Infirmation partielle 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 13 févr. 2024, n° 21/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 3 septembre 2021, N° 20/00272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
13 FEVRIER 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02061 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FVZI
[W] [E]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 03 septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00272
Arrêt rendu ce TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 20 novembre 2023, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M.[W] [E], né le 09 février 1952, salarié de la caisse d’allocations familiales de l’Allier depuis le premier février 1983, en dernier lieu en qualité de chargé de mission, a été placé en arrêt de travail le 23 mars 2012, au motif d’un conflit professionnel, ensuite prolongé au motif de dépression pour conflit professionnel, et ce jusqu’à son départ à la retraite le premier avril 2015.
Le 14 juin 2012, M.[E] a établi une déclaration d’accident du travail concernant un fait survenu sur son lieu de travail le 19 mars 2012, qui a été transmise par son employeur, assortie de réserves, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier (la CPAM).
La CPAM a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Le 23 septembre 2014, la CPAM a indiqué à M.[E] que son état de santé était considéré comme stabilisé, et qu’il bénéficierait d’une pension d’invalidité à compter du premier janvier 2015.
Le 04 novembre 2014, la CPAM a indiqué à M.[E] qu’une pension d’invalidité ne pouvait lui être attribuée en ce qu’il était âgé de plus de 60 ans et neuf mois, âge légal de la retraite le concernant, puis, par courrier du 07 janvier 2015, lui a expliqué que sa demande était irrecevable en ce qu’il ne l’avait pas déposée avant l’âge légal de la retraite, s’agissant en ce qui le concernait du 08 novembre 2013, comme étant né en 1952. Par le même courrier la CPAM lui a indiqué que, suite à un fait médical nouveau, le médecin conseil, le premier octobre 2014, avait annulé sa décision prononçant la consolidation, en conséquence de quoi le paiement des indemnités journalières serait poursuivie jusqu’au 22 mars 2015, échéance de la période de trois ans d’indemnisation prévue par l’article L.324-1 du code de la sécurité sociale.
Le 07 mai 2015, la CARSAT Auvergne a informé M.[E] qu’une retraite au titre de l’inaptitude au travail lui était attribuée à compter du premier avril 2015, au taux de 50%, pour 154 trimestres, d’un montant net mensuel de 1.241,97 euros.
Le 05 juin 2018 M.[E] a transmis à la CPAM un certificat médical daté du 23 mai 2018, faisant état d’une maladie professionnelle, décrite comme une dépression réactionnelle professionnelle, et indiquant la date du 23 mars 2012 comme la date déclarée de première constatation de la maladie professionnelle.
Par décision du 4 janvier 2019 la CPAM, au regard de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) a reconnu la maladie ainsi déclarée comme une maladie professionnelle et l’a prise en charge «hors tableau».
Par décision du 05 septembre 2019, la CPAM a ensuite attribué à M.[E] un taux d’incapacité permanente de 10%, composé de 10% de taux médical et de 0% de taux professionnel, visant au titre des conclusions médicales des troubles de l’humeur séquellaires, et lui a attribué une rente à compter du 16 juillet 2019.
Par courrier du 25 septembre 2019, M.[E] a contesté en particulier le taux retenu par cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la CMRA).
Entretemps, le 04 février 2020, M.[E] a été victime d’un infarctus. Par décision du 18 février 2020, la maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) lui a attribué un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%.
Puis, par décision du 19 mai 2020, la CMRA a rejeté la contestation de la décision relative au taux d’incapacité permanente reconnu à M.[E]. La CMRA, d’une part, a maintenu le taux total de 10%, en ce que selon elle rien ne démontrait l’existence d’un lien entre l’infarctus subi en février 2020 et la maladie professionnelle, et d’autre part a indiqué qu’elle ne disposait pas du pouvoir de modifier la date de la maladie, s’agissant du 23 mai 2018, et de la fixer comme le demandait l’intéressé à une date d’accident du travail en 2012.
Par requête du 16 juillet 2020, M.[E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d’une contestation de cette décision.
Par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge du pôle social chargé de l’instruction du dossier a confié une consultation médicale au Dr [K], qui a déposé son rapport le 24 mars 2021.
Par jugement contradictoire du 03 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit:
— déclare recevable le recours de M.[E],
— fixe son taux d’incapacité permanente à 15%, composé d’un taux médical de 15% et d’un taux socioprofessionnel de 0%,
— renvoie M.[E] auprès de la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— condamne la CPAM aux dépens.
Le jugement a été notifié à la personne de M.[E] le 13 septembre 2021 qui, par déclaration reçue au greffe de la cour le premier octobre 2021, en a relevé appel.
Par la suite, par arrêt du 28 février 2023, la cour d’appel de Riom a infirmé un jugement prononcé le 07 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, a fixé le point de départ de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[E] au 13 avril 2012, et a dit que la durée de prise en charge de cette maladie n’était pas rétroactivement limitée à deux ans à compter de la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle.
Concernant l’appel du jugement du 03 septembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 20 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 20 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience, M.[W] [E] présente les demandes suivantes à la cour:
— déclarer son appel recevable et bien-fondé,
— réformer le jugement et statuant à nouveau:
— lui attribuer un taux socioprofessionnel de 23%, et fixer en conséquence le taux d’incapacité permanente à 38%, composé d’un taux médical de 15% et d’un taux socioprofessionnel de 23%,
— condamner la CPAM aux entiers dépens,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, M.[E] expose que sa maladie professionnelle s’est prolongée et a rendu impossible toute reprise d’emploi jusqu’à sa retraite, et que la perte de revenus et de droits à la retraite qu’il a subie doit être prise en compte.
Par ses dernières écritures notifiées le 20 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Allier demande à la cour de rejeter le recours de M.[E], de confirmer le jugement, et de condamner M.[E] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa position, la CPAM expose que la diminution de ressources est liée au départ en retraite de M.[E], et qu’il a présenté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle près de trois ans après son départ après son départ à la retraite.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est constant que le barème d’invalidité visé par l’article L.434-2 alinéa 1 n’est qu’indicatif, et qu’il appartient au juge d’évaluer l’incapacité permanente sur la base des critères énoncés par ce texte, dont les aptitudes et la qualification professionnelle, ce dont il se déduit que l’incapacité permanente d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut être évaluée en tenant compte d’un coefficient professionnel dans le cas où ses aptitudes et sa qualification ont été affectées par les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Le paragraphe I du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité prévoit que «l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale».
Le médecin conseil est donc invité notamment «à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel».
Le barème précise enfin que «la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
En l’espèce, pour évaluer le taux d’incapacité permanente affectant M.[E], le tribunal s’est fondé sur les conclusions du rapport d’expertise du Dr [K], qui en référence au barème indicatif des accidents du travail et maladies professionnelles, a retenu un taux médical de 15% en raison de la persistance de troubles de l’humeur d’intensité variable ne nécessitant plus d’hospitalisation ni de suivi spécialisé psychiatrique.
Ensuite le tribunal, pour écarter la demande de M.[E] relative à la majoration de taux désignée comme 'taux professionnel', a relevé que la diminution des ressources qu’il invoquait était la conséquence de son départ à la retraite en 2015, antérieurement donc à la déclaration de maladie professionnelle en 2018, et qu’il n’existait donc aucune incidence professionnelle de la réduction de sa capacité de travail justifiant que soit fixé un taux professionnel.
M.[E], appelant, soutient à l’appui de sa demande qu’il a été déclaré inapte jusqu’à sa mise en retraite anticipée au premier avril 2015, qu’il n’a jamais pu reprendre son emploi à la CAF, n’a pas été reclassé et est resté trois ans sans activité professionnelle, alors qu’il souhaitait poursuivre sa carrière jusqu’à l’âge de 65 ans et neuf mois, soit au premier janvier 2018. Il soutient donc que l’incidence socio-professionnelle est incontestable.
Il soutient par ailleurs que doit être prise en compte sa perte de revenus, en ce que, à l’issue de trois ans d’arrêt de travail, il a été contraint, pour ne pas se trouver sans ressources, de liquider sa retraite avant d’avoir acquis les droits qui lui auraient permis de bénéficier du taux plein, et qu’il subit donc une perte de pension de retraite de 745 euros par mois.
La CPAM, pour s’opposer à la demande de M.[E] relative au taux socioprofessionnel et demander la confirmation du jugement sur ce point, expose que l’intéressé a été placé en retraite pour inaptitude à compter du premier avril 2015, que sa retraite a été calculée au taux de 50% en raison de l’inaptitude sur la base de 162 trimestres validés pour 164 trimestres requis, et qu’il bénéficie d’une majoration pour enfants. La caisse rappelle que, comme l’a noté le tribunal, la diminution de ressources correspond au départ à la retraite, et que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été présentée le 23 mai 2018, plus de trois ans après le départ à la retraite.
SUR CE
Aucune des parties ne contestant donc le taux médical de 15%, le litige se limite à la question du taux socioprofessionnel réclamé par M.[E].
Pour écarter la demande présentée à ce titre par ce dernier, le tribunal a retenu en particulier, par son jugement du 03 septembre 2021, que la déclaration de maladie professionnelle en 2018 était postérieure au départ à la retraite de l’intéressé le premier avril 2015. Or, par son arrêt du 28 février 2023, la cour a fixé le point de départ de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[E] au 13 avril 2012. Il s’en déduit qu’il y a lieu de réexaminer la demande de M.[E] au regard de cet élément.
Il n’est pas contesté que M.[E] a été indemnisé au titre des arrêts de travail jusqu’au 22 mars 2015, et qu’il a liquidé ses droits à la retraite à compter du premier avril 2015, entraînant une diminution de ses revenus, postérieurement donc au point de départ de prise en charge. Si le tribunal a retenu exactement que le départ à la retraite entraînait usuellement une diminution des revenus, il y a néanmoins lieu de vérifier, comme le demande en substance M.[E], si son départ à la retraite et donc sa diminution de revenus sont une conséquence de la maladie professionnelle.
Il ressort des éléments versés au débat que M.[E], suite à son arrêt de travail du 23 mars 2012, alors qu’il était âgé de 60 ans, n’a jamais été en mesure de reprendre son activité dans les services de CAF où il était employé depuis 1983. Il explique avoir liquidé ses droits à la retraite le premier avril 2015 en raison d’une part de l’expiration de ses droits aux indemnités journalières, et d’autre part en raison de l’irrecevabilité de sa demande de pension d’invalidité, en raison de son âge dépassant l’âge légal de départ à la retraite.
Ces éléments établissent suffisamment que M.[E] a été dans l’obligation de liquider ses droits à la retraite pour disposer de revenus, d’une part en ce qu’il était dans l’impossibilité en raison de sa maladie professionnelle de reprendre son emploi dans les services de la CAF, et d’autre part en ce que, en raison de son âge de 63 ans et de son expérience professionnelle acquise exclusivement au sein de la CAF, il était de fait dans l’impossibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier.
Il s’en déduit que les conditions de majoration du taux d’invalidité par l’application d’un taux professionnel sont réunies, qu’il y a donc lieu d’évaluer.
A l’appui de sa demande tendant à ce que le taux professionnel soit fixé à 23%, M.[E] invoque en premier lieu sa diminution de revenus liée à la liquidation de ses droits à la retraite, ses revenus ayant diminué d’un salaire de 3.302 euros à une pension de 2.556 euros, soit une perte mensuelle de 745 euros entre son départ à la retraite le premier avril 2015 et la date à laquelle il aurait souhaité partir à la retraite, le premier janvier 2018, soit une perte subie pendant 32 mois, soit la somme totale de 23.840 euros.
Il invoque en second lieu une perte de droits à la retraite, exposant qu’il a liquidé sa retraite sur la base de 154 trimestres au régime général, au lieu de 164, que sa pension mensuelle versée par la CARSAT est donc diminuée de 164 euros, soit une perte de 12,23% par rapport au montant qu’il aurait dû percevoir, soit 1.256 euros. Appliquant ce taux à l’ensemble des retraites qu’il perçoit, s’élevant à 2.556 euros, il affirme subir une perte mensuelle de 334 euros, justifiant selon lui un taux professionnel de 23%.
La CPAM s’oppose à la demande, soutenant en ce qui concerne la retraite de M.[E] qu’il a validé 162 trimestres sur 164 et perçoit une retraite calculée au taux de 50%, et ajoute que sa diminution de revenus est liée uniquement à son départ à la retraite. La caisse ne présente pas d’observations sur les calculs avancés par M.[E].
La caisse ne conteste donc pas que M.[E] justifie que sa pension de retraite mensuelle versée par la CARSAT est inférieure de 164 euros à ce qu’elle aurait été s’il avait pu acquérir l’ensemble des trimestres.
La rente attribuée au titre du taux d’incapacité permanente de 10% s’élevant mensuellement à 156 euros, il s’en déduit que, pour compenser la perte de retraite d’un montant sensiblement équivalent, il y a lieu de majorer le taux médical, qui a ensuite été porté à 15%, d’un taux professionnel de 10%, le taux de 23% réclamé par M.[E] n’étant pas justifié. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le principe, et réformé uniquement sur le quantum, dans le sens de la demande de M.[E], sera confirmé en ce qui concerne les dépens. La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La CPAM, partie perdante, sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. M.[E] ayant été amené à exposer des frais en première instance et en cause d’appel pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande présentée sur ce fondement, à hauteur de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[W] [E] à l’encontre du jugement n°20-272 prononcé le 03 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,
— Constate que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente à 15% en ce qui concerne le taux médical,
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la CPAM aux dépens,
— Infirme le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente à 0% en ce qui concerne le taux socioprofessionnel,
Statuant à nouveau:
— Ordonne la révision du taux d’incapacité permanente attribué à M.[E] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier par décision du 05 septembre 2019,
— Fixe le taux d’incapacité permanente de M.[E] à 25% dont 15% pour le taux médical et 10% pour le taux professionnel,
Y ajoutant:
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier aux dépens d’appel,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier à payer à M.[E] la somme de 700 euros (sept cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Ainsi fait et prononcé le 13 février 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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