Arrêté du 12 février 2025 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 15 février 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 février 2025 |
| Directives transposées : |
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Le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,
Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ;
Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;
Vu la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier ;
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu le règlement (UE) 2016/403 de la Commission du 18 mars 2016 complétant le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la classification des infractions graves aux règles de l'Union pouvant porter préjudice à l'honorabilité des transporteurs par route, et modifiant l'annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la directive déléguée (UE) 2024/846 de la Commission du 14 mars 2024 modifiant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier ;
Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3116-14 et R. 3242-2 ;
Considérant la nécessité de fixer les conditions minimales à respecter pour l'application du règlement (CE) n° 561/2006, du règlement (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE, conformément aux dispositions de la directive 2006/22/CE,
Arrête :
Le présent arrêté met en œuvre le système de contrôle prévu dans l'article 2 de la directive 2006/22/CE susvisée, dans l'objectif de contrôler le respect des dispositions du règlement (CE) n° 561/2006, du règlement (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE susvisés.
Ce système comporte des contrôles sur route et des contrôles dans les locaux des entreprises. Il comporte également la mise en œuvre de contrôles concertés et d'échanges d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Il concerne toutes les catégories de transport routier.
I. - Le contrôle sur route porte, de manière générale, sur l'ensemble des champs mentionnés dans la partie A de l'annexe I de la directive 2006/22/CE susvisée, ou peut cibler un de ces éléments spécifiques selon le contexte du contrôle.
II. - Le contrôle sur route porte sur les périodes spécifiées à l'article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé.
III. - Lors des contrôles sur route, les agents de contrôle s'assurent du respect des durées hebdomadaires du travail prévues dans les dispositions nationales transposant les articles 4 et 5 de la directive 2002/15/CE susvisée.
I. - Des plans régionaux de contrôle sur route sont élaborés selon un système de rotation aléatoire, en respectant un équilibre géographique approprié, une variété de types de lieux et des plages horaires variées. Les contrôles ont lieu en des endroits adaptés au regard du trafic et présentant des enjeux particuliers en matière de transport. Ces endroits présentent toutes les garanties de sécurité pour les agents de contrôle, pour les personnes contrôlées ainsi que pour les autres usagers.
II. - Les contrôles sur route sont effectués sans aucune discrimination liée au pays d'immatriculation du véhicule, au pays de résidence du conducteur, au pays d'établissement de l'entreprise, aux points de départ et d'arrivée du trajet ou au type de tachygraphe utilisé.
Néanmoins, un ciblage des contrôles pourra être opéré, notamment en exploitant le système de classification du niveau de risque mentionné à l'article 6.
III. - Les contrôles sont effectués avec l'assistance des équipements informatiques, des outils et systèmes d'information spécifiques mis à disposition des agents de contrôle. Ces équipements permettent le téléchargement, la lecture et l'analyse des données enregistrées par le tachygraphe, la vérification et la confirmation de la signature numérique des données ainsi que l'affichage du profil de la courbe de vitesse avant le contrôle.
IV. - Les autorités de contrôle peuvent également utiliser un dispositif de détection précoce à distance du tachygraphe des véhicules, conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé.
V. - Au cours du contrôle sur route, le conducteur est autorisé à contacter le siège de l'entreprise de transport, le gestionnaire de transport et toute autre personne ou entité afin de fournir, avant la fin du contrôle sur route, toute preuve qui ne se trouverait pas à bord du véhicule. Cela est sans préjudice de l'obligation du conducteur de veiller au bon fonctionnement du tachygraphe.
- Tribunal Judiciaire de Paris, Jaf section 1 cab 2, 1er avril 2025, n° 24/36189
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 17 avril 2025, n° 25/02116
- Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 18 février 2025, n° 2425382
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- Conseil d'État, 5ème chambre, 10 mars 2025, 490651, Inédit au recueil Lebon
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 21 février 2025, n° 22/03739
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