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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 13 mai 2024, n° 24/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00198 |
Texte intégral
E RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES IR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS O 27, rue Louis Blanc T U 75484 PARIS CEDEX 10
C 01.40.38.54.42 –
E ORDONNANCE X CC E IE réputée contradictoire et en dernier ressort P RÉFÉRÉ
O Prononcée à l’audience publique du 13 mai 2024 C
Composition de la formation lors des débats et du délibéré : N° RG R 24/00198 –
No Portalis 3521-X-B7I-JOFQJ
Madame Sylvie LEBOUCHER, Présidente Conseiller Employeur Monsieur X BOUVET, Conseiller Salarié Assesseur
Notification le : assistés de Madame Charlène CHAUDOREIL, Greffière
Fe fe3115124
FiToussi
ENTRE: RECOURS n°
Monsieur Y Z fait par: 16 BIS BD MONTMARTRE
75009 PARIS le:
Représenté par Me Estelle BATAILLER K154
(Avocat au barreau de PARIS) MINUTE N°R24/504
DEMANDEUR
ET
La SARL VNCA
35 RUE DE ROME
75008 PARIS
Non comparante
DEFENDERESSE
N° RG R 24/00198 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOFQJ
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 15 février 2024 par requête adressée au greffe.
Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné
-
au greffe avec signature en date du 20 février 2024 pour l’audience du 13 mai 2024.
- Débats à l’audience du 13 mai 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE:
Demande principale Chefs de la demande
Condamner la SARL VNCA, à titre provisionnel à verser avec intérêt légal à compter de la saisine les sommes suivantes :
- Rappel de salaires novembre 2023
- Indemnité de congés payés sur rappel de salaire
- Indemnité compensatrice de congés payés 476,19 € Remise de bulletin de paie conforme 47,62 €
- Remise attestation employeur destinée à France Travail conforme 119,05 €
- Remise du reçu pour solde de tout compte conforme
- Remise d’un certificat de travail conforme
- À titre provisionnel, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
- Dépens entiers
EXPOSÉ DU LITIGE
EN FAIT
Suite à la rupture de son contrat de travail intervenue le 03 novembre 2023, monsieur Z indique ne pas avoir reçues diverses sommes, ni les documents consécutifs à la rupture du contrat.
Son employeur lui a fait savoir qu’il était d’accord pour le régler et lui remettre les documents qu’il n’a cependant toujours pas reçu ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article R.1455-5 du code du travail :
« Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Vu l’article R.1455-6 du code du travail :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Vu l’article R.1455-7 du code du travail :
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Dans le cas d’espèce, en l’absence de contestation de l’employeur qui ne comparait pas, il lui est ordonné de régler à Monsieur Z les sommes que celui-ci réclame et de lui remettre les documents de rupture conformes à la présente décision.
N° RG R 24/00198 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOFQJ -2-
Le certificat de travail devra mentionner le 03 novembre 2023 comme date de sortie des éffectifs.
L’astreinte sollicitée n’est pas justifiée en l’absence d’arguments sérieux au soutien de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, siégeant en formation de référé, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort :
ORDONNE à la SARL VNCA de payer à monsieur Y Z les sommes suivantes en deniers ou quittances :
- 476,19 €uros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2023,
- 47,62 €uros au titre des congés payés y afférents,
- 119,05 €uros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
ORDONNE à la SARL VNCA de remettre à monsieur Y Z les documents suivants conformes à la présente décision :
- le bulletin de paie,
- l’attestation destinée à France Travail,
- le reçu pour solde de tout compte,
- le certificat de travail.
DIT n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes de monsieur Y Z.
CONDAMNE la SARL VNCA aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
هل Charlène CHAUDOREIL Sylvie LEBOUCHER
N° RG R 24/00198 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOFQJ -3-
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS 27, Rue Louis Blanc – 75484 PARIS CEDEX 10
FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG R 24/00198 – N° Portalis 3521-X-B71-JOFQJ
M. Y Z
C/
SARL VNCA
Ordonnance prononcée le 13 Mai 2024
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier. La présente expédition (en 5 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 06 Novembre 2024 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à : M. Y Z
P/Le directeur de greffe adjoint L’adjointe administrative "21
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