Décret n° 2008-451 du 7 mai 2008 relatif à l'accès des enfants à la prestation de compensation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 mai 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 mai 2008 |
| Code visé : | Code de l'action sociale et des familles |
Commentaires • 9
Décisions • 5
Rejet —
[…] 7. Il résulte de la combinaison des articles R. 146-25 et D. 245-29 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue, pour le premier, du décret n° 2012-1414 du 18 décembre 2012, pour le second, du décret n° 2008-451 du 7 mai 2008, applicables au litige, que, pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées compétente et qu'en cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d'attribution en cours.
—
[…] modifié par loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, […] L'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, modifié par décret n°2008-451 du 7 mai 2008, précise qu'a le droit ou ouvre le droit, […]
Infirmation —
[…] Par application de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles la prestation compensation, dite prestation compensation handicap, peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous conditions d'âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 245-1 à L. 245-14 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 541-1 à L. 541-4 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 mars 2008,
Décrète :
Par exception aux dispositions de l'article D. 245-34, la date d'ouverture des droits est fixée au 1er avril 2008 pour les personnes qui remplissent pour la première fois les conditions d'attribution d'un complément de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale et de la prestation de compensation et déposent leur demande avant le 1er juillet 2008.
A titre transitoire, les dispositions du 2° de l'article D. 245-34 s'appliquent pour toute demande déposée avant le 1er juillet 2008 par un bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dès lors que celui-ci peut justifier qu'au 1er avril 2008 il est exposé à des charges au titre du premier élément de la prestation de compensation pour rémunérer des aides humaines.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesAnnexe 2-5
- Cour d'appel de Paris 30 janvier 2024, n° 22/04508
- MAISON NEGRE
- Cour d'appel de Paris 10 juillet 2020, n° 20/08506
- Loi Toubon - Loi n° 94-665 du 4 août 1994
- Arrêté du 28 décembre 2023 pris en application de l'article 2 terdecies H de l'annexe III au code général des impôts
- CJCE, n° C-208/80, Arrêt de la Cour, Rt. Hon. Lord Bruce of Donington contre Eric Gordon Aspden, 15 septembre 1981
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 9 juin 2021, n° 21/05918
- LE FOYER REMOIS
- Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 3 octobre 2024, n° 2304690
- Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 4 décembre 2024, n° 2318193
- NOUVEL R (ANNECY, 421689563)
- AXICLIM (MONCE-EN-BELIN, 430345512)
- Article 909 du Code civil
- V12 (NOYELLES-SOUS-LENS, 832652952)
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 avril 1995, 92-41.423, Inédit
- CLIKODOC (FORT-DE-FRANCE, 834903072)