Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 17 mars 2025, n° 2201506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201506 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2022 et le 18 octobre 2023,
Mme A B, représentée par Me Komly-Nallier, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Charny-Orée-de-Puisaye à lui verser la somme totale à parfaire de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la discrimination syndicale dont elle a fait l’objet au cours de la période postérieure au 16 mai 2016 jusqu’à sa mutation dans les services d’une autre commune au mois de novembre 2021, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Charny-Orée-de-Puisaye une somme de
2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune :
Elle a été victime de discrimination syndicale du fait de sa décharge totale de service pour raison syndicale à compter du 16 mai 2016 :
— la commune lui a causé des difficultés dans la gestion de ses décharges syndicales :
* en émettant un titre de recettes le 24 janvier 2018, révélant son désaccord sur le nombre d’heures de décharge d’activité de service dont elle devait bénéficier à compter du 16 mai 2016, avant de le retirer au cours du délibéré de l’instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon dirigée contre ce titre ;
* en refusant, par décisions du maire de la commune des 5 septembre 2017 et
13 décembre 2017, de certifier des heures de décharge d’activité de service établies pour les mois de juillet et août 2017 ;
— alors qu’un fonctionnaire déchargé totalement de son service en raison de son engagement syndical doit être considéré comme exerçant effectivement ses fonctions, elle a fait l’objet d’un traitement différencié pour ce motif par rapport aux autres agents de la commune, comme l’a reconnu le tribunal administratif de Dijon dans son jugement du 28 novembre 2019 :
* elle a fait l’objet d’une retenue sur traitement correspondant à l’absence de service fait au mois de mai 2017 au titre de la « journée du maire », quand bien même cette retenue a été ultérieurement régularisée ;
* le maire a fixé de nouvelles conditions d’octroi de cette journée chômée en imposant la présence physique des agents alors que sa décharge a pour effet de la dispenser de cette présence ;
* elle n’a pas fait l’objet d’un entretien d’évaluation durant l’année 2016, elle s’est vu supprimer son adresse électronique professionnelle et n’a pas été conviée à différentes réunions et manifestations concernant l’ensemble des agents de la commune, au motif qu’elle bénéficiait d’une décharge d’activité de service ;
— elle a subi une baisse injustifiée de son régime indemnitaire, qui comprenait la nouvelle bonification indiciaire et le complément indemnitaire annuel, depuis 2016 quand bien même la commune a régularisé sa situation au mois de février 2022 à la suite des jugements du tribunal administratif de Dijon du 2 décembre 2021 ;
— le maire a refusé de lui rembourser les frais de déplacement pour se rendre aux réunions du comité technique des années 2016 et 2017 au sein duquel elle a siégé en qualité de représentante du personnel suppléante, en méconnaissance de l’article 29 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics :
— par une décision du 29 janvier 2021, cette même autorité a refusé de lui verser la prime dite Covid-19 votée le 10 juin 2020 par le conseil municipal de Charny-Orée-de-Puisaye en considérant à tort qu’elle ne figurait pas au nombre des agents pour lesquels l’exercice des fonctions a été sollicité ;
En ce qui concerne les préjudices :
Elle a subi un préjudice moral, des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice de carrière :
* en raison de la répétition des agissements discriminatoires de 2016 à 2021 qui l’ont contrainte à engager de multiples procédures devant le juge administratif, et l’ont épuisée ;
* du fait que cette discrimination l’a contrainte à demander sa mutation alors qu’aucune perspective de retrouver des conditions de travail sereines n’était possible.
Par un courrier électronique, enregistré le 6 juillet 2022, Mme A B précise qu’elle est affectée depuis le mois de novembre 2021 dans une commune des Hautes-Pyrénées.
Par une intervention, enregistrée le 3 août 2022, la Fédération nationale Interco CFDT, représentée par Me Komly-Nallier, demande au tribunal de faire droit aux conclusions de
Mme B par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête.
Par des mémoires en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le
18 avril 2023, le 24 avril 2023 et le 3 novembre 2023, la commune de Charny-Orée-de-Puisaye, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Pau n’est territorialement pas compétent, en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative ;
— l’action indemnitaire de Mme B est prescrite, en application de l’article
L. 131-3 du code général de la fonction publique ;
— le montant global de l’indemnisation sollicitée ne saurait dépasser 2 000 euros :
* le montant du préjudice moral est surévalué ;
* aucun préjudice de carrière n’est établi.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 16 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;
— le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjoint administratif exerçant alors les fonctions de directrice des ressources humaines au sein des services de la communauté de communes de l’Orée de Puisaye, a été transférée à compter du 1er janvier 2016, à la suite de la création de la commune nouvelle de Charny-Orée-de-Puisaye, au sein des services de cette commune. Mme B demande la condamnation de cette collectivité à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la discrimination syndicale dont elle a fait l’objet au cours de la période comprise entre les années 2016 et 2021.
Sur l’intervention de de la Fédération Nationale Interco CFDT :
2. Est recevable à former une intervention un syndicat de fonctionnaires qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. Eu égard à l’objet du litige, qui est relatif à la discrimination syndicale dont s’est estimée victime Mme B de la part de son autorité territoriale, le jugement à rendre sur la requête de Mme B est susceptible de préjudicier aux droits de la Fédération nationale Interco CFDT. Dès lors, intervention de cette dernière est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence opposée par la commune de Charny-Orée-de-Puisaye :
4. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Les sièges et les ressorts des tribunaux administratifs sont fixés comme suit:/ () / Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; () ".
5. Les litiges relatifs à la situation individuelle d’agents publics qui ne sont pas des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu d’affectation de l’agent à la date de la décision attaquée.
6. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 21 octobre 2021, Mme B a été recrutée par voie de mutation à compter du 8 novembre 2021 dans les services de la commune d’Aureilhan. Il en résulte également que la décision par laquelle la commune de Charny-Orée-de-Puisaye a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par Mme B le 10 mars 2022, et réceptionnée par les services de la commune le 14 mars suivant, est née le 14 mai 2022. Dans ces conditions, à la date de cette décision, le lieu d’affectation de la requérante était Aureilhan, commune des Hautes-Pyrénées. Dès lors, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Pau. Par suite, cette requête n’a pas été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne la prescription opposée par la commune de Charny-Orée-de-Puisaye :
7. Aux termes de l’article L. 131-13 du code général de la fonction publique : « L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination subie par un agent public se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. ».
8. Si la commune de Charny-Orée-de-Puisaye soutient d’abord que Mme B avait nécessairement eu connaissance le 20 mai 2016 du préjudice lié à une discrimination syndicale dont elle demande réparation compte tenu de la plainte qu’elle a déposé ce même jour auprès des services de gendarmerie pour harcèlement moral et entrave syndicale, il résulte toutefois de l’instruction que cette plainte ne concernait pas les faits dont se prévaut Mme B dans la présente instance liés à une discrimination du fait qu’elle a bénéficié d’une décharge totale d’activité de services, en qualité de représentante syndicale, à compter du 16 mai 2016 pour assurer ses fonctions syndicales. Il résulte ensuite de la requête de Mme B que les conclusions aux fins d’indemnité présentées par cette dernière sont fondées sur l’illégalité d’une succession de décisions individuelles intervenues en raison d’une même discrimination syndicale dont elle a fait l’objet, selon ses dires, entre 2016 et 2021. Si, considérées isolément, ces décisions peuvent être illégales sans être empreintes de discrimination syndicale, cette dernière résulte en revanche de la répétition de ces décisions qui révèle ainsi un comportement continu. L’action indemnitaire relative à la réparation d’un tel préjudice doit dès lors être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. Les décisions du maire de Charny-Orée-de-Puisaye dont se prévaut la requérante à l’appui de ses allégations de discrimination syndicale ont été prises entre le 24 janvier 2018 et le 29 janvier 2021. La demande préalable rappelée au point 6 a donc été présentée dans le délai de cinq ans suivant la date de sa présentation, et n’était ainsi pas prescrite. Par suite, l’exception de prescription quinquennale opposée par la commune de Charny-Orée-de-Puisaye doit être écartée.
En ce qui concerne le fond du litige :
S’agissant de la responsabilité :
9. Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions () syndicales () ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement () de ses activités syndicales () une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. / La discrimination inclut : / 1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa () ». Aux termes de l’article 4 de la même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. () ».
10. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que cette mesure repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. D’une part, Mme B soutient que le maire de la commune de Charny-Orée-de-Puisaye a adopté à son égard une attitude discriminatoire en raison de la décharge totale d’activité de services dont elle bénéficiait, en sa qualité de représentante syndicale, depuis le
16 mai 2016. Cette attitude se traduisait par la répétition de décisions illégales en lien avec cette même décharge d’activités.
12. Tout d’abord, aux termes de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. () ». Aux termes de l’article 23 bis de la même loi, dans sa version applicable au litige : « I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d’activité ou de détachement qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, bénéficie d’une décharge d’activité de services ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. () ». Aux termes de l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général. » Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant () les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ». Aux termes de l’article 2 du décret du
14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19, dans sa version applicable au litige : « Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l’article 1er : 1° () les fonctionnaires () des collectivités territoriales () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l’article 1er les personnels pour lesquels l’exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « Pour les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de son établissement public dans la limite du plafond fixé à l’article 4. Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements sont déterminés par l’autorité territoriale. ».
13. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire d’une collectivité territoriale qui bénéficie d’une décharge totale d’activité de services pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge d’activité de services.
14. Il est constant que, par une délibération du 10 juin 2020, le conseil municipal de Charny-Orée-de-Puisaye a instauré la prime exceptionnelle prévue par le décret n° 2020-570 du
14 mai 2020 en laissant à l’autorité territoriale le soin de déterminer les bénéficiaires parmi les agents soumis à un surcroît significatif de travail. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de ce décret, que la prime en litige n’était pas attachée à l’emploi occupé mais aux conditions d’exercice de cet emploi. Dans ces conditions, par sa décision du 29 janvier 2021, le maire de Charny-Orée-de-Puisaye a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser le versement de cette prime à la requérante qui, en tout état de cause, n’établit pas par le seul courrier du 1er décembre 2020 par lequel elle a demandé à cette autorité ce versement, qu’elle était soumise à un surcroît significatif de travail pendant la période d’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19. Cette décision n’est ainsi pas de nature à laisser présumer une discrimination syndicale.
15. Ensuite, si le jugement n° 1900354 du tribunal administratif de Dijon du 28 novembre 2019 relève qu’il est constant que Mme B n’a pas fait l’objet d’un entretien d’évaluation durant l’année 2016, il mentionne également que la commune de Charny-Orée-de-Puisaye a fait valoir que l’absence d’évaluation de la requérante au titre de l’année 2015 s’expliquait par son placement en congé de maladie. Faute pour la requérante d’apporter davantage de précisions sur ce grief, ce dernier n’est pas de nature à laisser présumer une discrimination syndicale.
16. En outre, aux termes de l’article 2 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dans sa version applicable au litige : « () Dans le respect de la représentation des collectivités ou établissements et des personnels, tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance du comité technique peut se faire remplacer par n’importe lequel des représentants suppléants. () ». Aux termes de l’article 24 du même décret, dans sa version applicable au litige : « Le comité technique est convoqué par son président () ». Aux termes de l’article 25 du même décret, dans sa version applicable au litige : « () Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils ont voix délibérative en cas d’absence des titulaires qu’ils remplacent. () ». Aux termes de l’article 29 du même décret dans sa version applicable au litige : « () Les membres des comités techniques () convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié, décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991. ».
17. Si les suppléants des membres des comités techniques ont, en vertu de l’article 25 du décret du 30 mai 1985, la faculté d’assister aux séances sans prendre part aux débats, seuls les membres convoqués pour participer aux travaux avec voix délibérative peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour en application de l’article 29 du même décret. Il s’en déduit que les membres convoqués des comités techniques doivent être regardés comme ceux qui participent aux travaux de l’instance avec voix délibérative, qu’ils soient membres titulaires ou, qu’en leur absence, il s’agisse des membres suppléants appelés à les remplacer.
18. Il résulte de l’instruction que Mme B, dont il n’est pas contesté qu’elle était membre suppléante du comité technique de la commune de Charny-Orée-de-Puisaye, a assisté aux réunions de cette instance le 12 septembre 2016, le 19 décembre 2016 et le 17 février 2017 et a sollicité le remboursement de ses frais de déplacements pour chacune de ces réunions, en application de l’article 29 du décret du 30 mai 1985. Il résulte des procès-verbaux des réunions des comités techniques du 12 septembre 2016 et du 17 février 2017 que Mme B y a assisté avec voix délibérative en qualité de représentant du personnel, en remplacement des membres titulaires, dont il n’est pas contesté qu’ils aient été empêchés. S’il n’est pas expressément mentionné dans le procès-verbal de la réunion du comité technique du 19 décembre 2016 que la requérante y a siégé pour suppléer l’absence d’un représentant du personnel titulaire, l’un d’entre eux y était toutefois indiqué absent et la commune ne conteste pas sérieusement que
Mme B, citée dans le collège des représentants du personnel, ne l’aurait pas suppléée. Dans ces conditions, la commune ne pouvait, sans méconnaître l’article 29 du décret du 30 mai 1985, opposer à l’intéressée la circonstance qu’elle n’avait été destinataire que d’un document l’informant d’une réunion du comité, en sa qualité de suppléante, pour refuser de prendre en charge ses frais de déplacement, alors qu’elle avait siégé aux trois réunions en cause avec voix délibérative et qu’elle devait ainsi être regardée à ce titre comme un membre convoqué.
19. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, par des arrêts n° 20LY00376 et
n° 19LY01373 du 13 juillet 2022 dont il n’est pas contesté qu’ils sont devenus définitifs, la cour administrative d’appel de Lyon a reconnu l’illégalité d’un titre de recettes du 24 janvier 2018 émis à tort par la commune de Charny-Orée-de-Puisaye en vue du recouvrement de la somme de
810,05 euros au titre de la décharge d’activité de services de Mme B, et ce, indépendamment de la question de la certification des heures de décharge d’activité de services établie pour les mois de juillet et août 2017 qui est sans incidence sur les droits syndicaux de l’intéressée, du refus de verser à cette dernière la nouvelle bonification indiciaire de dix points attachée à l’exercice des fonctions d’accueil dans une commune de plus de 5 000 habitants à compter du 1er janvier 2016, ainsi que l’indemnité d’exercice des missions qu’elle aurait dû percevoir au cours de l’année 2016, quand bien même elle bénéficiait d’une décharge totale d’activité de services, d’une retenue sur traitement correspondant à l’absence de service fait au mois de mai 2017 au titre de la « journée du maire », à la différence des autres agents de la commune, de la décision fixant des nouvelles conditions d’octroi de cette journée chômée, à la suite de cet incident, en imposant la présence physique des agents au sein des services pour pouvoir en bénéficier, de la suppression de l’adresse électronique professionnelle de la requérante sans justification sérieuse, et de la mise à l’écart de l’intéressée des réunions et actions organisées à l’attention de l’ensemble du personnel aux cours des années 2017 et 2018 au motif qu’elle bénéficiait d’une décharge d’activité de service. La cour administrative d’appel a, au demeurant, qualifié ces faits comme constitutifs d’une discrimination syndicale.
20. Il résulte enfin de l’instruction que la commune de Charny-Orée-de-Puisaye a refusé de verser à la requérante le complément indemnitaire annuel au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020. Si la requête enregistrée sous le n° 1903290 au greffe du tribunal administratif de Dijon concernant l’année 2018 a été rejetée par jugement du 2 décembre 2021 pour tardiveté, par jugements n° 1903390, n° 2000547 et n° 2100816 du même jour, ce même tribunal a annulé ces trois autres décisions et a enjoint à la commune de verser à la requérante cette indemnité due au titre des années 2017, 2019 et 2020. Il résulte d’ailleurs du bulletin de paie de la requérante du mois de février 2022, que la commune a procédé à la régularisation du régime indemnitaire tant en ce qui concerne la nouvelle bonification indiciaire au titre de la période du 1er janvier 2016 au mois de novembre 2021, que le complément indemnitaire annuel dû au titre des années 2017, 2019 et 2021.
21. Il résulte ainsi de ce qui a été dit aux points 16 à 20 que si l’illégalité de chacune des décisions prises, considérée séparément, ne peut à elle seule être constitutive d’une discrimination, la répétition, à de très nombreuses reprises, de mesures prises illégalement à l’égard de
Mme B, essentiellement en lien avec la décharge d’activités de service dont elle bénéficiait en sa qualité de représentante syndicale depuis le mois de mai 2016, et quand bien même elles ont été régularisées, étaient de nature à laisser présumer une situation de discrimination syndicale.
22. D’autre part, la commune de Charny-Orée-de-Puisaye ne présente aucune défense pour démontrer que ces mesures reposaient sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme B a ainsi été victime de discrimination syndicale dans le cadre de son travail. Par suite, la commune de Charny-Orée-de-Puisaye a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant des préjudices :
24. En premier lieu, la circonstance pour Mme B d’avoir dû engager de façon répétée de nombreux recours administratifs en raison de l’illégalité des multiples décisions administratives pendant près de six années, constitutives dans leur ensemble de discrimination syndicale, ainsi que la décision de l’intéressée de demander sa mutation qui est en lien direct avec les agissements de la commune, sont de nature à constituer un trouble dans ses conditions d’existence et lui ont causé un préjudice moral. Par suite, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble de ces préjudices en lui allouant une somme de 10 000 euros.
25. En second lieu, si, pour justifier d’un préjudice de carrière, Mme B se réfère à l’arrêt n° 20LY00376 de la cour administrative de Lyon du 13 juillet 2022, qui relève que l’arrêté du 12 juillet 2016 par lequel le maire de Charny-Orée-de-Puisaye a décidé de son avancement d’échelon à l’ancienneté maximale a conduit à retarder sa progression de carrière sans raison objective, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante a contesté cet arrêté. Par ailleurs, si ce grief précis n’est pas contesté par la commune de Charny-Orée-de-Puisaye, il ne figure pas au nombre de ceux invoqués par l’intéressé à l’appui de la discrimination syndicale qu’elle invoque.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Charny-Orée-de-Puisaye doit être condamnée à payer à Mme B la somme de 10 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
27. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
28. Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme due à compter du 14 mars 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Par ailleurs, leur capitalisation doit prendre effet à compter du 14 mars 2023, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et s’accomplir à nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés à l’instance :
29. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
30. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Charny-Orée-de-Puisaye doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la Fédération nationale Interco CFDT est admise.
Article 2 : La commune de Charny-Orée-de-Puisaye est condamnée à payer à Mme B la somme de 10 000 (dix mille) euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
14 mars 2022. Les intérêts échus seront capitalisés à compter du 14 mars 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : La commune de Charny-Orée-de-Puisaye versera à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Charny-Orée-de-Puisaye présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Charny-Orée-de-Puisaye.
Copie en sera adressée à la Fédération nationale Interco CFDT.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°85-565 du 30 mai 1985
- Décret n°91-573 du 19 juin 1991
- Décret n°66-619 du 10 août 1966
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Décret n°2020-570 du 14 mai 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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