Article L423-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.
Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage.
Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif.
En outre, lorsqu'un ou des enfants sont nés de cette union et sous réserve que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait au motif de la rupture de la vie commune.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Rennes, Eloignement urgent, 17 février 2025, n° 2500583Rejet

[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, […] En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, […] Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, […]

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[…] Par ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au […] 2 décembre 2022, au préfet de police la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de Français ou a minima le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l'article L.423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de police lui a opposé un refus. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, […] se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / L'enfant visé au premier alinéa s'entend ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, […] Selon l'article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, […] Fait à Orléans, le 6 octobre 2025.

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