Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29
Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique.
Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D. 394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
La clinique San Ornello est donc le seul établissement du département habilité à l'accueil de patients en soins sans consentement quel que soit le mode d'admission, notamment les personnes détenues admises sur décision du représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article D. 398 du code de procédure pénale, situation unique sur le territoire français.
Lire la suite…Sur les 274 admissions, 157 l'étaient en soins libres, 56 en soins sur décision du représentant de l'Etat (SDRE) et 61 au titre de l'article L 3214-3 du code de la santé publique dans les conditions prévues par l'article D398 du code de procédure pénale. Au moment du contrôle, vingt-cinq personnes étaient en liste d'attente. La durée moyenne d'attente était de 29 jours en 2018. Le nombre de places disponibles est ainsi manifestement insuffisant.
Lire la suite…[…] Vu l'arrêté du préfet de la Gironde et région Nouvelle Aquitaine en date du 26 mars 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de monsieur [L] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète, et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée en application de l'article D. 398 du code de procédure pénale et L. 3214-3 du code de la santé publique, […] L'article D.398 du Code de procédure pénale dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire".
[…] Vu le code de procédure pénale, et notamment son article D. 398 ; […] L'article D.398 du Code de procédure pénale dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
[…] Vu le code de procédure pénale, et notamment son article D. 398 ; […] L'article D.398 du Code de procédure pénale dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. […] Il résulte des éléments figurant au dossier que M. X se disant [W] [M] [L] a été admis à l'UHSA de [Localité 1], en provenance du Centre de détention d‘[Localité 4] aux fins de reprise des soins, d'une réadaptation thérapeutique et d'un réengagement motivationnel chez un patient souffrant de schizophrénie paranoïde.
Ainsi, tandis que la voie de l'hospitalisation d'office ne pose pas de difficulté à l'extérieur (parent, maire, préfet pouvant la demander, un médecin devant ensuite la valider), en milieu carcéral de nombreuses difficultés font obstacle malgré les dispositions de l'article D. 398 du code de procédure pénale.
Lire la suite…