Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 5 mars 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 mars 2023 |
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Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement CE n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (dit CLP) ;
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1978 (installations et activités utilisant des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis des ministres intéressés ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 14 décembre 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 19 novembre 2021 au 9 décembre 2021 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Domaine d'application.
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Le présent arrêté s'applique aux installations ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement complète à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les installations existantes sont les installations régulièrement autorisées ou bénéficiant de l'article L. 513-1 du code de l'environnement ou ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation complète avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :
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Date d'entrée en vigueur du présent arrêté + 6 mois |
Date d'entrée en vigueur du présent arrêté + 1 an |
Date d'entrée en vigueur du présent arrêté + 2 ans |
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Articles 3.1 à 3.5, 4.1, 4.5 Ia, 4.5 Ib, 4.5 II, 4.6, 5.3 et 8.2 |
Articles 4.11, 4.12, 4.13 et 6.1 |
Articles 4.5 Ic, 4.5 Id, 4.7, 4.8, 4.9 à l'exclusion du III, 4.10, 4.14, 4.15, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6.2 à 6.6, 7, 8.1 et 9.1 à 9.3 |
Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.
Cet arrêté s'applique sans préjudice des prescriptions auxquelles ces installations existantes sont déjà soumises et qui demeurent applicables.
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un enregistrement en application de l'article R. 512-46-1 ou de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement, les articles 2 et 4.2 à 4.4 ne s'appliquent qu'à la partie constructive de l'extension. Les locaux existants restent, pour ces articles, soumis aux dispositions antérieures. Les autres articles sont applicables à l'ensemble de l'installation.
Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Composé organique volatil (COV) » : tout composé organique, à l'exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières.
« Émergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).
« Émission diffuse de COV » : toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.
« Matières dangereuses » : substance ou mélange classé suivant les « classes et catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges » dit CLP. Ce règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via l'étiquetage et les fiches de données de sécurité.
« Solvant organique » : tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme solvant de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
« Zones à émergence réglementée » :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Conformité de l'installation.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
- Tribunal administratif de Nantes, 9ème chambre, 6 mai 2024, n° 2309325
- GARAGE RICHARD
- MANEVENTE
- ACOLAD DIGITAL
- DVC PLATRERIE
- Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 30 mars 2022, n° 21/03398
- SARRAT SPORTS
- Article L432-12 du Code de l'environnement
- Tribunal Judiciaire de Paris, J l d, 22 avril 2024, n° 24/01279
- Cour d'appel de Paris, 3 février 2016, n° 13/24451
- G.I.E. D'ABEILLE ASSURANCES
- Article 738-2 du Code civil
- Article R145-8 du Code de commerce
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 4 septembre 2024, n° 24/01357
- Article R1454-1 du Code du travail
- Entreprises OLLE (28120)
- Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 juillet 2021, n° 21/00874