Arrêté du 28 avril 2023 fixant, en application de l'article R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, le classement des personnes âgées ou en situation de handicap accompagnées par des services proposant des prestations de soins infirmiers à domicile, en fonction de leurs caractéristiques et de leurs besoins en soins
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mai 2023 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 232-2, L. 314-2-1 et R. 314-138 ;
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 68 ;
Vu le décret n° 2023-323 du 28 avril 2023 relatif à la tarification des soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées et personnes handicapées, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2023-327 du 28 avril 2023 relatif au financement des services proposant des prestations de soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées et personnes handicapées ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 11 avril 2023 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 18 avril 2023 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 18 avril 2023,
Arrêtent :
I.-Le classement des personnes âgées ou en situation de handicap accompagnées par des services proposant des prestations de soins infirmiers à domicile, prévu au III de l'article R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles, est déterminé en fonction des caractéristiques de ces personnes :
-leur classement dans l'un des groupes iso-ressources résultant de l'application de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du même code ;
-leur accompagnement durant le week-end ;
-l'intervention d'une infirmière ou d'un infirmier diplômé d'Etat.
II.-Pour les personnes accompagnées en situation de handicap, la grille nationale mentionnée au I est remplacée par la grille annexée au présent arrêté.
III.-Les neuf groupes, déterminés en application du I du présent article, dénommés " Forfaits intervention ", permettant de calculer les " Forfaits usagers " mentionnés au III de l'article R. 314-138 précité, présentent les caractéristiques suivantes :
1° " Forfait intervention " n° 1 : Personnes classées en groupes iso-ressources 5 ou 6 ;
2° " Forfait intervention " n° 2 : Personnes classées en groupe iso-ressources 3 ou 4, ne bénéficiant ni d'un accompagnement le week-end, ni de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (e) d'Etat ;
3° " Forfait intervention " n° 3 : Personnes classées en groupe iso-ressources 3 ou 4, ne bénéficiant pas d'un accompagnement le week-end et bénéficiant de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (e) d'Etat ;
4° " Forfait intervention " n° 4 : Personnes classées en groupe iso-ressources 3 ou 4, bénéficiant d'un accompagnement le week-end, mais pas de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (e) d'Etat ;
5° " Forfait intervention " n° 5 : Personnes classées en groupe iso-ressources 3 ou 4, bénéficiant d'un accompagnement le week-end et de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (e) d'Etat ;
6° " Forfait intervention " n° 6 : Personnes classées en groupe iso-ressources 1 ou 2, ne bénéficiant ni d'un accompagnement le week-end, ni de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (e) d'Etat ;
7° " Forfait intervention " n° 7 : Personnes classées en groupe iso-ressources 1 ou 2, ne bénéficiant pas d'un accompagnement le week-end et bénéficiant de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (e) d'Etat ;
8° " Forfait intervention " n° 8 : Personnes classées en groupe iso-ressources 1 ou 2, bénéficiant d'un accompagnement le week-end, mais pas de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (e) d'Etat ;
9° " Forfait intervention " n° 9 : Personnes classées en groupe iso-ressources 1 ou 2, bénéficiant d'un accompagnement le week-end et de l'intervention d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (e) d'Etat.
Ces forfaits sont majorés dans les conditions suivantes :
a) Pour les « Forfaits intervention » nos 4 et 8 :
- majoration n° 1a pour les personnes ayant eu recours à l'intervention conjointe de deux professionnels (notamment aides-soignant[e]s) et classées en groupes iso-ressources 4 ou 2 ;
- majoration n° 1b pour les personnes ayant eu recours à l'intervention conjointe de deux professionnels (notamment aides-soignant[e]s) et classées en groupes iso-ressources 3 ou 1 ;
- majoration n° 2 pour les personnes n'ayant pas eu recours à l'intervention conjointe de deux professionnels et classées en groupe iso-ressources 3 ou 1 ;
b) Pour les « Forfaits intervention » nos 5 et 9 :
- majoration n° 3a pour les personnes ayant eu recours à l'intervention conjointe de deux professionnels (notamment aides-soignant[e]s et/ou infirmier[e]s diplômé[e]s d'Etat) et non atteintes de diabète insulinotraité ;
- majoration n° 3b pour les personnes ayant eu recours à l'intervention conjointe de deux professionnels (notamment aide-soignant[e]s et/ou infirmier[e]s diplômé[e]s d'Etat) et atteintes de diabète insulinotraité ;
- majoration n° 4 pour les personnes n'ayant pas eu recours à l'intervention conjointe de deux professionnels et atteintes de diabète insulinotraité.
Le directeur général de la cohésion sociale et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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