Arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage d'espaces verts
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 22 décembre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 octobre 2025 |
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Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la santé et de la prévention, la ministre déléguée auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, et la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la biodiversité,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-3, L. 211-9 et R. 211-123 à R. 212-137 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-8 et L. 2224-9 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1, L. 1311-2, et L. 1321-2 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2022 relatif au dossier de demande d'autorisation d'utilisation des eaux usées traitées ;
Vu le rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 15 mars 2023 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 1er juin 2023 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 7 au 28 juin 2023,
Arrêtent :
Les eaux usées ne peuvent être utilisées sans traitement.
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables à l'utilisation d'eaux usées traitées pour les usages listés en annexe I. Ces prescriptions visent à garantir la protection de la santé publique, humaine et animale, et de l'environnement.
Dans le cadre de la procédure d'autorisation telle que définie à la sous-section 2 de la section VIII du chapitre 1er du titre premier du livre II du code de l'environnement, le pétitionnaire démontre aux autorités compétentes par la réalisation d'une démarche d'évaluation et de gestion des risques que la qualité des eaux usées traitées est compatible avec les usages souhaités et que les prescriptions proposées sont suffisantes pour maitriser les risques identifiés. L'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée à condition qu'elle se fasse dans des conditions sanitaires et environnementale permettant de respecter a minima, les exigences de qualité et les prescriptions définies au chapitre I. Une surveillance est mise en place, conformément aux dispositions au chapitre II, afin de s'assurer que l'utilisation ne porte pas atteinte notamment à la protection qualitative et quantitative des ressources en eau, ainsi qu'à la sécurité sanitaire des hommes et des animaux.
Au sens du présent arrêté, les eaux usées traitées sont celles issues :
1° Des installations mentionnées à la rubrique 2.1.1.0. de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du code de l'environnement dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 1,2 kg de demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) par jour et dont les niveaux de traitement fixés par l'arrêté d'autorisation ou de prescriptions particulières sont respectés ;
2° Des installations relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du même code à l'exception des eaux usées traitées contenant des substances mentionnées à l'annexe II de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Les eaux usées traitées respectent notamment, avant utilisation, suivant le cas :
a) Si leur rejet est dans le milieu naturel, les paramètres de rejet, dont les valeurs limites d'émission, qui leurs sont applicables ; ou
b) Si leur rejet est dans un réseau de collecte, les paramètres de rejet, dont les valeurs limites d'émission, de la station d'épuration à laquelle l'installation est raccordée et les dispositions de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Sont exclues les eaux usées traitées issues d'une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d'entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) et soumis à la réglementation des installations classées au titre des rubriques 2730 ou 2731 ou 3650 ou directement issues de cet établissement, à moins que ces eaux usées aient été préalablement traitées thermiquement à 133° C pendant vingt minutes sous une pression de trois bars.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
Arrosage : apport d'eau par diverses méthodes, à destination d'une plante, d'un espace vert ou d'un couvert végétal pour maintenir un niveau de production ou d'état sanitaire des plantes satisfaisant.
L'utilisation d'eaux usées traitées est mise en œuvre selon les règles de l'art, au moyen des systèmes suivants :
1. Utilisation par aspersion : technique permettant d'apporter une lame d'eau homogène sous forme de pluie.
1.1. Micro-aspersion : aspersion avec une pression strictement inférieure à 3,5 bars et un débit strictement inférieur à 200 L/h.
2. Utilisation gravitaire : technique utilisant l'énergie potentielle gravitaire de l'eau pour en assurer la distribution au moyen de canaux, rigoles ou petits bassins d'infiltration à surface libre.
3. Utilisation localisée : technique permettant d'apporter de l'eau sur une part réduite de la surface du sol. Cette méthode inclut le goutte-à-goutte et la micro-aspersion.
Le goutte-à-goutte peut-être :
a) Souterrain : l'eau est fournie par l'intermédiaire de tuyaux perforés, de goutteurs ou de drains enterrés ;
b) De surface : l'eau est distribuée au moyen de goutteurs ou de rampes perforées au voisinage de la plante.
Basse pression : pression inférieure ou égale à 3,5 bars pour les turbines, les asperseurs de couverture intégrale et de pivot et inférieure ou égale à 5,5 bars pour les canons.
Barrières : tout moyen, y compris les étapes physiques ou procédurales, ou les conditions d'utilisation des eaux usées traitées, qui réduit ou prévient un risque pathogène ou toxique pour l'homme ou l'animal en évitant que l'eau usée traitée n'entre en contact avec les produits à ingérer ou avec les personnes ou animaux directement exposés, ou tout autre moyen qui, notamment, réduit la concentration de substances préoccupantes ou de microorganismes dans l'eau usée traitée ou prévient leur survie et leur concentration dans les produits à ingérer. Les barrières s'appliquent à la zone ou aux produits qui font l'objet de l'arrosage. En cas de justification par la réalisation d'une démarche d'évaluation et de gestion des risques, la mise en place de barrières ainsi que, le cas échéant, de mesures préventives, rend possible l'utilisation d'eaux d'une qualité inférieure aux niveaux de qualité précisés à l'annexe I.
Démarche d'évaluation et de gestion des risques : démarche visant à calculer ou estimer le risque consécutif à l'exposition à un agent particulier pour un organisme ou un système. Cette démarche vise à permettre la maîtrise des risques par les mesures de prévention et de protection, du contrôle et de la surveillance de ces mesures. Le document d'évaluation des risques sanitaires et environnementaux prévus par l'annexe IV est constitué sur la base de cette démarche.
Espace vert : les aires d'autoroutes, cimetières, golfs, hippodromes, parcs, jardins publics, petits espaces végétalisées de la compétence des collectivités tels que jardinières, espaces fleuris…, ronds-points et autres terre-pleins, squares, stades...
Eaux usées traitées : les eaux usées traitées par les installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er et qui ont fait l'objet, si nécessaire, d'un traitement complémentaire dans une installation de production finalisé à obtenir un niveau de qualité permettant leur utilisation.
Installation de production des eaux usées traitées : une installation de traitement des eaux usées, complétée, le cas échéant, par une autre installation de traitement, qui permet de produire une eau adaptée à un usage précisé à l'annexe I du présent arrêté.
Mesures préventives : traitements, actions ou procédures identifiées par l'évaluation des risques permettant de gérer les risques identifiés sur les enjeux situés à proximité de la zone où sont utilisées les eaux usées traitées (habitation à proximité, passants…). L'évaluation des risques sanitaires et environnementaux identifie, le cas échéant, les mesures préventives nécessaires. Ces mesures correspondent notamment à des prescriptions relatives : aux distances, au contrôle des accès ou et à l'arrosage par aspersion. La nature des mesures proposées doit être adaptée en fonction de la nature du projet et de la configuration des points d'utilisation (vents dominants, fréquentation des abords, qualité de l'eau). L'annexe III fournit une liste indicative des mesures préventives.
Niveaux de qualité : niveaux minima de qualité des eaux à respecter en l'absence de la mise en place de barrières ou de mesures préventives identifiées dans le cadre d'une évaluation des risques.
Point de conformité : le point de sortie des eaux usées traitées de l'installation de production de ces eaux.
Point de conformité complémentaire : des points de conformité situés au plus proche du lieu d'utilisation des eaux usées traitées. Ces points peuvent être positionnés en sortie de réservoir de stockage ou du réseau de distribution des eaux entre la sortie de la station de traitement des eaux usées et la limite du terrain arrosé.
Producteur des eaux usées traitées : l'exploitant ou le maître d'ouvrage de l'installation de production des eaux usées traitées.
Système de disconnexion par surverse totale : surverse avec garde d'air visible, complète et libre, installée de manière permanente et verticalement entre le point le plus bas de l'orifice d'alimentation et toute surface du récipient receveur déterminant le niveau maximal de fonctionnement à partir duquel le dispositif déborde.
Utilisateur des eaux usées traitées : la personne qui utilise les eaux usées traitées dans les conditions prévues par le présent arrêté.
La demande est accompagnée d'un dossier permettant de justifier de l'intérêt du projet par rapport aux enjeux environnementaux, et de démontrer sa compatibilité avec la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement. Le contenu du dossier reprend les éléments fixés par l'arrêté du 28 juillet 2022 susvisé, complétés par les éléments précisés en annexe IV.
En cas de demande d'utilisation pour plusieurs usages, une seule demande peut être faite. Dans ce cas, les critères et seuils de qualité les plus stricts s'appliquent.
Les responsabilités de chacune des parties prenantes (producteur, gestionnaire des installations de stockage d'eaux usées traitées et du réseau de distribution, utilisateurs) sont prévues dans un document d'engagement entre ces parties. Les responsabilités sont identifiées dans la démarche d'évaluation et de gestion des risques.
Le contenu de l'arrêté préfectoral d'autorisation est précisé en annexe V.
- Tribunal Judiciaire de Lille, 7 juin 2021, n° 21/00005
- BE WELCOME
- VINOCEA
- Règlement 532/2006 du 31 mars 2006 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1 er avril 2006
- ROUBERTY PARCS ET JARDINS (DOMPIERRE-SUR-MER, 451105571)
- Cour d'appel d'Amiens, n° 13/04198
- SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE
- Article L243-3 du Code des assurances
- Article 774 bis du Code général des impôts
- Article R221-125 du Code monétaire et financier
- Entreprises SAINT JULIA (31540)
- Article L76 du Livre des procédures fiscales