Confirmation 3 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 févr. 2016, n° 13/24451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/24451 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2013, N° 11/09538 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 03 FEVRIER 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24451
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/09538
APPELANT
Monsieur E Y
5 passage Saint Anne P
XXX
Représenté et assisté par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968
INTIMES
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE 3/5/15 PASSAGE STE ANNE P ET 1 & 2 RUE NICOLAS Q A PARIS 11e, représenté par son syndic, la SA G X ET Z, exerçant sous le nom 'CABINET X, BAUER & ASSOCIES', inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 692 009 236 00039, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audi siège,
C/o X BAUER & ASSOCIES
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Frédérica WOLINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0038
SA G X ET Z, exerçant sous le nom 'CABINET X, BAUER & ASSOCIES', inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 692 009 236 00039, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me Albert GOLDBERG de l’ASSOCIATION GOLDBERG MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame I J, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,
Madame C D, Conseillère,
Madame I J, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Monsieur E Y, est un copropriétaire de l’immeuble sis 3-5-15 Passage Sainte Anne P et 1-2 rue Nicolas Q à Paris 11e, dans lequel les copropriétaires ont décidé lors d’une assemblée générale du 20 février 2008 de confier à la société A B l’installation de la fibre dans les cinq bâtiments de la copropriété, de lui conférer le statut d’opérateur d’immeuble, et d’autoriser la société NUMERICABLE, représentée par la société IPSOS FRANCE, à effectuer un raccordement fibre jusqu’à ses installations câblées existantes afin d’améliorer la qualité de distribution du service antenne. En exécution de cette décision du 20 février 2008, une convention a été passée entre la copropriété et la société A B.
Cette convention n’ayant pas eu de suite, une nouvelle convention a été passée le 23 décembre 2009, entre le syndicat des copropriétaires Q-P, représenté par le Cabinet G X et Z (syndic) pour le raccordement de la fibre optique. Cette convention a été régularisée par une résolution n°17 prise par l’assemblée générale du 10 mars 2011.
Soutenant que la société A B était le seul opérateur de la Résidence au regard de la convention signée le 14 novembre 2008 en vertu de l’autorisation donnée par l’assemblée générale du 20 février 2008, Monsieur Y à fait assigner par acte d’huissier du 31 mai 2011, devant le Tribunal de grande instance de Paris, le syndicat des copropriétaires de son immeuble, le Cabinet G X et Z (syndic), et la société IPSOS FRANCE afin d’obtenir notamment l’annulation de la résolution n°17 de l’assemblée générale du 10 mars 2011 et le retrait sous astreinte du réseau vertical en fibre optique posé par l’opérateur NUMERICABLE.
Lors de l’assemblée générale du 7 février 2012, les copropriétaires ont adopté une résolution n°22 décidant de confirmer la validation de la convention signée le 23 décembre 2009 par le syndic avec la société NUMERICABLE pour le raccordement de la fibre optique.
Par jugement du 31 octobre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris (8e chambre) a:
— déclaré Monsieur E Y recevable à agir en nullité de la décision prise lors de l’assemblée générale du 10 mars 2011 en sa résolution 17,
— déclaré Monsieur E Y irrecevable en sa demande sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
— débouté Monsieur Y de toutes ses demandes,
— condamné Monsieur E Y à verser au syndicat des copropriétaires Résidence 3-5-15 Passage Sainte Anne P et 1-2 rue Nicolas Q à Paris 11e, 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Monsieur E Y à verser au même syndicat des copropriétaires Résidence la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur E Y à verser à la société IPSOS une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs prétentions respectives,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Monsieur E Y aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur E Y a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 19 décembre 2013, son appel étant dirigé uniquement contre le syndicat des copropriétaires de la résidence O-P, et contre le Cabinet G X et Z, à titre personnel.
Monsieur E Y par dernières conclusions signifiées le 5 mai 2015, demande à la Cour, au visa :
de l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
de l’article 24-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
de l’article 1-II-2° de la loi n°66-457 du 2 juillet 1966,
de l’article 11-I-3° du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
des articles 1108, 1382, 1383 et 1992 du Code civil,
— de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— de prononcer la nullité de la convention signée le 23 décembre 2009 entre l’opérateur NUMERICABLE représenté par la société YPSO FRANCE et le SDC Q-P représenté par le Cabinet X ,
— prononcer la nullité de la résolution n°17 de l’assemblée générale du 10 mars 2011,
— prononcer la nullité de la résolution n°22 de l’assemblée générale du 7 février 2012
EN CONSEQUENCE,
— dire et juger que la société A B est le seul opérateur d’immeuble de la résidence Q-P suite à la convention signée le 14 novembre 2008, régulièrement autorisée par l’assemblée générale du 20 février 2008,
— ordonner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la suppression du réseau « tout fibre » FttH installé illégalement par NUMERICABLE compte tenu de la nullité de la convention signée entre cet opérateur et le SDC Q-P,
— condamner le SDC Q-P représenté par son syndic à lui rembourser la somme de 5 253,43 euros versée versée à l’issue du jugement dont appel,
— condamner le SDC Q-P représenté par son syndic et le Cabinet X à lui verser chacun la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’il a subi du fait de la signature de la convention du 23 décembre 2009 sans autorisation de l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de la résidence Q-P,
— condamner le Cabinet X à adresser à ses frais copie du jugement à intervenir à l’ensemble des copropriétaires du SDC Q-P,
— ordonner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au Cabinet X d’autoriser l’accès de A au réseau FttH dont il est propriétaire aux fins de lui permettre de se raccorder individuellement,
— condamner le Cabinet X à l’indemniser du préjudice subi du fait de cette entrave, à hauteur de 31,99 euros par semaine de retard entre le 28 novembre 2012 – date de blocage – et la date de déblocage ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner le SDC Q-P représenté par son syndic, et le Cabinet X à lui payer chacun la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du 3-5-15 Passage Sainte Anne P par dernières conclusions signifiées le 16 mai 2014 , demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 31 octobre 2013 en toutes ses dispositions et en ce qu’il a jugé Monsieur Y irrecevable en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 à défaut de préjudice personnel et direct,
En tout état de cause, et au visa :
— de la caducité de la convention du 14 novembre 2008 signée avec la société A B,
— de l’article L.33-6 du Code des Postes et Communications électroniques,
— de l’article L.33-6 al.2 du Code des Postes et Communications électroniques,
— de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
— de l’article 31 du Code de procédure Civile :
— débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur Y au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur Y au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Y en tous les dépens.
La SA G X par dernières conclusions signifiées le 4 mai 2015, demande à la Cour de :
— confirmer en tous points le jugement déféré,
— le mettre hors de cause,
— condamner Monsieur Y au versement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Y aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2015.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur la demande en nullité de la convention signée le 23 décembre 2009 entre le syndicat des copropriétaires Q-P et l’opérateur NUMERICABLE
Monsieur Y s’estime recevable à solliciter l’annulation de cette convention son intérêt à agir n’étant pas subordonné selon lui à la démonstration du bien-fondé de son action, ni à la démonstration d’un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat des copropriétaires.
Il prétend subir à titre personnel de multiples préjudices du fait de la convention signée avec NUMERICABLE et affirme que la nomination d’un second opérateur a bloqué l’accès de tout opérateur commercial FttH au réseau déployé par A en mars 2009.
Il soutient que le refus d’agir du syndicat des copropriétaires, face aux infractions commises par le conseil syndical et le syndic, traduit selon lui le désir de favoriser les intérêts d’un groupe majoritaire au détriment des intérêts des autres copropriétaires mis devant le fait accompli. Il s’estime fondé en application de l’article 1108 du code civil à demander la nullité d’une convention à laquelle il n’a pas donné son consentement signée abusivement en son nom.
Il conteste le prétendu désengagement de A dans la copropriété opposé par le syndicat des copropriétaires et affirme que cette société avait bien procédé au déploiement du réseau fibre FttH dans le délai de 6 mois qui lui était imparti; que le contrat signé avec A n’a jamais été dénoncé, de telle sorte que la convention conclue le 14 novembre 2008 reste toujours valable.
Il affirme que le syndicat des copropriétaires ne pouvait signer de convention avec NUMERICABLE sans délibération préalable de l’assemblée générale; qu’il ne pouvait, au regard des dispositions de l’article 1°-II de la loi 66-457 du 2 juillet 1966 y avoir qu’un seul opérateur dans l’immeuble, les autres opérateurs ne pouvant être que des «'opérateurs commerciaux'» devant mutualiser leurs réseaux sur celui initialement installé par l’opérateur de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires soutient que Monsieur Y s’est servi de ce litige, en sa qualité de spécialiste des questions relatives au déploiement de la fibre optique au sein de l’ARC, pour tenter de faire prévaloir ses thèses mais n’a aucun intérêt à agir.
Après avoir rappelé le contexte législatif et les conditions dans lesquelles avait été signée la convention du 14 novembre 2008, le syndicat affirme que la société A n’a entrepris aucun travaux et n’a donné aucune suite à ladite convention et que devant cette carence, le conseil syndical a pris la décision de contacter à nouveau la société NUMERICABLE, déjà autorisée à effectuer un raccordement fibre jusqu’aux installations existantes; que c’est dans ces circonstances qu’a été signée la convention du 23 décembre 2009 permettant aux résidents, en complément du réseau NUMERICABLE, de bénéficier du service Antenne, et d’accéder au réseau FttH permettant à chaque résident de contracter avec un opérateur concurrent.
Le syndicat des copropriétaires prétend que l’appelant n’a pas qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits afférent à l’immeuble et n’a nullement apporté la preuve que la convention litigieuse lui causait un préjudice personnel et direct justifiant qu’il se substitue au syndicat des copropriétaires pour solliciter l’annulation d’une convention régulièrement signée avec un tiers (YPSOS France).
Les moyens invoqués par Monsieur Y au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient toutefois de préciser que la demande d’annulation de Monsieur Y porte en effet sur une convention passée par le syndicat des copropriétaires avec un tiers, la société YPSOS France, représentant la société NUMERICABLE, laquelle n’est plus présente en cause d’appel; que dès lors que l’appelant n’établit pas que l’exécution de la convention lui causait un préjudice personnel et direct pour la jouissance de ses droits de copropriétaire dans l’accès à la fibre optique, celui-ci ne peut avoir qualité pour demander l’annulation d’une convention signée par le syndicat des copropriétaires et un tiers, pas plus qu’il n’a qualité pour s’ériger en défenseur des intérêts de la société A B dont il ne démontre par ailleurs nullement (autrement que par de simples allégations) qu’elle avait exécuté les obligations découlant de la convention du 14 novembre 2008 et avait été en mesure effectivement de lui proposer un raccordement à la fibre optique dans le délai de 6 mois légalement imparti.
Le syndicat des copropriétaires étant seul habilité à agir en justice pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur Y ne peut qu’être déclaré irrecevable en sa demande d’annulation de la convention du 23 décembre 2009, de même qu’en sa demande de dépose sous astreinte du réseau vertical installé par la société MUMERICABLE.
Il y a lieu dans ces circonstances de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Monsieur Y irrecevable à solliciter l’annulation de la convention du 23 décembre 2009 passée avec la société YPSOS France représentant la société NUMERICABLE. Monsieur Y sera donc débouté de ses demandes complémentaires de suppression du réseau tout fibre FttH installé par la société NUMERICABLE, et de sa demande de remboursement de la somme de 5.253,43 euros des sommes versées en exécution du jugement de première instance.
Sur la demande en annulation de la 17e résolution de l’assemblée générale du 10 mars 2011
Cette résolution a décidé de valider la convention signée par la société NUMERICABLE pour le raccordement de la fibre optique.
Monsieur Y prétend que cette résolution doit être annulée pour non respect des dispositions de l’article 11-3° du décret du 17 mars 1967, la société NUMERICABLE n’ayant fourni selon lui aucun dossier permettant une parfaite information des copropriétaires. Il soutient que le rapport évoqué dans le jugement déféré ne peut servir à prouver la manifestation d’un vote éclairé, ce rapport opérant une confusion entre le réseau mixte fibre/câble (FttLa) régulièrement installé et le réseau tout fibre (FttH).
Il prétend en outre que la résolution est irrégulière au regard des pouvoirs en blanc et l’absence d’acceptation de pouvoirs relevés sur plusieurs pouvoirs.
Le premier juge a fait observer à juste titre qu’avaient été annexés à la convocation à l’assemblée générale la convention signée le 23 décembre 2009, un courrier explicatif du syndic du 8 février 2011, et un rapport du conseil syndical également du 8 février 2011, relatif à la défaillance de la société A; que ces éléments étaient suffisants au regard des dispositions de l’article 11-3° du décret du 17 mars 1967 pour permettre aux copropriétaires de se prononcer en connaissance de cause sur la validation de la convention litigieuse.
Par ailleurs Monsieur Y n’établit nullement qu’une utilisation frauduleuse a été faite des pouvoirs donnés en blanc et que ces pouvoirs ont faussé le vote de la résolution 17 comme il le prétend. Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande d’annulation de la 17e résolution de l’assemblée générale du 10 mars 2011.
Sur la demande en annulation de la 22e résolution de l’assemblée Générale du 7 février 2012
Aux termes de cette résolution, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de confirmer la validation de la convention signée par le syndic NUMERICABLE pour le raccordement de la fibre optique annexée à la convocation.
La recevabilité de cette demande d’annulation formée simplement par voie de conclusions n’a pas contestée par le syndicat des copropriétaires au regard des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’appui de sa demande d’annulation, Monsieur Y soutient que ce vote établit que le conseil syndical doutait bien de la validité de la résolution n°17. Il invoque les mêmes moyens de nullité que ceux soulevés à propos de la 17e résolution de l’assemblée générale du 10 mars 2011 et notamment l’irrégularité des pouvoirs en blanc.
Rien n’interdit à une assemblée de confirmer par un nouveau vote une résolution d’assemblée générale judiciairement contestée.
En l’espèce, Monsieur Y conteste cette nouvelle décision d’assemblée générale pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’appui de la demande d’annulation de la 17e résolution de l’assemblée du 10 mars 2011 (non respect de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, utilisation irrégulière de pouvoirs ). Ces éléments ne pouvant prospérer pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la 22e résolution de l’assemblée générale du 7 février 2012.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité du syndic
Monsieur Y prétend que la société X et Z a bloqué le processus de raccordement au réseau FttH installé par A B et lui a interdit l’accès au service du très Haut débit proposé par son opérateur.
Il ressort des pièces produites que le syndic a toujours agi en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, et que ce n’est qu’en raison de la défaillance de A B, qu’une nouvelle convention passée avec la société NUMERICABLE a été soumise au vote de l’assemblée générale.
Faute par l’appelant de démontrer la faute personnelle commise par le syndic à son égard et les obstacles mis par ce dernier pour lui interdire l’accès au service Très haut débit de la Société A B, celui-ci ne pourra qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre le syndic X et Z à titre personnel.
Il sera pour les mêmes motifs débouté de sa demande de notification de l’arrêt à intervenir à l’ensemble des copropriétaires aux frais du syndic, ainsi que de sa demande d’autorisation d’accès au réseau FttH de A dirigée contre le syndic sous astreinte ou encore de sa demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de cette entrave à hauteur de 31,99 euros par semaine de retard, du 28 novembre 2012 jusqu’à la date de déblocage.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Compte tenu du rejet des demandes de Monsieur Y, ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée contre le syndicat des copropriétaires.
En revanche, il y a lieu de confirmer l’indemnité de 2.500 euros allouée au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts, celui-ci établissant par les pièces qu’il produit le caractère malveillant des agissements de Monsieur Y qui n’a pas hésité, en marge de la présente procédure, à profiter de sa qualité de représentant de l’ARC pour publier dans des articles mis en ligne sur le site de cette association, des propos de nature à discréditer la copropriété et son syndic dans la gestion du dossier sur l’installation de la fibre optique.
Il n’y a pas lieu d’augmenter cette indemnité en appel.
En revanche, il serait inéquitable de laisser tant à la charge du syndicat des copropriétaires que sur syndic à titre personnel les frais irrépétibles exposés au cours de la procédure.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur Y à payer au syndicat des copropriétaires et au syndic la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter pour chacun des intimés une somme supplémentaire de 2.000 euros pour les frais exposés en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de Monsieur E Y qui succombe. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur E Y à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Q-P la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur E Y à payer à la Société G X et Z SA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Monsieur E N aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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