Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 10
Les acheteurs mentionnés à l'article R. 2100-1 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles des articles R. 2191-20 et R. 2191-21.
Toutefois, l'opérateur France Travail et, pour leurs achats destinés à la conduite de leurs activités de recherche, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif ayant dans leurs statuts une mission de recherche sont soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre.
2. Le décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publicsAccès limité
efe.fr · 24 novembre 2020
3. Comment s’opère le remboursement de l’avance ?Accès limité
Légibase · 9 avril 2019
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N° 504660 – Union sociale pour l'habitat (USH) 7ème et 2ème chambres réunies Séance du 15 avril 2026 Décision du 6 mai 2026 CONCLUSIONS M. Nicolas LABRUNE, Rapporteur public L'article R. 2112-7 du code de la commande publique disposait, depuis le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant codification de la partie réglementaire du code de la commande publique, que : « L'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements concluent, sous réserve des dispositions …
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