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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 1er avr. 2025, n° 24/01816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/01816 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZ4L
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
S.C.E.A. DE CRAMESNIL
dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Adresse 15]
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
EN DEMANDE
représentés par Me Albane SADOT, avocat au Barreau de COUTANCES, subtituée par Me Anne-Elise PROUST, avocat au Barreau de CAEN
ET
S.C.E.A. DU MESNIL SAULCE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
Madame [L] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
S.A.R.L. [W]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
EN DEFENSE
représentés par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au Barreau de CAEN, Case 73
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Avril 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
En 2019, la SCEA DE CRAMENSIL et la SCEA DU MESNIL SAULCE, composée d’une part de Monsieur [C] [G] et d’autre part de Monsieur [R] [W] et Madame [L] [G], ont procédé à une cession de parts sociales dans des conditions sur lesquelles les parties divergent.
Le 14 février 2024, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel prévoyant, notamment :
Le retrait de Madame [L] [G] épouse [W] de la SCEA DE CRAMENSIL ;La cession des 197 parts sociales détenues par [L] [G] à [C] [G] pour un montant de 2 955 euros ;La démission de Monsieur [R] [W] de ses fonctions de co-gérant de la SCEA DE CRAMESNIL ;Le versement d’une indemnité forfaitaire et transactionnelle par la SCEA DE CRAMESNIL à la SCEA DU MESNIL SALUVE de 200 000 euros. Par ordonnance du 26 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Caen a homologué ce protocole transactionnel.
Par acte du 11 avril 2024, la SCEA DU MESNIL SAULCE a fait procéder à la saisie-attribution d’une somme de 8 293,47 euros sur le compte du Crédit Agricole de Normandie – [Adresse 11] [Localité 16] [Adresse 9]. Le 12 avril 2024, cette saisie-attribution a été dénoncée à la SCEA DE CRAMESNIL. Le 19 avril 2024, une mainlevée de la saisie-attribution du 11 avril 2024 a été effectuée. Cette mainlevée a été effectuée après un débat des parties quant au caractère exécutoire de l’ordonnance du 26 mars 2024 ou non au seul vu de la minute.
Le 18 avril 2024, la SCEA du MESNIL SAULCE a signifié l’ordonnance du 26 mars 2024 à la SCEA DE CRAMESNIL.
Le 19 avril 2024, la SCEA DU MESNIL SAULCE a effectué une nouvelle saisie attribution entre les mains du CREDIT MUTUEL, des sommes détenues pour le compte de la SCEA DE CRAMESNIL, pour un montant principal de 200 000 euros.
Le 23 avril 2024, cette saisie-attribution a été dénoncée à la SCEA DE CRAMESNIL.
Par acte du 29 avril 2024, la SCEA DE CRAMESNIL et [C] [G] ont fait assigner la SCEA DU MESNIL SAULCE, [R] [W], [L] [G] épouse [W] et la SARL [W], devant le président du tribunal judiciaire de Caen, en sollicitant la rétraction de l’ordonnance du 26 mars 2024.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, la demande de rétractation a été rejetée.
Par acte du 29 avril 2024, la SCEA DE CRAMESNIL a fait assigner la SCEA DU MESNIL SAULCE devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Caen.
Par acte du 3 décembre 2024, la SCEA DU CRAMENSIL a fait assigner Monsieur [R] [W], Madame [L] [G] et la SARL [W].
Monsieur [C] [G] est intervenu volontairement.
A l’audience du 4 février 2025, la SCEA DE CRAMESNIL et Monsieur [G], représentés demandent au juge de l’exécution de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen sous le n° RG 24/01816 ;
Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à Monsieur [R] [W], Madame [L] [W] son épouse et la SARL [W] ; A titre principal,Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la SCEA DU MESNIL SAULCE le 19 avril 2024 par Maître [D] [I], commissaire de justice à [Localité 10] (50) ;Prononcer la nullité du protocole d’accord signé entre Monsieur et Madame [W], la SARL [W], la SCEA DU MESNIL SAULCE et la SCEA DE CRAMESNIL et Monsieur [C] [G] le 14 février 2024 ;A titre subsidiaire,Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit mutuel de [Localité 7] (14) à hauteur de la somme de 286 876,78 euros le 19 avril 2024 ;Prononcer la nullité du protocole d’accord signé entre Monsieur et Madame [W], la SARL [W], la SCEA DU MESNIL SAULCE et la SCEA DE CRAMESNIL et Monsieur [C] [G] le 14 février 2024 ;En tout état de cause,Condamner solidairement la SCEA DU MESNIL SAULCE, Monsieur [R] [W], Madame [L] [W] et la SARL [W] à payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner solidairement la SCEA DU MESNIL SAULCE, Monsieur [R] [W], Madame [L] [W] et la SARL [W] à verser à la SCEA DE CRAMESNIL la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement la SCEA DU MESNIL SAULCE, Monsieur [R] [W], Madame [L] [W] et la SARL [W] aux entiers dépens.
Se fondant sur l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, elle estime que l’ordonnance du 26 mars 2024, homologuant le protocole d’accord transactionnel conclu le 14 février 2024, n’ayant pas été signifiée préalablement, la saisie-attribution fondée sur elle est nulle.
Subsidiairement, se fondant sur les articles L.111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, elle soutient qu’une mainlevée doit être ordonnée car la saisie attribution présente un caractère abusif pour être pratiquée à hauteur de 286 876,78 euros alors que la créance n’est que de 200 000 euros et qu’elle a été pratiquée seulement 24 heures après la signification de l’ordonnance d’homologation.
Ce caractère abusif de la saisie-attribution justifie, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la SCEA DU MESNIL SAULCE soit condamnée pour procédure abusive.
Par ailleurs, le protocole du 14 février 2024 doit être annulé. Elle estime que ce contrat n’a pas été négocié ni formé de bonne foi. Se fondant sur l’article 1104 et les articles 1130 et suivants du code civil, elle estime que son consentement a été vicié par le dol des cocontractants. Elle invoque que les époux [W] ont procédé à un virement le 19 juillet 2023 à partir d’un compte bancaire de la SCEA DE CRAMESNIL sur un compte bancaire personnel pour un montant de 110 000 euros et qu’au mois de mars 2023, un autre virement à hauteur de 78 000 euros a été effectué au profit de la SCEA DU MESNIL SAULCE. Les demandeurs n’ont pas été informés de ces virements avant la signature du protocole d’accord. De plus, Monsieur [W] a sollicité un transfert des récoltes des années 2022, 2023 de la SCEA DE CRAMESNIL vers la SCEA DU MESNIL SAULCE. Monsieur [C] [G] a fait un burn out en 2019 et en 2021. Il avait des difficultés personnelles et psychologiques concomitamment à la signature du protocole. Les pièces adverses sont postérieures à la signature du protocole et donc peu probantes quant à l’information qu’avait Monsieur [G] sur les virements effectués.
La SCEA DU MESNIL SAULCE, Monsieur [W] [R], Madame [L] [G] épouse [W] et la SARL [W], représentés et assistés, sollicitent :
Le rejet des prétentions de la SCEA DE CRAMESNIL et de Monsieur [C] [G] ;La condamnation de la SCEA DE CRAMESNIL à payer à la SCEA DU MESNIL SAULCE la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile La condamnation de la SCEA DE CRAMESNIL aux entiers dépens.Se fondant sur l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, elle soutient qu’il appartient à la SCEA DE CRAMESNIL de démontrer que sa contestation est recevable et qu’elle a dénoncé l’assignation délivrée à la SCEA DU MESNIL SAULCE à Maître [D] [I], commissaire de justice.
Se fondant sur l’article 503 du code de procédure civile, elle expose que l’ordonnance du 26 mars 2024 a été signifiée à la SCEA DE CRAMESNIL le 18 avril 2024. Aucune mesure d’exécution n’a été diligentée contre Monsieur [G] à titre personnel, de sorte qu’il n’était pas nécessaire que l’ordonnance lui soit signifiée. Par ailleurs, aucune disposition légale n’impose de signifier outre la décision de justice, l’acte introductif d’instance. La déclaration du tiers saisi a bien été annexée à l’acte de dénonciation de la saisie attribution du 23 avril 2024.
La seule circonstance que la saisie ait été pratiquée 24 heures après la signification ne constitue pas un abus justifiant la mainlevée de l’acte d’exécution. C’est d’autant moins le cas que le débiteur s’était engagé à verser au créancier une somme de 200 000 euros via un protocole d’accord. La saisie a été pratiquée pour un montant en principal, frais et intérêts de 202 510,50 euros. Les sommes évoquées par les demandeurs (286 876.78 euros) portent sur les soldes des comptes et non le montant de la saisie.
S’agissant de l’exécution de bonne foi et du vice du consentement fondé sur les articles 1104 et suivants du code civil et 1130 et suivants du code civil, lEs défendeurs exposent que le protocole du 14 février 2024, négocié en présence des conseils des parties, a été négocié alors qu’un précédent protocole d’accord avait été conclu. Les virements bancaires auxquels la SCEA DE CRAMESNIL fait référence ont été régularisés le 19 juillet et le 21 décembre 2023, soit bien avant la signature du 14 février 2024. Gérant de la SCEA DE CRAMESNIL, Monsieur [G] avait un accès aux comptes bancaires de la SCEA. Il ne peut pas prétendre qu’il n’avait pas connaissance de ces mouvements bancaires, alors même qu’il était assisté de son avocat pour la négociation du présent protocole.
Ils contestent que l’état de santé de Monsieur [G] était incompatible avec la préservation de ses intérêts en faisant état du contentieux les opposant ayant conduit au premier protocole d’accord. En tout état de cause, ces éléments médicaux sont bien antérieurs à février 2024.
S’agissant du lin, il s’agissait de l’exécution de l’accord antérieur. Par ailleurs, Monsieur [G] était informé de cette opération car il avait été destinataire d’un courriel en ce sens le 1er décembre 2023.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures et l’opposabilité de la décision
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Au regard du lien qui existe entre les deux procédures il convient d’ordonner la jonction des deux instances.
Monsieur [R] [W], Madame [L] [W] son épouse et la SARL [W] étant dans la cause, la demande de dire la décision opposable à ces parties est sans objet.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La SCEA DE CRAMESNIL a dénoncé à la SCP [D] [I] la contestation par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 3 mai 2024, ledit accusé de réception étant versé aux débats.
La contestation sera donc déclarée recevable.
Sur la nullité de la saisie-attribution du 19 avril 2024
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
D’après l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Caen a homologué le protocole d’accord transactionnel conclu le 14 février 2024.
Cette décision a été signifiée à la SCEA DE CRAMESNIL le 18 avril 2024.
La saisie attribution a été pratiquée postérieurement à la signification, le 19 avril 2024, contre la SCEA DE CRAMESNIL entre les mains du Crédit Mutuel.
La mesure d’exécution n’a pas été effectuée à l’encontre de Monsieur [G], de sorte que la question de la signification de la décision du 26 mars 2024 à son encontre est sans incidence sur la validité de la saisie attribution du 19 avril 2024.
Les développements des parties relatifs à la saisie attribution antérieure du 11 avril 2024 sont sans objet, dès lors que c’est la saisie du 19 avril 2024 dont la validité est discutée, et que la première saisie a été levée.
La SCEA DE CRAMESNIL sera donc déboutée de sa demande en nullité.
Sur la mainlevée de la saisie
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Dès lors que le prérequis légal de signification antérieur à la saisie a été respecté, le seul fait que la saisie attribution intervienne 24 heures après la signification de la mesure n’est pas de nature à la faire dégénérer en abus.
Selon le protocole d’accord transactionnel litigieux, la dette de la SCEA DE CRAMESNIL s’élève à 200 000 euros. Ainsi, la mesure de saisie attribution, portant sur la somme de 202 510,50 euros, en principal frais et intérêts, correspond au montant de sa créance. Le fait que le solde du compte s’élève à 286 876,78 euros ne signifie pas que la saisie porte sur cette somme.
Ainsi, les demandeurs échouent à démontrer que l’exécution de la mesure excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de son obligation par la SCEA DE CRAMESNIL.
La demande de mainlevée sera donc rejetée.
Le caractère abusif de cette saisie n’étant pas démontré, la demande subséquente d’indemnisation via l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive sera également rejetée.
Sur la nullité du protocole d’accord du 14 février 2024
Il est constant que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la validité d’un accord transactionnel servant de titre exécutoire. Le fait que cet accord ait fait l’objet d’une homologation ne retire pas cette compétence au juge de l’exécution.
Les demandeurs invoquent la nullité du contrat au motif qu’il n’a pas été conclu de bonne foi et que le consentement des parties a été vicié par le dol.
Sur la bonne foi
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’exigence de bonne foi, qui constitue un principe général du droit des contrats, n’est pas sanctionné à peine de nullité. La demande de nullité ne peut donc être fondée sur cette disposition.
En revanche, la question de la bonne foi des parties doit être prise en compte pour déterminer ou non l’existence d’un dol.
Sur le dol
Selon l’article 1128 du code civil, est, notamment, nécessaire à la validité d’un contrat, le consentement des parties.
L’article 1130 du même code prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 défini le dol ainsi : le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur qui invoque l’existence d’un dol de démontrer l’existence de manœuvre ou de mensonges, avec une intention dolosive de la part du cocontractant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les demandeurs que Monsieur [G] avait accès aux comptes bancaires de la SCEA DE CRAMESNIL préalablement à la signature du protocole. Monsieur [G] se prévaut d’ailleurs de sa qualité de co-gérant dans un courriel du 11 décembre 2023 versé aux débats. La question de l’usage, en pratique, ou non de cet accès est distincte. Ce dernier était accompagné de son avocat lors des négociations et de la conclusion de la transaction du 14 février 2024. Il a reconnu, aux termes de cette transaction, avoir disposé du temps nécessaire à l’étude du protocole et à la compréhension de ses conséquences quant à ses droits et ses obligations, ce qui implique, notamment, normalement, un examen de la situation financière et bancaire de la société.
Au vu de ces éléments, rien ne permet de démontrer, comme il l’invoque, qu’il n’était pas informé des deux virements de 110 000 euros du 19 juillet 2023 et de 78 000 euros de décembre 2023.
Le caractère occulte de ces opérations n’étant pas démontré par les demandeurs, elles ne peuvent pas être caractérisées comme des manœuvres dolosives.
Il en va de même pour la question du transfert de récolte. Monsieur [G] avait été informé, préalablement à la transaction, de cette demande, ainsi qu’en attestent les courriels datés du 11 décembre 2023 versés par les demandeurs. Dès lors qu’il était informé, et que l’accord a été conclu environ deux mois plus tard, les demandeurs ne démontrent pas qu’une manœuvre dolosive a été effectuée en les privant de certaines informations nécessaires à la conclusion de la convention litigieuse.
Les débats des parties, relatifs à l’existence d’un précédent protocole d’accord en 2019, sont sans incidence sur ce point.
La question de l’état de santé de Monsieur [G], outre que les éléments médicaux produits sont relatifs à 2019, soit à une période non concomitante à la conclusion de l’accord de 2024, est sans incidence sur la démonstration d’une manœuvre dolosive, dès lors qu’ils ne permettent pas non plus d’établir que ces virements lui auraient été cachés alors qu’il avait accès aux comptes bancaires de la société et qu’il était assisté d’un conseil.
La demande d’annulation de la transaction du 14 février 2024 sera donc rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCEA DE CRAMESNIL et Monsieur [C] [G], succombant à la procédure, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCEA DE CRAMESNIL, condamnée aux dépens, devra verser à la SCEA DU MESNIL SAULCE une somme de 2500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la jonction des instances inscrites au répertoire général sous les numéros 24/01816 et 24/04668 et dit qu’elle sera inscrite au premier numéro ;
DECLARE sans objet la demande tendant à dire commun et opposable le jugement à Monsieur [R] [W], Madame [L] [W] son épouse et la SARL [W] ;
DECLARE recevable la contestation de la SCEA DE CRAMESNIL ;
DEBOUTE la SCEA DE CRAMESNIL de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée par la SCEA DU MESNIL SAULCE le 19 avril 2024 ;
DEBOUTE la SCEA DE CRAMESNIL de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCEA DU MESNIL SAULCE le 19 avril 2024 ;
DEBOUTE la SCEA DE CRAMESNIL et Monsieur [C] [G] de leur demande d’annulation de la transaction du 14 février 2024 ;
CONDAMNE in solidum la SCEA DE CRAMESNIL et Monsieur [C] [G] aux dépens
CONDAMNE la SCEA DE CRAMESNIL à payer à la SCEA DU MESNIL SAULCE une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S.HOURNON Q. ZELLER
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