Rejet 31 octobre 2012
Réformation 2 juin 2022
Rejet 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 2 juin 2022, n° 20PA01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 20PA01725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 avril 2020, N° 1702443 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045863084 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser une somme totale de 345 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis lors du refus de renouvellement de son contrat, assortie des intérêts légaux à compter de la date de sa demande préalable avec capitalisation des intérêts échus.
D jugement n° 1702443 du 14 avril 2020, le Tribunal administratif de Melun a condamné le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à verser à M. C la somme de 15 364,58 euros, assortie des intérêts à compter du 23 février 2016 et de la capitalisation des intérêts au 24 mars 2017 et à chaque échéance annuelle ultérieure sa demande.
Procédure devant la Cour :
D une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 15 juillet et 23 décembre 2020, les 11 et 15 avril, 17 et 31 mai, 7 juin 2021 et le 1er avril 2022, M. C, représenté D Me Araiz, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 1702443 du 14 avril 2020 du Tribunal administratif de Melun en tant qu’il a limité la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser la somme de 15 364,58 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser à titre principal la somme de 382 166,83 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à une perte de salaires de 316 578,03 euros, une perte de droits à retraite de 40 588,80 euros et un préjudice moral de 25 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la demande d’indemnisation formée le 23 février 2016 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser à titre subsidiaire la somme de 268 348 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à une perte de salaires de 202 759,52 euros, une perte de droits à retraite de 40 588,80 euros et un préjudice moral de 25 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la demande d’indemnisation formée le 23 février 2016 et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser à titre très subsidiaire la somme de 190 886,24 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à une perte de salaires de 125 297,44 euros, une perte de droits à retraite de 40 588,80 euros et un préjudice moral de 25 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la demande d’indemnisation formée le 23 février 2016 et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en mettant fin illégalement à son contrat le 17 décembre 2010 ainsi que l’ont jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 382005 rendue le 23 décembre 2015 et la Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt n° 15PA04883 rendu le 8 juillet 2016 ;
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé s’agissant du détail et des explications ayant permis d’aboutir aux résultats des calculs des pertes de salaires retenues ;
— pour le calcul de ses pertes de rémunération, doivent être pris en compte ses revenus globaux tels qu’ils ressortent de ses avis d’imposition actualisés qu’il a communiqués et une base de rémunération indiciaire de médecin attaché à durée indéterminée à temps partiel et non pas celle des praticiens hospitaliers à durée déterminée sans compenser avec la prime de licenciement laquelle est en fonction de l’ancienneté et n’est pas, D sa nature, un revenu et n’ouvre aucun droit pour la retraite ;
— contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le préjudice lié à la perte d’indemnisation retraite est avéré dès lors qu’à un an de la retraite, il ne peut pas compenser le défaut de cotisation pendant 10 années, ce qui correspond à une perte de 3 696 points, c’est-à-dire 1 737,12 euros D an, soit la somme totale de 40 588,80 euros ;
— il est fondé à solliciter l’indemnisation de ses troubles dans les conditions d’existence résultant de son préjudice moral et professionnel.
D des mémoires en défense et en appel incident, enregistrés les 18 décembre 2020 et les 13 avril et 26 mai 2021, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, représenté D Me Cochereau, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de M. C ;
2°) à titre subsidiaire, à la réformation du jugement n° 1702443 du 14 avril 2020 du Tribunal administratif de Melun en tant qu’il a alloué une somme de 10 364,58 euros à M. C au titre d’un préjudice né d’une perte de rémunération professionnelle au titre des années 2013 et 2014 et de rejeter la requête de M. C ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement n° 1702443 du 14 avril 2020 du Tribunal administratif de Melun et de rejeter la requête de M. C ;
4°) de mettre à la charge de M. C une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de moyens d’appel développés ;
— contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, M. C n’est fondé à se prévaloir d’aucun préjudice financier du fait de son éviction dès lors que ses revenus ont augmenté pendant la période d’éviction ;
— M. C n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de ses préjudices ;
— le jugement attaqué est bien fondé en ce qu’il ramène les prétentions indemnitaires de M. C au titre de son préjudice moral à la somme de 5 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code civil ;
— la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public modifiée ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière modifiée ;
— le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 ;
— l’arrêté du 12 juillet 2010 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé ;
— l’arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
— les observations de Me Araiz, avocat de M. C, et de Me Cochereau, avocat du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
Une note en délibéré a été présentée pour M. C le 23 mai 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté en qualité de praticien attaché à temps partiel en rhumatologie D le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges pour une période de deux ans allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004. Ce contrat a été renouvelé D avenant pour une période de trois ans allant jusqu’au 31 décembre 2007 et a été tacitement reconduit pour une nouvelle période de trois ans expirant le 31 décembre 2010. D une première décision du 14 septembre 2010, le directeur du centre hospitalier a informé M. C qu’il ne renouvellerait pas ce contrat le 31 décembre 2010 et D une nouvelle décision du 17 décembre 2010, il a retiré sa décision du 14 septembre 2010 mais a confirmé que le contrat de M. C ne serait pas renouvelé et a fixé au 15 mars 2011 la date de cessation de ses fonctions. D un jugement du 31 octobre 2012, le Tribunal administratif de Melun a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 septembre 2010 et a rejeté celles de M. C tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre 2010. Saisi D M. C, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, D une décision du 23 décembre 2015, annulé l’arrêt du
30 avril 2014 D lequel la Cour avait confirmé le jugement du Tribunal administratif de Melun et a renvoyé l’affaire à la Cour. D un arrêt n° 15PA04883 du 8 juillet 2016, la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Melun du 31 octobre 2012 en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. C dirigées contre la décision du directeur du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges du 17 décembre 2010 ainsi que cette décision en tant qu’elle emporte son licenciement. M. C a formé une demande préalable d’indemnisation auprès du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges qui l’a reçue le 23 février 2016 et l’a implicitement rejetée. Il a ensuite demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser la somme globale de 345 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de son licenciement. D jugement n° 1702443 du 14 avril 2020, le Tribunal administratif de Melun a condamné le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à verser à M. C la somme de 15 364,58 euros, assortie des intérêts à compter du 23 février 2016 et de la capitalisation des intérêts au 24 mars 2017 et à chaque échéance annuelle ultérieure. M. C relève appel de ce jugement en tant qu’il a limité la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 15 364,58 euros et demande à la Cour de le condamner à lui verser la somme de 382 166,83 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à une perte de rémunération de 316 578,03 euros, une perte de droits à retraite de 40 588,80 euros et un préjudice moral de 25 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la demande d’indemnisation formée le 23 février 2016 et de la capitalisation des intérêts. D un appel incident, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges demande à la Cour de réformer le jugement n° 1702443 du 14 avril 2020 du Tribunal administratif de Melun en tant qu’il a alloué à M. C une somme de
10 364,58 euros au titre d’un préjudice né d’une perte de rémunération professionnelle au titre des années 2013 et 2014 et de rejeter la requête de M. C.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative :
« La juridiction est saisie D requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser D le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Dès lors qu’en liminaire de sa requête d’appel, M. C rappelle que sa demande d’indemnisation a donné lieu à une satisfaction très partielle D le jugement n° 1702443 du
14 avril 2020 du Tribunal administratif de Melun, qu’il la termine en demandant à la Cour d’annuler ce jugement et qu’il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé s’agissant du détail et des explications ayant permis d’aboutir aux résultats des calculs des pertes de rémunération retenues, cette requête ne constitue pas la reproduction littérale de sa demande de première instance et ainsi n’est pas irrecevable, quand bien même elle reprend les mêmes titres et les mêmes moyens que ceux de sa demande de première instance. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée D le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges tirée de ce que la requête d’appel est irrecevable en l’absence de moyens d’appel développés ne peut être accueillie.
Sur la régularité du jugement :
4. Il ressort des motifs figurant au point 8 du jugement contesté que, contrairement à ce que soutient M. C, la méthode de calcul des pertes de revenus qu’il a subies est suffisamment explicitée quand bien même le détail de chaque calcul n’est ensuite pas mentionné. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement contesté pour ce motif ne peut, D suite, qu’être écarté.
Sur la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges :
5. Aux termes des premier et quatrième alinéas de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2010 : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d’une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois. () / A l’issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s’effectue D un contrat de trois ans renouvelable de droit, D tacite reconduction ». Le décret du 29 septembre 2010 portant dispositions relatives aux praticiens contractuels, aux assistants, aux praticiens attachés et aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés dans les établissements publics de santé a donné au quatrième alinéa la rédaction suivante : « A l’issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s’effectue D un contrat de trois ans, renouvelable de droit, D décision expresse. A l’issue du contrat triennal, le renouvellement s’effectue D un contrat à durée indéterminée () ». En l’absence de dispositions transitoires, ces dispositions nouvelles, prises à l’effet de transposer à la situation particulière des praticiens attachés de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, sont applicables aux praticiens attachés qui, à la date de publication du décret du 29 septembre 2010, étaient employés D un établissement hospitalier dans le cadre d’un contrat de trois ans renouvelable de droit D tacite reconduction, conformément aux dispositions antérieures du quatrième alinéa de l’article R. 6152-610. Il résulte de ces dispositions que, D dérogation au principe selon lequel l’agent public dont le contrat arrive à son terme n’a pas de droit à son renouvellement, le praticien attaché, parvenu au terme d’un contrat de trois ans faisant suite à une période initiale de recrutement de vingt-quatre mois, a le droit de se voir proposer D le centre hospitalier qui l’emploie de poursuivre son engagement dans le cadre d’un contrat qui, du fait des dispositions nouvelles de l’article R. 6152-610 précité, ne peut être qu’un contrat à durée indéterminée conclu sur décision expresse du directeur de l’établissement. Ce dernier ne peut refuser de renouveler le contrat que pour un motif qui serait de nature à justifier le licenciement et D une décision qui, dès lors qu’elle refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour l’intéressé, doit, en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 aujourd’hui codifiée à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, énoncer les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose.
6. Il résulte de l’instruction que D l’arrêt n°15PA04883 du 8 juillet 2016, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision du directeur du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges du 17 décembre 2010 en tant qu’elle refuse de renouveler le contrat de M. C en méconnaissance des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors applicable. Cette annulation devenue définitive a été prononcée aux motifs que si le centre hospitalier a refusé de renouveler le contrat à temps partiel qui le liait à M. C dans le but de réorienter le « projet médical en faveur du recrutement d’un praticien temps plein en vue de développer la prise en charge en hospitalisation de la rhumatologie », il n’établit ni ne soutient avoir proposé ledit poste à l’intéressé qui l’aurait ensuite formellement refusé et s’est borné à faire valoir sans plus de précisions que M. C « ne conviendrait pas » à ce poste à temps plein de sorte que le centre hospitalier n’avance aucun motif de nature à justifier son licenciement. Les parties ne contestent pas que le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges est responsable des conséquences dommageables de cette décision illégale. D suite, le jugement de première instance ayant retenu que cette faute était de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges doit être confirmé dans cette mesure.
Sur les préjudices :
7. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues à titre d’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice liée à la perte du bénéfice de la rémunération perçue au titre de l’activité de praticien attaché en rhumatologie au sein du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges :
8. Il résulte de l’instruction et des dispositions rappelées au point 5 du présent arrêt qu’en l’absence de motif justifiant le licenciement opposé à M. C lors du refus de renouvellement de son contrat de praticien attaché parvenu au terme d’un contrat de trois ans faisant suite à une période initiale de recrutement de vingt-quatre mois, ce dernier avait le droit de se voir proposer la poursuite de son engagement en qualité de praticien attaché et ceci uniquement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il aurait refusé une telle proposition. Dans ces conditions, le caractère certain de la perte due à son éviction illégale de ses fonctions du bénéfice de la rémunération que M. C aurait dû percevoir au titre de son activité de praticien attaché au sein du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges est établi à compter du 15 mars 2011, date d’effet de la décision de non-renouvellement de son contrat et a perduré jusqu’à la date de son admission à la retraite soit le 1er avril 2021, telle qu’elle ressort de la lettre adressée D le requérant au directeur du centre hospitalier le
23 février 2016, puisqu’il est constant qu’il n’a pas été réintégré D ledit centre hospitalier depuis l’annulation de son éviction illégale.
9. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, s’appliquent les dispositions de l’article R. 6152-612 du code de la santé publique qui prévoient que : " Les praticiens attachés perçoivent après service fait : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier et fixés D arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ces émoluments sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique D arrêté du ministre chargé de la santé ; / 2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; / 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; / 4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu. / Les indemnités mentionnées aux 3° et 4° précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l’objet d’une récupération. () « . Selon les dispositions de l’article R. 6152-611 du même code : » Les praticiens attachés bénéficient d’un avancement jusqu’au 12ème échelon selon les durées suivantes : 1e échelon : un an. / 2ème échelon : deux ans. / 3ème échelon : deux ans. / 4ème échelon : deux ans. / 5ème échelon : deux ans. / 6ème échelon : deux ans. 7ème échelon : deux ans. / 8ème échelon : deux ans. / 9ème échelon : deux ans. / 10ème échelon : trois ans. / 11ème échelon : quatre ans. () ".
10. En application des principes rappelés au point 7 du présent arrêt, ne peuvent être pris en compte que les émoluments mensuels auxquels M. C pouvaient prétendre s’il n’avait pas été mis fin à son contrat à compter du 15 mars 2011 et doivent ainsi être écartées de ce calcul les indemnités et allocations qui sont prévues D l’article R. 6152-612 du code de la santé publique dès lors qu’elles sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Ainsi, comme l’ont considéré à bon droit les premiers juges, pour calculer le préjudice résultant de la perte de rémunération année après année résultant de l’éviction illégale du service de M. C, doivent être pris en compte les émoluments mensuels compte tenu de l’échelon dans lequel il aurait dû se trouver pour l’année considérée sur le fondement de l’annexe VII relative aux praticiens attachés de l’arrêté du 12 juillet 2010 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé pour la période comprise entre le
15 mars 2011 et le 1er juillet 2016 et ensuite de l’annexe VII relative aux praticiens attachés de l’arrêté susvisé du 15 juin 2016 pour la période à compter du 1er juillet 2016, date de l’entrée en vigueur de cet arrêté, lesquels sont indiqués en montant brut, en tenant compte des éventuelles augmentations du point d’indice qui sont entrées en vigueur. M. C ayant été engagé en qualité de praticien attaché, ces annexes sont bien celles qui lui sont applicables contrairement à ce qu’il soutient et elles concernent les praticiens attachés qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée. Il résulte de l’instruction, et notamment de ses bulletins de salaire des mois de février et mars 2011, qu’à la date du 15 mars 2011, M. C se trouvait au 6ème échelon avec une rémunération s’élevant en application de l’annexe VII de l’arrêté du
12 juillet 2010 à 2 213,06 euros bruts, soit 1 806,30 euros nets, pour une quotité de travail de six demi-journées D semaine. Ensuite, pour calculer la perte de revenus qu’il a effectivement subie, devront être déduites de la somme obtenue au titre de la perte de rémunération année après année, d’une part, l’indemnité de licenciement que M. C a reçue en mars 2011, soit la somme nette de 19 071,24 euros, dès lors que ce licenciement est censé ne jamais avoir existé après l’annulation de la décision le prononçant et qu’il est constant qu’il a gardé le bénéfice de cette somme perçue, et, d’autre part, en application des principes rappelés au point 7 ci-dessus, la part des éventuels gains de rémunérations nettes de remplacement qu’il a perçues au cours de la période d’éviction illégale. Ces gains de rémunérations de remplacement se calculent, pour chacune des années pour lesquelles le préjudice est établi, D la différence entre le chiffre d’affaires moyen réalisé à ce titre au cours des deux dernières années complètes avant l’éviction illégale de M. C, soit les années 2009 et 2010, au cours desquelles il a perçu les sommes de 97 130 euros et 96 921 euros soit une moyenne de 97 025 euros et chacun des chiffres d’affaires relatifs aux années concernées.
11. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la période d’éviction irrégulière de M. C, ce dernier aurait pu prétendre au versement d’une rémunération du 15 mars 2011, date d’effet de l’absence de renouvellement de son contrat, jusqu’au 30 mars 2021, veille de sa mise à la retraite, s’élevant au total à la somme de 242 521,42 euros, de laquelle doit être déduite l’indemnité de licenciement perçue D l’intéressé en mars 2011 correspondant à la somme nette de 19 071,24 euros, aboutissant ainsi à une rémunération au sein du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges qui aurait dû s’élever à 223 450,18 euros. Au cours de cette même période, quand bien même ne sont pas comptabilisés les revenus de l’année 2021 pour lesquels les données produites ne sont pas suffisantes, il résulte de l’instruction que M. C a perçu des revenus, d’une part, liés à son activité au sein de l’hôpital Sainte-Camille à Bry-sur-Marne à hauteur de 77 841 euros et, d’autre part, au titre de son activité libérale de rhumatologue au sein de la commune de Chelles de 1 371 168 euros, entraînant ainsi une perte de revenus hospitaliers à hauteur de 159 511,56 euros et une augmentation de ses revenus libéraux de 206 867 euros, soit au final un gain de revenus au cours de la période concernée d’éviction illégale de 61 257,82 euros. Il s’ensuit que le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu l’existence d’un préjudice financier subi D M. C pouvant donnant lieu au versement d’une indemnité compensatrice liée à la perte du bénéfice de la rémunération perçue au titre de l’activité de praticien attaché en rhumatologie au sein du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges au cours de la période d’éviction irrégulière allant du 15 mars 2011 au 30 mars 2021.
Sur la perte de droits à retraite :
12. En se bornant à produire de nouveaux calculs dans ses dernières écritures conduisant à une perte de 4 498 points correspondant à une perte annuelle de 2 114 euros et l’expertise réalisée D un expert-comptable le 24 novembre 2016 faisant état d’une estimation de sa perte de droits à retraite complémentaire IRCANTEC liée à la cessation de son contrat de travail au sein du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges qui serait de 2 600 points correspondant à une somme annuelle de 1 235 euros (brut de CSG), M. C, qui a, pendant la période d’éviction illégale exercé une activité hospitalière et libérale comme indiqué au point 11 du présent arrêt, activités au cours desquelles il a ainsi pu cotiser pour sa retraite, n’établit pas le caractère certain du préjudice dont il se prévaut. Sa demande tendant à ce qu’une indemnité lui soit allouée à ce titre ne peut, D suite, qu’être rejetée.
Sur le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d’existence :
13. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de son activité au sein du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges où il exerçait ses fonctions depuis l’année 1989, de la perspective d’emploi à durée indéterminée dont il a été privé illégalement et des conditions dans lesquelles il a été mis fin à son contrat, les premiers juges ont fait une juste évaluation en allouant à M. C la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de son éviction illégale. Cette somme doit, D suite, être maintenue.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges est seulement fondé à demander D la voie de l’appel incident que la somme de 15 364,58 euros assortie des intérêts à compter du 23 février 2016 et de la capitalisation des intérêts au 24 mars 2017 et à chaque échéance annuelle ultérieure qu’il a été condamné à verser à M. C D le jugement n° 1702443 du 14 avril 2020 du Tribunal administratif de Melun soit ramenée à la somme de 5 000 euros assortie des mêmes intérêts et que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’une somme supérieure ne lui a pas été accordée.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. C la somme qu’il demande au titre des frais exposés D lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que demande le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 15 364,58 euros, que le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a été condamné à verser à M. B C D le jugement n° 1702443 du 14 avril 2020 du Tribunal administratif de Melun, est ramenée à la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts à compter du 23 février 2016 et de la capitalisation des intérêts au 24 mars 2017 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : L’article 1er du jugement n° 1702443 du 14 avril 2020 du Tribunal administratif de Melun est reformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête de M. C est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions d’appel incident du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Le Goff, président,
— M. Ho Si Fat, président assesseur,
— Mme Collet, première conseillère.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.
La rapporteure,
A. A Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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