Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 26 mars 2025, n° 22/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 octobre 2021, N° 20/02798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00162 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5GO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/02798
APPELANT
Monsieur [L] [Y]
Né le 14 septembre 1965 à [Localité 5] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anaïs TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0144
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/049040 du 23/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SAS PRO URBA NORD, venant aux droits de la SARL PROXIMA suite à fusion absorption du 25 décémbre 2020, prise en la personne de son représentant légal
N°SIRET 31004845900062
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431, avocat postulant et par Me Brice paul BRIEL, avocat au barreau de LYON, toque : 780, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Y] a été engagé par contrat à durée déterminée à compter du 08 avril 1997 par la société SARL Proxima, en qualité d’ouvrier paysagiste d’exécution, position 0 .2.
Ce contrat à durée déterminée s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1997.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [Y] s’élevait à 1 785,00 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises et du paysage. L’entreprise compte moins de 11 salariés.
En novembre 2020, la société Proxima a fait l’objet d’une fusion par la SAS Pro Ubra Nord.
De février 2018 à août 2019, monsieur [Y] a fait l’objet de plusieurs arrêts maladie sur une période de 18 mois.
Le 03 octobre 2019, monsieur [Y] a fait l’objet d’une visite de pré-reprise avec le médecin du travail qui lui a délivré, le même jour, un avis d’inaptitude avec une dispense d’obligation de reclassement pour l’employeur au motif que ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable pour sa santé'.
Le 17 janvier 2020, après avoir été convoqué à un entretien préalable, monsieur [Y] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle, dans les termes suivants : ' Vous avez été déclaré inapte ensuite d’une unique visite de reprise organisée le 3 décembre 2019. ['] La rédaction de l’avis d’inaptitude précité et plus particulièrement la mention selon laquelle ''Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'' a justifié qu’il ne soit pas procédé à une recherche de reclassement en application de l’article L.1226-2-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016. Nous vous avons dûment informé de l’impossibilité reclassement. Compte tenu de votre inaptitude à votre poste et de cette impossibilité de reclassement à laquelle nous sommes confrontés, nous sommes donc dans l’obligation de vous licencier. En application de l’article L.1226-4 du Code du travail, votre préavis d’une durée de 2 mois ne sera pas exécuté et votre licenciement prendra effet à la date d’envoi de la présente lettre. Si votre préavis est pris en compte pour le calcul de votre indemnité de licenciement, son inexécution, ne donnera en revanche, pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. ['] '
Le 08 octobre 2020, monsieur [Y] a saisi le Conseil de prud’hommes de Bobigny en requalification de son licenciement au titre d’une inaptitude professionnelle et en paiement de diverses indemnités.
Par un jugement du 07 octobre 2021, le Conseil de prud’hommes de Bobigny a :
Débouté monsieur [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté la SAS Pro Ubra Nord venant aux droits de la société Proxima de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné monsieur [Y], partie demanderesse et qui succombe, aux entiers dépens.
Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement le 22 décembre 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 22 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Y] demande à la Cour de :
Déclarer recevables les demandes formulées par monsieur [Y] à l’encontre de la SAS Pro Urba Nord
Infirmer le Jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny du 07 octobre 2021
A titre principal
Requalifier le licenciement pour inaptitude de monsieur [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la SAS Pro Urba Nord à verser à monsieur [Y] :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 29 452,50 euros
— Indemnité compensatrice de préavis 3 570,00 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 357,00 euros
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
— Dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel (3 mois) 5 355,00 euros
Outre intérêts au taux légal sur les dommages-intérêts à compter de l’arrêt à intervenir, et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
A titre subsidiaire
Requalifier le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle de monsieur [Y] en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
En conséquence,
Condamner la SAS Pro Urba Nord à verser à monsieur [Y] :
— 25 088,78 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— 3 570,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 357,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
— 5 355,00 euros Dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel (3 mois)
Outre intérêts au taux légal sur les dommages-intérêts à compter de l’arrêt à intervenir, et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
En Toute Hypothèse
— 2 000 euros Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SAS Pro Urba Nord aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 24 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Pro Ubra Nord, demande à la Cour de :
Confirmant le jugement entrepris,
— Débouter monsieur [L] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— Le condamner reconventionnellement aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 04 février 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Ainsi, l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.
Monsieur [Y] soutient qu’il souffre d’importantes douleurs au dos depuis qu’il est jeune et que l’exercice de son activité professionnelle a contribué à l’aggravation de ses problèmes de santé. Il fait valoir qu’en dépit des préconisations du médecin du travail, son employeur n’a jamais aménagé ses conditions de travail, ce qui l’a conduit à faire l’objet de plusieurs arrêts maladies sur une période de 18 mois. Ainsi, il considère que la société Proxima a manqué à ses obligations.
La société Pro Ubra Nord soutient que pour la première fois en cause d’appel monsieur [Y] invoque le non respect des restrictions médicales émises par le médecin du travail. Elle conteste les allégations de monsieur [Y] qui sont dépourvues de toute crédibilité au regard de la tardiveté des accusations, de l’absence de remarque du médecin du travail sur ce non-respect allégué et de l’absence de lien établi par le médecin du travail entre l’inaptitude et un manquement de la société Proxima.
A l’appui de ce grief monsieur [Y] verse aux débats une fiche d’aptitude médicale en date du 14 janvier 2014 mentionnant qu’il faut limiter le port de charges lourdes et les efforts violents de l’épaule gauche, il était précisé que le salarié bénéficiait d’une surveillance médicale renforcée, or depuis cette date celui-ci ne produit aucun avis du médecin du travail confirmant ces limitations, l’inaptitude étant intervenue en décembre 2019, l’employeur produisant une fiche d’aptitude lors d’une visite périodique un avis d’aptitude avec port des EPI le 30 mai 2016.
Il sera par ailleurs souligné que les éléments médicaux mentionnant la sciatique, la discopathie de monsieur [Y] datent de l’année 2019, que les différents arrêts de travail qui se sont succédés ont été prescrits en maladie.
Ce n’est que le 21 août 2019 le médecin du salarié écrit au médecin du travail pour l’alerter sur la situation de ce patient .
Suite à l’avis du médecin du travail d’inaptitude lors de la visite de reprise, en date du 3 décembre 2019 rendu après une étude de poste, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable et l’a licencié pour inaptitude .
Il ne résulte pas de ces éléments que l’employeur n’ait pas respecté son obligation de sécurité, celui-ci n’ayant pas eu connaissance de de précautions à prendre pour l’emploi de ce salarié entre le 30 mai 2016 et le 3 décembre 2019 .
Monsieur [Y] sera débouté de cette demande et de sa demande en requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour ce motif .
Sur la requalification de l’inaptitude
Monsieur [Y] soutient que la société ne pouvait pas ignorer qu’en ne respectant pas les préconisations du médecin elle participerait à l’aggravation de ses conditions de santé Il fait valoir que son médecin a fait le lien entre la réapparition des douleurs et la reprise de son travail.
La société Pro Ubra Nord soutient que monsieur [Y] ne démontre pas que son inaptitude et la dégradation de son état de santé ont pour seule origine ses conditions de travail. Elle rappelle que l’origne des problèmes de dos du salarié remonte à une chute faite pendant sa jeunesse et qu’aucun élément ne démontre que l’inaptitude a pour origine les conditions de travail du salarié.
Aucun élément ne permet de considérer que l’employeur avait lors du licenciement conscience que l’inaptitude avait une origine professionnelle même partielle.
Aucune maladie professionnelle ou accident de travail n’est à l’origine de l’inaptitude, le médecin du travail n’a pas considéré que les conditions de travail avaient contribués à cette inaptitude.
L’inaptitude ne peut être considérée comme d’origine professionnelle, il sera dès lors débouté de ses demandes d’indemnisation complémentaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel
Monsieur [Y] expose qu’il a travaillé 23 ans au sein de cette société ; il estime que l’absence de reconnaissance par la société Proxima de sa participation à l’aggravation de ses lésions le perturbe fortement et que ce comportement démontre le peu de considération que lui accorde la société.
Le salarié ne démontre pas que l’attention de la société a été attirée par le médecin du travail sur le risque d’aggravation de son état de santé du fait de son travail, que celle-ci ne peut donc reconnaitre sa participation à cette aggravation, il ne démontre pas de préjudice moral et matériel spécifique.
il sera débouté de cette demande .
Monsieur [Y] succombant il ne sera pas fait droit à sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du du code de procédure civile , l’équité commande de débouter la société PRO URBA NORD venant aux droits de la sarl Proxima de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [Y].
Le greffier La présidente
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