Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 avr. 2025, n° 2407304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Albarede, demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier de Gaillac à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnité à laquelle elle peut prétendre au titre des préjudices consécutifs à la maladie professionnelle qu’elle a contractée en service ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gaillac une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est infirmière au centre hospitalier de Gaillac et a présenté une tuberculose qui a été reconnue, le 25 octobre 2018, comme maladie professionnelle avec un taux de 10% d’incapacité permanente partielle à la consolidation le 17 novembre 2022 ;
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée ;
— elle peut prétendre à une indemnité ;
— sa créance est non sérieusement contestable ;
— elle présente un déficit fonctionnel permanent et, compte tenu de son âge à la date de consolidation, sa créance est certaine à hauteur de 10 000 euros.
Par mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le centre hospitalier de Gaillac, représenté par Me Jacquet et Lesné, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à ce que le montant de la provision soit ramené à la seule somme non contestable ;
3°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Mme B a présenté une tuberculose reconnue comme maladie professionnelle imputable au service ;
— la commission de réforme a retenu un taux d’IPP de 10% ;
— la consolidation a été fixée au 27 novembre 2022 ;
— le 27 janvier 2025, Mme B a présenté au juge des référés une requête aux fins de désignation d’un expert, chargé d’évaluer ses préjudices ;
— aucun élément du dossier ne permet en l’état de l’instruction de distinguer les préjudices qui seraient imputables à la maladie professionnelle et éventuellement à d’autres causes ;
— en l’état du dossier, seule une provision de 8 000 euros n’est pas sérieusement contestable.
Par ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 4 septembre 1980, infirmière au centre hospitalier de Gaillac, a présenté une tuberculose, qui a été reconnue comme maladie professionnelle, le 25 octobre 2018. Son état a été déclaré consolidé le 27 novembre 2022 et la commission de réforme a estimé à 10% le taux d’incapacité permanente de Mme B. Par la présente requête, cette dernière demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier de Gaillac à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros.
Sur la provision :
2. Aux termes, d’une part, de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par l’accident de service, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
4. En l’espèce, le centre hospitalier de Gaillac a admis, par sa décision du 25 octobre 2018, l’imputabilité au service de l’affection présentée par Mme B. Cette dernière soutient, en outre, que le traitement de sa pathologie a entraîné des effets secondaires, consistant en paresthésies des quatre membres, qui selon elle sont des préjudices dont la réparation incombe à l’établissement de soins, ce que ce dernier conteste. Elle a présenté le 3 mai 2024, une requête au juge des référés du tribunal de céans, toujours en instance, afin qu’un expert soit désigné, chargé d’apprécier les préjudices résultant de la maladie professionnelle. Pour autant, le centre hospitalier de Gaillac admet que les préjudices de Mme B justifient, dès à présent, le versement d’une provision dans la limite de 8 000 euros. Dans la mesure où, les préjudices dont la réparation incombera au centre hospitalier exigent l’avis d’un expert, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Gaillac à payer à Mme B une indemnité provisionnelle de 8 000 euros, laquelle n’est pas sérieusement contestable, ni même contestée.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, à verser au centre hospitalier de Gaillac. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Gaillac une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Gaillac est condamné à payer à Mme B une indemnité provisionnelle de 8 000 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Gaillac versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Gaillac.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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