Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 10
Les acheteurs mentionnés à l'article R. 2100-1 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles des articles R. 2191-20 et R. 2191-21.
Toutefois, l'opérateur France Travail et, pour leurs achats destinés à la conduite de leurs activités de recherche, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif ayant dans leurs statuts une mission de recherche sont soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre.
Les acheteurs mentionnés à l'article R. 2100-1 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, Pôle emploi et, pour leurs achats destinés à la conduite de leurs activités de recherche, les établissements publics de l'État à caractère administratif ayant dans leurs statuts une mission de recherche sont soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre.
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