire en cas d'opposition au transfert automatique issu de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose d'un pouvoir de police spéciale en matière de collecte des déchets. L'article L. 2224-16 du même code confère effectivement à l'exécutif de l'EPCI ou de la commune le pouvoir de définir « les règles relatives à la collecte des déchets collectés en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 en fonction de leurs caractéristiques. […] De même, l'article R. 2224-26 du CGCT précise que le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales fixe par arrêté motivé, […]
Lire la suite…Dès lors, l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), par renvoi à l'article L. 2224-16 du même code, confère au président de l'EPCI le pouvoir de définir « les règles relatives à la collecte des déchets collectés en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 en fonction de leurs caractéristiques. Il impose les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte ». […] De même, l'article R. 2224-26 du même code précise que le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets fixe par arrêté motivé, après avis de l'organe délibérant, […]
Lire la suite…[…] l'article L . 5211-9-2 du même code : « I. – A. – () / Sans préjudice de l'article L . 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16 , […] et aux termes de son article L. 2224-16 : " Le maire définit les règles relatives à la collecte des déchets collectés en application des articles L. 2224 -13 et L. 2224 -14 en fonction de leurs caractéristiques. […] et aux termes du I de son article R. 2224-16 […]
[…] Considérant que l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2224-13 du même code : « Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, […] que l'article L. 2224-16 du même code précise que : « Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. […]
[…] En vertu des dispositions des articles L. 2224-13, L. 2224-16, L. 5211-9-2 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, la collecte des ordures ménagères et assimilés ressortit de la compétence de la commune, ou lorsque cette commune est membre d'une communauté d'agglomération, de cette dernière ou du groupement de collectivités compétent en matière de collecte des ordures ménagères dont cette communauté d'agglomération est membre, c'est-à-dire, en l'espèce, de la compétence du syndicat mixte « Azur », dont est membre la communauté d'agglomération Val Parisis, établissement public de coopération intercommunale dont fait partie la commune de Cormeilles-en-Parisis.
Aux termes des dispositions du Code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT), la compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers constitue une compétence obligatoire des établissements publics de coopération intercommunale (pour les communautés de communes voir 5° du I. de l'article L. 5214-16 CGCT). […] Dans cette situation, […] les pouvoirs de police spéciale permettant de règlementer les conditions de collecte des déchets : « Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16, […] les maires des communes membres de celui-ci ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité […] La Cour rappelle tout d'abord que : en application des articles L. 5214-16 et L. 2224-13 du CGCT, […]
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