Arrêté du 19 décembre 2024 fixant les modalités de délivrance, suspension et retrait de la licence d'opérateur des services de la navigation aériennepage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 11 janvier 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 janvier 2025 |
Commentaire • 0
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu l'avis du comité social d'administration de la direction des services de la navigation aérienne en date du 9 octobre 2024,
Arrête :
Une licence d'opérateur de services de navigation aérienne (ANSO), assortie d'au moins une qualification en état de validité conformément aux dispositions du présent arrêté est requise pour les techniciens supérieurs de l'exploitation et des études de l'aviation civile (TSEEAC) de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) ou de l'Ecole nationale de l'aviation civile fournissant des services dans différents domaines d'activité de la navigation aérienne tels que définis par l'article 2. Cette exigence est précisée dans la fiche de poste de l'agent.
Les conditions de délivrance, de retrait et de suspension de cette licence, la description, les conditions du maintien et de la prorogation de la validité des niveaux qui lui sont associées sont fixées dans les articles suivants du présent arrêté.
Les différents domaines mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, ainsi que les éventuelles spécialités pour chaque domaine, sont définis en annexe au présent arrêté.
Pour chacun de ces domaines, les spécialités ou les qualifications associées sont définies par une note d'information technique (NIT).
La licence ANSO comporte trois niveaux :
Niveau 1 : opérateur.
Niveau 2 : opérateur confirmé.
Niveau 3 : référent ou opérateur senior.
Les NIT mentionnées à l'article 2 du présent arrêté permettent d'associer les qualifications et les niveaux détenus par chaque agent en fonction des spécialités et domaines dans lequel il exerce.
- Article L1232-2 du Code du travail
- Tribunal Judiciaire de Chartres, Tj civil2, 10 septembre 2024, n° 23/01586
- HOPITAL AMERICAIN DE PARIS (NEUILLY-SUR-SEINE, 785423773)
- Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 14 février 2025, n° 2405477
- Cour de cassation, Chambre civile 3, du 21 novembre 1984, 83-13.919, Publié au bulletin
- ATOUT MAISON CONSTRUCTION (LONGUENESSE, 819067406)
- Arrêté du 12 février 2025 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier
- MARTIGNAN LOCA-TRANS (AVIGNON, 821095288)
- Tribunal correctionnel de Bordeaux, 2 février 2021, n° 19344000410
- MISTER NARGUI (DOUAI, 844835140)
- Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 23 mars 2022, n° 20/00243
- Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre ju, 19 mars 2025, n° 2302418
- IAGO INVEST (IVRY-SUR-SEINE, 900408410)
- Jurisprudence servitude de passage : jugements et arrêts