Article L2224-16 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version19/12/2010
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Version31/07/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L373-5 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L373-5 (M)

Directive transposée : Directive (UE) 2018/851 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020 - art. 11

Le maire définit les règles relatives à la collecte des déchets collectés en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 en fonction de leurs caractéristiques. Il impose les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, au minimum pour les déchets suivants :
1° Les déchets de papier, de verre, de métal et de plastique ;
2° Les déchets de fractions minérales, de bois et de plâtre pour les déchets de construction et de démolition ;
3° Les déchets de textiles et les déchets dangereux, à compter du 1er janvier 2025.
Il impose également les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, pour les biodéchets remis au service public local, conformément à l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement.

Le service communal et, le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets.

La gestion de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
6 textes citent l'article

Commentaires32


blog.landot-avocats.net · 3 août 2020

[…] II. […] -Le premier alinéa de l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : […]

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 24 février 2020

[…] En deuxième lieu, l'article 10 du projet d'ordonnance propose de modifier l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales. […] […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 16 mai 2019

[…] Le transfert des pouvoirs de police spéciale du maire, en matière de collecte des déchets ménagers, au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent, tel qu'il est prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales […] (CGCT), vise uniquement les pouvoirs de police prévus à l'article L. 2224-16 du CGCT (présentation et conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques). […] La répression de dépôts sauvages de déchets relève des prérogatives que le maire tire de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, qui ne peuvent être transférées au président de l'EPCI. […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Nice, 20 janvier 2016, n° 1505201
Annulation

[…] 4. – En premier lieu, aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, inséré dans le chapitre relatif aux services publics industriels et commerciaux incombant aux services communaux : « Les communes (…) assurent (…) la collecte et le traitement des déchets des ménages (…) ». […] Aux termes de l'article L. 2224-16 de ce code : « Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. […]

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 2 décembre 2019, 17MA03578, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le transfert de compétences intervenu au profit de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis ne prive pas le maire d'utiliser les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mai 2023, n° 2305988
Rejet

[…] * elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 2224-13, L. 2224-16 et R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la commune a l'obligation d'assurer la collecte et le traitement des déchets des ménages ;

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