Arrêté du 30 mars 2023 fixant les conditions d'accès aux aides couplées au revenu dans le domaine végétal mises en œuvre, à partir de la campagne 2023, dans le cadre de la politique agricole commune
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 2 avril 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2023 |
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Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu la décision d'exécution de la Commission européenne du 31 août 2022 portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d'un soutien de l'Union financé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE) ;
Vu le décret n° 2023-168 du 8 mars 2023 relatif à la mise en œuvre du programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit « écorégime », aux aides couplées au revenu dans le domaine végétal et modifiant le code rural et de la pêche maritime,
Arrête :
En application de l'article D. 614-88 du code rural et de la pêche maritime, le présent arrêté détermine les conditions d'éligibilité des aides mentionnées aux alinéas 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 14° de l'article D. 614-71 du code rural et de la pêche maritime.
Les engagements relatifs à une aide couplée végétale mentionnée à l'article D. 614-71 du code rural et de la pêche maritime sont pris pour la campagne culturale de la demande d'aide.
Tout engagement pris postérieurement à la date limite de dépôt de la demande unique fixée par l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime entraîne la non éligibilité à la demande d'aide couplée concernée.
I. - L'éligibilité du mélange mentionné au premier alinéa de l'article D. 614-72 du code rural et de la pêche maritime est établie de façon visuelle ou sur la base des factures d'achat de semences ou des étiquettes des sacs de semences relatives aux surfaces en mélange de protéagineux et de céréales.
II. - Les contrats mentionnés au second alinéa de l'article D. 614-72 du code rural et de la pêche maritime sont signés et transmis au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique. Ils concernent la livraison de la récolte de la campagne de demande d'aide et font apparaître explicitement la surface contractualisée.
Les contrats sont exigés pour les surfaces déclarées en légumineuses fourragères destinées à la déshydratation.
Pour la campagne 2023, les contrats sont exigés pour les surfaces déclarées en légumineuses fourragères destinées à la production de semences appartenant aux espèces suivantes : fenugrec, féverole de printemps, féverole d'hiver, lentille, lotier et minette, lupin de printemps, lupin d'hiver, luzerne, pois protéagineux de printemps, pois protéagineux d'hiver, sainfoin, trèfle, vesce, mélilot, jarosse et serradelle.
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