Cassation 21 novembre 1984
Résumé de la juridiction
La convention qualifiée "vente", passée sous la condition suspensive que l’acquéreur confirme dans un certain délai son intention définitive d’acquérir, ne peut être analysée, conformément à l’article 1103 du code civil, qu’en une promesse unilatérale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 nov. 1984, n° 83-13.919, Bull. 1984 III N° 198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-13919 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 III N° 198 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 23 mars 1983 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014382 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Monégier du Sorbier |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Colombini |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Girard |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa premiere branche : vu l’article 1103 du code civil ;
Attendu qu’aux termes de ce texte un contrat est unilateral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligees envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernieres il y ait d’engagement ;
Attendu, selon l’arret attaque (toulouse, 23 mars 1983), que par un acte sous seing prive mme x…, qualifiee « venderesse » a declare vendre un immeuble a la societe entreprise pierre piantoni, qualifiee « acquereur », sous la condition suspensive « que l’acquereur confirme dans un delai d’un mois son intention definitive d’acquerir » ;
Attendu que l’arret decide que cette convention ne pouvait s’analyser en une promesse unilaterale de vente ;
Qu’en statuant ainsi alors que la condition a laquelle la vente etait soumise impliquait que seule mme x… etait engagee, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, casse et annule en toutes ses dispositions l’arret rendu entre les parties le 23 mars 1983 par la cour d’appel de toulouse ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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