Rejet 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 16 juin 2023, n° 2100511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100511 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, Mme C B, représentée par la SCP Germain-Phion Jacquemet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a annulé la pension de réversion dont elle bénéficiait depuis le 1er octobre 2015 au titre de son ex-époux, M. D ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme de reprendre le versement des sommes correspondantes dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition du jugement ;
3°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’arrêté du 11 janvier 2021 serait confirmé et où la prescription ne serait pas retenue par le tribunal, de lui octroyer de larges délais de remboursement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige n’est pas motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 44 et le deuxième alinéa de l’article L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors qu’aucun droit n’était ouvert au profit d’un orphelin et que, si la précédente épouse de son ex-mari bénéficie également d’un droit à pension de réversion, cette circonstance n’exclut pas qu’elle en bénéficie aussi suite à son second divorce ;
— l’action de l’Etat est prescrite, dès lors que, en l’absence de fraude, d’omission, de déclaration inexacte ou de mauvaise foi de sa part, la restitution des sommes ne peut intervenir que pour celles versées au cours de l’année durant laquelle le trop-perçu a été constaté ainsi que pour les trois années antérieures ; par suite, la prescription s’applique pour les sommes versées du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016, en application de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la décision du Conseil d’Etat n° 420489 ;
— l’importance des sommes concernées et sa situation particulière justifient qu’elle bénéficie de larges délais de remboursement, dans l’hypothèse où l’arrêté du 11 janvier 2021 serait confirmé et où la prescription ne serait pas retenue par le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête et à l’irrecevabilité des conclusions tendant à un étalement du remboursement du trop-perçu.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à un étalement du remboursement du trop-perçu sont irrecevables, dès lors que les modalités de remboursement de la dette ne relèvent pas de sa compétence mais de celles du comptable public chargé du recouvrement de la créance ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2022.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 2 juin 2023, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B tendant à l’étalement du remboursement de sa dette, dès lors que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du juge administratif.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public, présenté pour Mme B, a été enregistré le 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Trimouille ;
— et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été mariée du 29 juin 1985 au 13 janvier 1993 à M. D, fonctionnaire de l’Etat, puis du 29 mars 1997 au 29 septembre 2016 avec M. A. M. D est décédé le 7 septembre 2015 après avoir été remarié du 22 mars 1975 au 18 décembre 1980 avec Mme E. Par un arrêté du 17 septembre 2018, Mme B a été rendue bénéficiaire d’une part de la pension de réversion de M. D, avec date d’effet au 1er octobre 2015. Toutefois, par un courrier du 15 décembre 2020, elle a été informée de l’annulation de son droit à pension de réversion, rendu effectif par un arrêté du 11 janvier 2021. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2021.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2021 et à la reprise du versement de la pension de réversion :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au demeurant, il est constant que Mme B a été rendue préalablement destinataire d’un courrier daté du 15 décembre 2020, lui indiquant précisément les motifs pour lesquels son bénéfice à pension de réversion devait être annulé. Dans ces conditions, elle ne saurait sérieusement soutenir qu’elle n’a pas été informée des motifs de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l’article L. 38, soit à l’article L. 50. Le conjoint divorcé qui s’est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d’aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s’il n’est pas ouvert au profit d’un autre ayant cause. » Aux termes de l’article 46 du même code : « Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension. / Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s’il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu’il soit mis fin à l’application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article. »
4. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 46, Mme B estime avoir recouvré son droit à pension de réversion le 29 septembre 2016, date de la dissolution de son second mariage, partagé avec la première épouse de M. D.
5. Toutefois, dès lors qu’elle était remariée avec M. A à la date du décès de M. D, sa situation est régie par l’article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L’article L. 46 concerne les conjoints survivants ou divorcés qui, après avoir bénéficié d’un droit à pension de réversion au moment du décès du fonctionnaire, se sont remariés postérieurement à ce décès, de sorte qu’ils perdent alors leur droit à pension de réversion, qu’ils peuvent demander à recouvrer en cas de dissolution de leur nouveau mariage.
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 44 citées au point 3 que le droit à pension de réversion du conjoint divorcé qui s’est remarié avant le décès du fonctionnaire s’apprécie, en cas de cessation de cette seconde union, soit à la date du décès, si le second divorce est intervenu antérieurement, soit à la date de la cessation de la seconde union si elle est intervenue postérieurement au décès. En ce dernier cas, ce droit à pension est subordonné à la double condition que, d’une part, ce droit ne soit pas ouvert au profit d’un autre ayant cause, et que, d’autre part, l’intéressé ne perçoive pas déjà une autre pension de réversion.
7. Dès lors que, d’une part, Mme B était remariée à M. A à la date du décès de son ancien conjoint, M. D, et que, d’autre part, il n’est pas contesté que, à la date de la dissolution du mariage de Mme B et M. A, Mme E, l’autre ancienne conjointe de M. D, qui n’était pas remariée à la date du décès de celui-ci, percevait une pension de réversion, cette dernière est la seule susceptible de percevoir une pension de réversion au titre du décès de M. D. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. »
9. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B, le 5 septembre 2018, a déclaré sur l’honneur au service des retraites de l’Etat ne pas vivre en état de concubinage ni avoir contracté un PACS entre le 1er octobre 2015 et la date de sa déclaration, sans préciser qu’elle était remariée avec M. A à la date du décès de M. D. Cette omission, quand bien même elle ne révèlerait aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l’application de la prescription prévue par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de cette prescription pour soutenir que c’est à tort que, par l’arrêté du 11 janvier 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a décidé que le trop-perçu serait recouvré à compter du 1er octobre 2015.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2021, de sorte que les conclusions de sa requête dirigées contre cette décision doivent être rejetées, de même que celles tendant à la reprise du versement de la pension de réversion en litige.
Sur les conclusions tendant à un étalement du remboursement de la dette :
11. Il n’appartient pas au juge administratif de prononcer l’étalement du remboursement d’une créance due à l’administration. Il appartient seulement à Mme B, si elle s’y croit fondée, de saisir l’administration d’une demande d’étalement du règlement des sommes en cause.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE
La présidente,
S. BADER-KOZA
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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