Infirmation partielle 23 juin 2022
Rejet 22 juin 2023
Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 févr. 2024, n° 22-19.978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 23 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049261378 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110140 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société MMA IARD, Société d'exploitation des établissements Rancel |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10140 F-D
Pourvoi n° V 22-19.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024
M. [D] [E], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 22-19.978 contre l’arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la Société d’exploitation des établissements Rancel (SEE Rancel), dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [E], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat des sociétés SEE Rancel et MMA IARD, et l’avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [E] et les sociétés SEE Rancel et MMA IARD et condamne M. [E] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.
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