Infirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. - hsc, 25 mai 2021, n° 21/02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02866 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 mai 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2e CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
Madame B-C X
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, Madame Y Z
N° RG 21/02866 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDWD
du 25 MAI 2021
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 25 MAI 2021
Nous, Hervé BALLEREAU, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 15 décembre 2020 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame B-C X, née le […] à […], actuellement hospitalisée au […]
assistée de Maître Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 21/00750) rendue le 05 mai 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 mai 2021
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, demeurant […]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, Esplanade Charles de Gaulle – Terrasse du Maréchal Koeing – 33062 BORDEAUX CEDEX
Madame Y Z, demeurant UDAF […] […]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 20 mai 2021,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 25 Mai 2021,
Vu la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n°2013/869 du 27 septembre 2013 et la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 et notamment les articles L 3211-12-1 et suivants et L3213-1 à L 3214-5 du code de la santé publique ;
Vu le décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment les articles R3211-8, R3211-18 à R 3211-23, R 3211-27 et R 3211-28 du code de la santé publique,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’arrêté du 11 février 2020 du préfet de la Gironde ayant ordonné l’admission en soins psychiatriques de Mme B-C X sous la forme d’une hospitalisation complète, en application des dispositions des articles L 3213-1 et L 3213-6 du code de la santé publique,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux ayant autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du 18 novembre 2020 du préfet de la Gironde ayant décidé une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du 9 décembre 2020 du préfet de la Gironde ayant décidé du maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la même forme, pour une durée maximale de six mois à compter du 11 décembre 2020,
Vu l’avis médical de demande de réadmission en hospitalisation complète en date du 26 avril 2021,
Vu l’arrêté du 26 avril 2021 du préfet de la Gironde portant réintégration en hospitalisation complète de Mme X au Centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux,
Vu la requête adressée le 26 avril 2021 par le préfet de la Gironde au juge des libertés et de la détention de Bordeaux aux fins de voir statuer sur la poursuite de la mesure,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 5 mai 2021, ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme X,
Vu l’appel interjeté par Mme X, enregistré au greffe le 18 mai 2021,
Vu les articles R3211-19 du code de la santé publique, ensemble les articles 641 et 642 du code de procédure civile,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mai 2021 à 10 heures.
Vu l’avis médical établi le 21 mai 2021 par le Docteur Le Besq,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public en date du 20 mai 2021 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise et au maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme X,
Il a été donné connaissance par le conseiller délégué des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 21 mai par le Docteur Le Besq,
Mme X a indiqué qu’elle prenait régulièrement son traitement lorsqu’elle se trouve à son domicile ; qu’elle souhaite quitter l’hôpital au plus vite.
Son avocat a déposé des conclusions de nullité aux termes desquelles il est demandé d’annuler l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 5 mai 2021 en l’absence d’information et de convocation du curateur et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est également sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’audience, a été soulevé un second moyen de nullité tiré de l’absence de certificat médical datant de moins de 48 heures avant l’audience ;
Sur le fond, l’avocat de Mme X a fait valoir que sa cliente a une auxiliaire de vie qui passe quotidiennement à son domicile et que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ne se justifie plus.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de ce que l’ordonnance serait rendue le 25 mai 2021 à 17 heures.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’appel
L’appel enregistré au greffe le 18 mai 2021, formé dans les conditions de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, doit être jugé recevable.
2- Sur la nullité pour défaut de convocation du curateur
En vertu de l’article 468 alinéa 3 du code civil, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Il résulte en outre des articles R. 3211-11, 1°, et R. 3211-13, 2°, du code de la santé publique que le tuteur, curateur ou les représentants légaux de la personne admise en hospitalisation complète se voient communiquer la requête et, par suite, sont convoqués par tout moyen à l’audience, à peine de nullité de la saisine.
Le défaut d’information et de convocation du curateur d’un patient en matière d’hospitalisation sans consentement constitue une irrégularité de fond.
Dès lors, une telle irrégularité ne peut être couverte en cause d’appel.
En l’espèce, Mme X soutient que son curateur, l’UDAF de la Gironde, n’a pas été convoqué à l’audience qui s’est tenue devant le juge des libertés et de la détention.
S’il est constant que la mention de l’UDAF ès-qualités de curateur de Mme X n’apparaît pas sur l’ordonnance dont appel, en revanche, il résulte des pièces de la procédure que l’UDAF de la Gironde prise en la personne de Mme Y Z, s’est vue adresser une convocation datée du 4 mai 2021 en vue de l’audience devant se tenir devant le juge des libertés et de la détention.
Dès lors que la curatrice de Mme X apparaît donc bien avoir été convoquée à l’audience, de même que, comme cela n’est d’ailleurs pas contesté, elle a été convoquée à l’audience d’appel du 25 mai 2021, le moyen de nullité soulevé sera rejeté.
3- Sur l’avis médical adressé à la cour d’appel
Il résulte des dispositions de l’article L3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique que lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
Le moyen tiré de l’absence de transmission au greffe d’un tel avis 48 heures au plus tard avant l’audience, constitue une défense au fond qui peut être invoquée en tout état de cause.
Les dispositions du texte précité visent à permettre à la cour d’avoir à sa disposition un avis
médical le plus récent possible et doivent donc s’entendre comme étant l’obligation pour l’établissement hospitalier d’adresser à cette dernière l’avis d’un psychiatre dans les 48 heures qui précèdent l’audience et pas avant.
Or en l’espèce, il a été adressé au greffe de la cour en vue de l’audience du mardi 25 mai 2021, un certificat établi par le Docteur Le Besq le vendredi 21 mai 2021 à 14 h 30.
Bien que le rapport de transmission de ce certificat au greffe en horodate la réception le 25 mai 2021 à 7h29, il n’en demeure pas moins qu’il été émis par le médecin psychiatre de l’établissement d’accueil plus de 48 heures avant l’audience.
Une telle irrégularité porte atteinte aux droits de la patiente qui n’est pas en mesure de justifier médicalement de l’évolution de son état de santé dans les dernières 48 heures, élément toutefois déterminant pour apprécier la question du bien fondé du maintien de la mesure de soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Eu égard à la nécessité d’organiser au mieux la préparation de la prise encharge de la patiente compte tenu de sa situation sociale et de santé, il convient de différer de 24 heures la prise d’effet de cette mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable ;
Accorde de bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme B-C X ;
Rejette le moyen de nullité tiré du défaut de convocation en première instance de la curatrice de Mme B-C X ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Mme B-C X ;
Dit que cette mainlevée ne prendra effet que 24 heures après la notification de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au préfet de la Gironde, au directeur de l’établissement où est hospitalisée Mme X ainsi qu’au Ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
La présente décision a été signée par Hervé BALLEREAU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller délégué
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