Arrêté du 1er août 2023 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents publics
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 18 août 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 août 2023 |
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Le ministre de la santé et de la prévention, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité,
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 422-3 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5212-13, L. 6113-1 et L. 6113-6 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-658 du 26 mai 2021 renforçant la formation de certains agents publics afin de favoriser leur évolution professionnelle, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1470 modifié du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1845 modifié du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle,
Arrêtent :
I. - L'action de formation mentionnée à l'article 2-1 du décret du 15 octobre 2007 susvisé, à l'article 1-1 du décret du 26 décembre 2007 susvisé et à l'article 1-1 du décret du 21 août 2008 susvisé, peut être organisée, en tout ou partie, selon les modalités de formation permettant d'acquérir des connaissances et des compétences suivantes :
1° En présentiel et dans ce cas, l'agent se forme à une date et pour une durée prédéterminée, à l'occasion d'un regroupement physique dans un même lieu ;
2° A distance et dans ce cas, l'agent se forme depuis un poste informatique intégrant, le cas échéant, des échanges en ligne avec une communauté d'apprenants ;
3° En situation de travail et dans ce cas, l'agent se forme dans le cadre d'une activité professionnelle avec des périodes itératives de mise en situation et de réflexivité.
II. - Une action de formation est hybride lorsqu'elle associe, dans le cadre d'un parcours pédagogique cohérent, deux ou trois de ces différentes modalités de formation.
III. - Une action de formation est multimodale lorsqu'elle associe différentes modalités pédagogiques pour agencer et coordonner des séquences d'apprentissage au sein d'une ou plusieurs modalités de formation.
Toute action de formation s'appuie sur une évaluation préalable des besoins de formation et comprend :
1° Des apports théoriques et pratiques permettant d'ancrer et de développer les apprentissages dans un contexte professionnel ;
2° Des séquences de mise en activité permettant la mobilisation des savoirs et savoir-faire situés dans le cadre d'une pratique professionnelle ;
3° D'une évaluation des acquis de la formation qui conclue l'action de formation, précédée le cas échéant d'évaluations qui jalonnent les apprentissages.
Toute action de formation au sens du présent arrêté précise lors de l'inscription, dès lors que ces informations sont disponibles :
1° Les situations professionnelles, les compétences et les objectifs d'apprentissage visés ;
2° Le public cible et les prérequis de la formation ;
3° Les modalités de formation, les outils et modalités pédagogiques ;
4° Le programme, le contenu et les activités du parcours pédagogique ;
5° La durée de la formation, sa période ainsi que le séquencement et les dates des sessions le cas échéant ;
6° Les modalités et conditions d'octroi d'un document attestant du suivi et de la réalisation de la formation.
L'agent s'engage à suivre l'action de formation et son administration d'emploi permet sa mise en œuvre.
- Article L113-3 du Code de la propriété intellectuelle
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 18 février 2025, n° 25/00315
- 3F ETANCHEITE
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 26 janvier 2018, n° 2015/10030
- Conseil d'État, 6ème chambre, 14 juin 2024, 488600, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 28 juillet 2022, n° 1903808
- Article 223-1-1 du Code pénal
- Entreprises MOLOY (21120)
- LE GAULOIS (REIMS, 333531648)
- Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 17 janvier 2025, n° 2301813
- Article 815 du Code civil
- FANCHETTE (LYON 6EME, 853542462)
- YNNA (DIJON, 521684522)
- CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 juin 2022, 20PA01725, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 1re section, 27 août 2024, n° 24/08153
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 10 avril 2024, n° 23/01217
- Cour d'appel de Riom, Chambre pole social, 13 février 2024, n° 21/02061
- Tribunal administratif de Rouen, 2 juillet 2024, n° 2401533
- DENISE IENNE (CORBAS, 392054847)
- SOCIETE E.R.T.V. (FONDETTES, 529082687)
- Tribunal administratif de Dijon, 3 avril 2025, n° 2500967