Arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l'obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger
Arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l'obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 19 août 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 août 2024 |
| Code visé : | Code des transports |
Commentaires • 3
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Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Vu les articles R. 3113-39-1 et suivants, et R. 3211-40-2 et suivants du code des transports ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2012 modifié relatif aux diplômes, titres et certificats permettant la délivrance directe des attestations de capacité professionnelle en vue d'exercer la profession de transporteur public routier,
Arrête :
Titre PRÉLIMINAIRE TROISIÈME PARTIE DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE ARRÊTÉ DU CODE DES TRANSPORTS RELATIF AU TRANSPORT ROUTIER :
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
A créé les dispositions suivantes :
- Code des transportsSct. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
Titre Ier : CAPACITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES UTILISANT EXCLUSIVEMENT DES VÉHICULES N'EXCÉDANT PAS NEUF PLACES, Y COMPRIS LE CONDUCTEUR
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
A créé les dispositions suivantes :
- Code des transportsSct. LIVRE Ier : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES, Sct. TITRE Ier : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS, Sct. Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes, Sct. Section 2 : Conditions d'accès à la profession, Sct. Sous-section 1 : Obligations, Sct. Paragraphe 4 : Capacité professionnelle, Art. A3113-39, Art. A3113-39-1, Art. A3113-39-2, Art. A3113-39-3, Art. A3113-39-4, Art. A3113-39-5
Titre II : CAPACITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES UTILISANT EXCLUSIVEMENT DES VÉHICULES N'EXCÉDANT PAS UN POIDS MAXIMUM AUTORISÉ DE 3,5 TONNES
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
A créé les dispositions suivantes :
- Code des transportsSct. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES, Sct. TITRE Ier : LA PROFESSION, Sct. Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises, Sct. Section 3 : Conditions d'accès à la profession, Sct. Sous-section 1 : Obligations, Sct. Paragraphe 4 : Capacité professionnelle, Art. A3211-40, Art. A3211-40-1, Art. A3211-40-2, Art. A3211-40-3, Art. A3211-40-4, Art. A3211-40-5
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