Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 30 mars 2022, n° 21/03398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03398 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 10 août 2021, N° 2021/01004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/03398 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I3WB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021/01004
JUGE COMMISSAIRE DU HAVRE du 10 Août 2021
APPELANT :
Monsieur B X Président de la société GFDD Normandie
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Mathilde THEUBET de la SELARL RIQUE-SEREZAT ODEKERKEN THEUBET SARL, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
[…]
[…]
CD n°100
[…]
non constitué bien que régulièrement assigner par huissier de justice le 8 septembre 2021 à personne morale
SELARL CATHERINE VINCENT es-qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS GFDD NORMANDIE
[…]
[…]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Janvier 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES,
Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 30 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société GFDD dont l’objet est la production et le négosse de biomasse est présidée par M. X.
Par jugement du 12 février 2013, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GFDD Normandie et a désigné Me Z en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement a été publié au BODACC le 22 février 2013. Par jugement du 11 février 2014, le redressement a été converti en liquidation judiciaire, Me Z étant alors désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal de commerce du Havre a désigné la SELARL Catherine Vincent en qualité de mandataire liquidateur aux lieu et place de Me Z.
Me Z a remis à la SARL Catherine Vincent les déclarations de créances dont il avait été rendu destinataire.
Parmi ces déclarations, figure un courrier adressé le 1er avril 2013 par l’EARL des Vieilles Rues adressé au président du tribunal de commerce de Rouen, au Procureur de la République et à Mme Y. Il y est écrit que L’EARL des Vieilles Rues entend porter plainte 'contre GFDD et Monsieur X B jusqu’à réparation totale des préjudices que nous avons subis » et faisant référence à deux factures impayées :
- Facture n° 20120244 du 17 octobre 2012 de 7.214,80 € TTC
- Facture n° 20120245 du 18 octobre 2012 de 2.593,68 € TTC
Par lettre du 8 avril 2021, la SELARL Catherine Vincent a avisé L’EARL des Vieilles Rues de ce que le débiteur entendait, sans motifs précis,contester sa créance. Le 6 mai 2021 l’EARL des Vieilles Rues (M. D A) a informé le liquidateur judiciaire de la contestation de cet avis et du maintien de sa plainte jusqu’au réglement de la somme de 9 808,48 €. Il a joint à son courriel les deux factures,les bons de livraison, de pesée et les titres de transport.
Par ordonnance du 10 août 2021, le juge commmissaire du tribunal de commerce du Havre, a:
-donné acte au créancier de son opposition à contestation, l’a déclarée bien fondée,
-décidé d’admettre la créance de l’EARL des Vieilles Rues au passif de la liquidation judiciaire de la SAS GFDD Normandie pour la somme de 9.808,48 € à titre chirographaire,
-ordonné la notification de la présente ordonnance au créancier et au débiteur par LRAR du greffier et sa communication aux mandataires de justice,
-dit que les dépens de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Monsieur X,en sa qualité de président de la société CFDD Normandie a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 23 août 2021.
L’EARL des Vieilles rues, a qui la déclaration d’appel a été signifiée à sa personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 30 septembre 2021, de M. B X qui demande à la cour de :
-déclarer bien fondé l’appel principal à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce du Havre le 10 août 2021,
En conséquence,
Réformant l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
-constater l’absence de déclaration de créance de l’EARL des Vieilles Rues,
-débouter l’EARL des Vieilles Rues de sa demande tendant à l’admission d’une créance de 9.808,48 euros au passif de la société GFDD Normandie,
-condamner l’EARL des Vieilles Rues à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux dépens. Monsieur X soutient que:
*le courrier de l’EARL des Vieilles Rues en date du 1er avril 2013 n’a pas été adressé en recommandé avec accusé de réception,
*ce courrier, adressé simultanément à M. Le Président du tribunal de commerce de Rouen, à Mme le Procureur de la République et à une dénommée Mme Y n’est pas une déclaration de créance mais une plainte aux fins de poursuites pénales.
Vu les conclusions du 21 octobre 2021,de la SELARL Catherine Vincent ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS GFDD Normandie qui demande à la cour de:
-déclarer M. X, Président de la société GFDD Normandie, mal fondé en son appel,
En conséquence,
-confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
-débouter M. X, Président de la société GFDD Normandie, de l’ensemble de ses demandes ;
-condamner M. X aux dépens.
La SELARL Catherine Vicent, es qualité soutient que:
*même si la lettre du 1er avril 2013 de l’EARL des Vieilles Rues n’a pas été adressée à Me Z, elle lui est parvenue le 5 avril suivant. Me Z l’a classée parmi les déclarations de créances, remises ensuite à la SELARL Catherine Vincent. Me Y était probablement une salariée de Me Z. La lettre était revêtue d’un cachet 'reçue le 5 avril’ et n’avait pas été rejetée par Me Z comme étant forclose.
*la loi ne détermine pas la forme précise que doit revêtir la déclaration, le juge appréciant souverainement si elle exprime de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer dans la procédure collective le paiement de sa créance. Il ressort de la rédaction de cette lettre que le rédacteur n’entendait pas lui donner une portée exclusivement pénale, et qu’il avait pour volonté de recouvrer sa créance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Aux termes l’article L 622-25 du code de commerce, dans sa version applicable antérieurement au 1er octobre 2021 :
« La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Lorsqu’il s’agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture.
Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge commissaire. Le refus de visa est motivé.»
Aux termes de l’article R 622-23 du même code , dans sa sa version applicable antérieurement au 1er octobre 2021 :
« Outre les indications prévues à l’article L 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé,
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté,
3° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.
À cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. À tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints. »
Il ne ressort pas de ces textes que que la communication de la déclaration de créance au mandataire doit revêtir une forme particulière. Dès lors, le moyen tiré d’une absence de lettre recommandée sera écarté.
Il résulte des dispositions de l’article R622-24 du code de ce code que le délai de déclaration d’une créance est de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture.
La lettre du 1er avril 2013 de L’EARL des Vieilles Rues porte un cachet de réception au 5 avril 2013, soit moins de deux mois après la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective faite le 22 février précédent. Si elle est adressée au président du tribunal de commerce et au procureur de la République, elle l’est également à Mme Y. Elle ne reprend, avant l’exposé des propos du déclarant que l’adresse à 'Madame Y'. Au premier paragraphe, il est expressément fait référence au redressement judiciaire de la SAS GFDD Normandie. Elle se termine par des remerciements au tribunal de commerce de Rouen et à l’étude de Me Z, pour l’intérêt qu’ils portent à ce dossier, puis des remerciements particuliers à Mme Y.
Il ressort du cachet et des propos de cette lettre qui était en possession de Me Z, qu’elle lui a été adressée dans le délai prévu à l’article R622-2 dans le cadre de la procédure collective, ainsi qu’aux autorités judiciaires. .
Cette lettre récapitule les factures impayées d’un montant total de 9 808,48 € pour lesquelles il est demandé un acquittement intégral. Ainsi, même s’il y est annoncé un dépôt de plainte et la relation de faits que M.et Mme A, rédacteurs de la lettres dénoncent et qualifient d’escroquerie,ce courrier exprime de façon non équivoque la volonté de L’EARL de Vieilles Rues de réclamer dans la procédure collective le paiement de sa créance.
Surabondamment, dans le cadre de la vérification des créances, l’EARL des Vieilles Rues a fourni au mandataire judiciaire les factures/bons de livraison visées dans sa lettre du 1er avril, et de lettres de voitures relatives à la créances. Dans le courriel d’accompagnement de ces pièces M. A n’accepte pas la contestation de créance et 'maintient sa plainte’ jusqu’au réglement intégral des sommes dues 'à savoir 9 808,48 €', ce courriel et ces pièces corroborent que le courrier du 1er avril 2013 avait été envoyé par L’EARL des Vieilles rues pour y déclarer sa créance.
Monsieur X n’articulant pas d’autre moyen au soutien de son appel, l’ordonnance du 10 août 2021 sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l’ordonnance du 10 août 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens en cause d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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