Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 avr. 2025, n° 21/03342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 11 février 2021, N° F19/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/95
Rôle N° RG 21/03342 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB37
[H] [Y]
C/
S.A.S. SOCADIS
Copie exécutoire délivrée
le :04/04/2025
à :
Me Marie-Laure MAIRAU-COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FREJUS en date du 11 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00164.
APPELANTE
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Laure MAIRAU-COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. SOCADIS, sise [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [Y] a été embauchée en qualité de caissière par la société Socadis, qui exploite à [Localité 3] (Var) le supermarché Carrefour Market, par contrat à durée déterminée du 1er juin 1995. A compter du 1er octobre 1995, les relations se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Le 1er mars 2019, Mme [Y] a remis en main propre une lettre de démission et demandé une dispense de préavis. Par lettre recommandée du 2 mai 2019, elle a contesté la démission.
Mme [Y] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 3 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Fréjus pour contester la rupture de son contrat de travail et solliciter une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 11 février 2021 notifié le 18 février 2021, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué :
— dit et juge que la démission de Mme [Y] en date du 1er mars 2019 est claire et non équivoque ;
— dit que les demandes de Mme [Y] sont, de ce fait, sans objet ;
— déboute en conséquence Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— déboute la SAS Socodis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne Mme [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 mars 2021 notifiée par voie électronique, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 13 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [Y], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par le conseil des prud’hommes de Fréjus ;
statuant de nouveau,
— juger que la démission du 1er mars 2019, ne constitue pas un acte non équivoque, clair et éclairé;
— juger que sa démission a été obtenue sous la menace et/ou pression de la SAS Socadis ;
— juger que sa démission a fait l’objet d’un vice du consentement ;
subsidiairement, requalifier la démission en rupture abusive,
— juger que sa démission s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Socadis, prise en la personne de son représentant légal, à lui régler les sommes suivantes :
— 3.470,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 347 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;
— 8.513,55 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1.735 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 31.000 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 1.500 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
— 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— condamner la SAS Socadis à remettre une attestation Assedic Pôle emploi et certificat de travail rectifié le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
— débouter la SAS Socadis de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Socadis à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Socadis aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 8 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Socadis demande à la cour de :
— recevoir la SAS Socadis en ses moyens et y faisant droit ;
dans le cadre de l’appel principal de Mme [Y] :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus en date du 11 février 2021 (RG F 19/ 00164) en ce qu’il a dit et jugé que la démission de Mme [Y] en date du 1er mars 2019 était claire et non-équivoque et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— dire et juger par conséquent que la démission de Mme [Y] est claire et non équivoque;
— dire et juger que le courrier en date du 2 mai 2019 constitue une rétractation tardive, sans effets sur la démission en date du 1er mars 2019 donnée sans réserve par Mme [Y] ;
— dire et juger que Mme [Y] ne démontre aucune violence ni pression susceptible de vicier son consentement quant à sa décision de démissionner ;
— dire et juger que l’action de Mme [Y] étant fondée sur un vice du consentement, sa demande en requalification de sa démission en prise d’acte est irrecevable en fait comme en droit ;
— dire et juger qu’en tout état de cause, Mme [Y] ne démontre aucun manquement susceptible de requalifier la démission en prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes – notamment indemnitaires – moyens, fins et conclusions ;
— dire et juger que Mme [Y] ne démontre ni le principe ni le quantum des dommages et intérêts qu’elle revendique ;
— débouter Mme [Y] de ses demandes en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
dans le cadre de l’appel de la SAS Socadis :
— condamner Mme [Y] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile au paiement de la somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
dans tous les cas,
— condamner Mme [Y] à verser à la SAS Socadis la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y] aux frais et dépens ;
— en tout état de cause : sur le fondement de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique : dispenser totalement la concluante de tout remboursement au Trésor des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée le cas échéant à Mme [Y].
Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 6 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Le salarié ne peut tout à la fois invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission et demander que cet acte de démission soit analysé en une prise d’acte, par lui, de la rupture de son contrat de travail en raison de faits et manquements imputables à l’employeur. (Soc., 17 mars 2010, pourvoi n° 09-40.465)
Sur le vice de consentement :
L’article 1130 du code civil, dans sa version applicable depuis le 1er octobre 2016, dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; que leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
La preuve d’un vice du consentement revient à celui qui l’invoque et si son existence en est rapportée, elle entraîne l’annulation de la démission.
Mme [Y] invoque un vice de consentement. Elle explique que sa démission a été obtenue par l’employeur sous la contrainte, la pression et l’intimidation alors qu’elle était psychologiquement fragilisée suite au décès de sa mère et intimidée par la menace de l’employeur de porter plainte contre elle ; que celui-ci lui reprochait, suite à un contrôle le 22 février 2019, d’avoir bénéficié, lors d’un achat, de marchandises non scannées et non réglées, par l’intermédiaire d’une collègue de travail, Mme [V]. Elle relate avoir rédigé la lettre de démission le 1er mars 2019 sous la dictée de son employeur en présence du DRH puis l’avoir remise en main propre.
Elle produit les pièces suivantes :
— Le courrier manuscrit de démission daté du 1er mars 2019 rédigé dans les termes suivants : "Monsieur [D], je soussignée [H] [Y] présente ma démission ce jour le 1/03/19 auprès de SAS Socadis, pour raisons personnelles. Je ne souhaite pas effectuer de préavis.";
— un courrier recommandé du 2 mai 2019 de contestation de la démission rédigé dans ces termes : « Par la présente, je conteste la démission que vous m’avez forcée à écrire dans votre bureau devant votre D.R.H le 01.03.2019. A aucun moment j’ai voulu poser ma démission de mon poste de carrière que j’occupais plus de 27 ans dans votre entreprise ».
La cour constate que Mme [Y], qui argue du caractère équivoque de sa démission au motif d’une contrainte ayant vicié son consentement, procède par allégations et ne verse aux débats aucun élément démontrant ladite contrainte ; que la salariée ne demande pas en tout état de cause aux termes du dispositif de ses conclusions que sa démission qu’elle considère viciée soit annulée ; que la démission ne saurait dans ces conditions s’analyser en une prise d’acte et en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes au titre des indemnités de rupture et dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice matériel.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société Socadis sollicite le paiement d’une somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile soutenant qu’il serait patent que les prétentions de la salariée ne sont fondées ni en droit ni en fait ; que les saisines du conseil de prud’hommes puis de la cour d’appel dénotent un manque de sérieux, leur caractère abusif et démontrent l’intérêt exclusivement pécuniaire de la procédure intentée.
En l’espèce, la société intimée ne justifie pas d’une faute dans l’exercice du droit d’ester en justice de Mme [Y] de sorte que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant dans son recours, Mme [Y] supportera les dépens d’appel.
Au regard de la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Mme [H] [Y] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et DEBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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