Arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 5 avril 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 avril 2023 |
| Code visé : | Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
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Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 112-9 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article R. 431-2 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 15 mars 2023 ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 22 mars 2023,
Arrête :
Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 2 et 7 bis a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles 7 quater et 10 1) a de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ;
2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 4 et 7 bis g de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 10 1) c de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ;
3° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, et L. 423-11 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 7 bis b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 10 1) b de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ;
4° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de résident, de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1 et L. 423-12 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 7 bis b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 10 1) b de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ;
5° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « travailleur saisonnier » délivrées en application des articles L. 411-1, L. 411-4 et L. 421-34 du même code ;
6° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles » (uniquement pour les ressortissants de pays tiers) mentionnées à l'article R. 233-15 du même code.
Le présent arrêté figure en annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il vient compléter pour ce qui concerne les titres de séjour en cause.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileArt. Annexe 9
Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
- LP BURO RIORGES
- CONCIERGERIE LH
- Article R2122-5 du Code de la commande publique
- Article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
- Article L911-8 du Code de la sécurité sociale
- BAC UP
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- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, n° 2412858
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- DEMO-CYCLE (MOUANS-SARTOUX, 887913218)
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