Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil)
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 28 avril 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 septembre 2025 |
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Rejet —
[…] 1. Par un arrêté du 13 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fixé la répartition des sièges au sein du comité social d'administration de réseau des préfectures et des secrétariats généraux communs départementaux (SGCD) ainsi que de sa formation spécialisée. Ont ainsi été attribués six sièges au syndicat Force ouvrière, trois au Syndicat autonome des préfectures et de l'administration centrale du ministère de l'intérieur (SAPACMI), et deux à la Confédération française démocratique du travail (CFDT). La fédération Interco CFDT demande au Conseil d'Etat l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
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Versions du texte
Le ministre des armées et la ministre de la transition énergétique,
Vu le règlement (Euratom) n° 302/2005 de la Commission du 8 février 2005 relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1332-1 et suivants, R. 1332-1 et suivants, L. 1333-1 et suivants, R. 1333-1 et suivants, L. 2311-1 et suivants et R. 2311-1 et suivants ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-1 et R. 592-39 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-8 et R. 1333-14 ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté modifié du 29 novembre 2019 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D contre les actes de malveillance ;
Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 décembre 2019 portant approbation de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil) ;
Vu l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 25 octobre 2022,
Arrêtent :
I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux activités d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation, d'importation ou d'exportation de matières nucléaires, appelées activités associées à des matières nucléaires, qui sont soumises à autorisation en application de l'article R. 1333-4 du code de la défense, au sein d'un point d'importance vitale (PIV) désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil).
Elles s'appliquent aussi à ces activités associées à des matières nucléaires dès lors que certaines des matières nucléaires concernées sont de catégorie I ou II, dans les conditions précisées à l'article 2.
II. - Pour les activités mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, définies à l'article R. 1333-14 du code de la santé publique, au sein d'un PIV désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil), elles s'appliquent dans les conditions précisées au IV de l'article 2.
III. - Pour l'importation et l'exportation, elles s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 3.
IV. - Elles s'appliquent enfin aux plateformes de transbordement soumises à autorisation en application du 2° de l'article R. 1333-4 du code de la défense dans les conditions précisées à l'article 4.
V. - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.
I. - Pour les activités associées à des matières nucléaires relevant de la catégorie I ou II selon l'article R. 1333-70 du code de la défense qui ne sont pas réalisées au sein d'un PIV à l'encontre duquel un acte de malveillance pourrait conduire à des conséquences radiologiques graves, les dispositions relatives à la stratégie de sécurité, aux menaces de référence et à la démonstration de performance, notamment celles précisées au troisième alinéa de l'article 9 et aux articles 18, 19, 20, 21, 22 et 23, ne s'appliquent pas.
II. - Pour les activités associées à des matières nucléaires relevant au plus de la catégorie III, si le ministre compétent considère qu'un acte de malveillance ne pourrait pas conduire à des conséquences radiologiques graves au sens du 2° de l'article R. 1333-4, il peut dispenser l'opérateur des dispositions relatives à la stratégie de sécurité, aux menaces de référence et à la démonstration de performance, notamment celles précisées au troisième alinéa de l'article 9 et aux articles 18, 19, 20, 21, 22 et 23 et du cinquième alinéa du paragraphe 1 de l'annexe 4 relatif à la limitation d'accès des véhicules dans la zone à accès contrôlé.
III. - Pour les activités associées à des matières nucléaires relevant uniquement de la catégorie IV ou en dessous des seuils prévus à l'article R. 1333-8 du code de la défense, si le ministre compétent considère qu'un acte de malveillance ne pourrait pas conduire à des conséquences radiologiques graves au sens du 2° de l'article R. 1333-4, il peut dispenser l'opérateur de l'application du présent arrêté et lui appliquer à la place les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie IV dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil), complétées, pour les sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives, par les prescriptions réglementaires précisées par l'arrêté du 29 novembre 2019 susvisé.
IV. - Pour les activités mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, définies à l'article R. 1333-14 du code de la santé publique, au sein d'un PIV désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil), seuls les articles 38, 39, les titres 4 et 5 et les annexes 1 et 2 du présent arrêté s'appliquent, ainsi que les prescriptions réglementaires précisées par l'arrêté du 29 novembre 2019 susvisé.
Pour les activités d'importation et d'exportation, seuls le titre 1er, les chapitres 2, 5, 6 et 8 du titre 3, le titre 4, le titre 5 et l'annexe 3 s'appliquent.
Au sens du présent chapitre, les activités d'importation et d'exportation concernent également celles réalisées avec des pays de l'Union européenne.
- Article 7 de la directive Marchés Publics
- Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 25 mai 2021, n° 21/02866
- S.T.E.D. SOCIETE DE TRANSPORTS ETIENNE DECROUY
- GROUPE OUEST CONCASSAGE
- Tribunal Judiciaire de Lyon, 2e chambre cabinet 8, 12 septembre 2024, n° 23/00624
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 18 juin 2021, n° 20/13664
- SASU SAMIR COIFFEUR (CARCASSONNE, 818237513)
- Article 122-4 du Code pénal
- Article L121-5 du Code des assurances
- MICHELANGELO (HERRLISHEIM, 845020544)
- Article 815-5-1 du Code civil
- Tribunal administratif de Versailles, 6 septembre 2024, n° 2308935
- OTIUM (PARIS 4, 882780554)
- CONVIVIO-VDOS (SARTROUVILLE, 309496578)
- Article 5 - Directive 2023/970
- Tribunal administratif de Montreuil, 24 juillet 2024, n° 2410513
- Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 8 janvier 2025, n° 24/00145
- FREE WAY (VIGNEUX-SUR-SEINE, 825108954)