Arrêté du 27 avril 2023 relatif aux aides de l'Etat à l'amélioration et à l'acquisition-amélioration de l'habitat à vocation sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 11 mai 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 mars 2026 |
Commentaires • 4
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 301-1 et L. 301-2 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu la délibération n° 2019-006 du 17 janvier 2019 de la commission de régulation de l'énergie portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de MDE en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 26 janvier 2023,
Arrêtent :
Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles des aides de l'Etat peuvent être accordées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour financer l'amélioration et l'acquisition-amélioration des logements, en visant prioritairement l'éradication et la prévention de l'insalubrité.
I. - L'aide de l'Etat est constituée d'une subvention forfaitaire couvrant une fraction du prix prévisionnel de certains travaux limitativement énumérés dans la demande incluant, le cas échéant, les dépenses liées à la régularisation des titres de propriété foncière.
II. - Dans le cas de l'aide à l'acquisition-amélioration des logements, la subvention couvre également une fraction du coût de l'acquisition du logement. Elle est attribuée en priorité pour des logements acquis et améliorés dans le cadre d'opérations d'accession à la propriété dans le périmètre d'opérations de résorption d'habitat insalubre, d'opérations de résorption de l'habitat spontané, d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, d'opérations de revitalisation de territoire ou des quartiers visés en priorité par un nouveau programme de renouvellement urbain.
I. - L'aide à l'amélioration des logements prévue à l'article 1er peut être attribuée :
1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes ;
2° Aux occupants engagés dans une procédure de régularisation des titres de propriété foncière, si eux-mêmes, leurs ascendants ou leurs descendants, sont à l'origine de l'édification des locaux au sens du I de l'article 1er de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
3° Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, lorsque ces derniers ont les qualités visées au 1° et 2°.
II. - L'aide à l'acquisition-amélioration des logements prévue à l'article 1er peut être attribuée aux personnes physiques accédant à la propriété.
III. - Le bénéfice de l'aide est soumis au respect d'une condition de ressources. L'ensemble des ressources doit être inférieur ou égal aux plafonds déterminés par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité en fonction de la localisation du logement et de la catégorie du ménage prévue à l'article 10 de l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation. Ces plafonds ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévus par l'arrêté du 14 mars 2011 susmentionné.
Dans le cas prévu par le 3° du I du présent article, le respect de cette condition incombe aux occupants.
- Tribunal administratif de Toulouse, 16 avril 2025, n° 2407304
- Article L1311-17 du Code général des collectivités territoriales
- Décret n° 2008-451 du 7 mai 2008
- Article R2191-1 du Code de la commande publique
- Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 7 janvier 2025, n° 2208806
- Conseil de prud'hommes de Paris, 13 mai 2024, n° 24/00198
- LA FABRIK
- Article 6 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de l...
- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 mai 2021, n° 17/01276
- Tribunal administratif de Melun, 25 novembre 2024, n° 2405794
- Article R3324-22 du Code du travail
- LE RELAIS VOLUBILIS (MARCQ-EN-BAROEUL, 441630373)
- VIATRIS SANTE (LYON 7EME, 399295385)
- SOCIETE MERIDIONALE DE CONTENTIEUX (420218703)
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 12 septembre 2024, n° 22/02096
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 octobre 2005, 04-14.268, Publié au bulletin