Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 10 sept. 2024, n° 23/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01586 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GBBQ
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stephane ARCHANGE, avocat au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 10 Septembre 2024
DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [M]
née le 06 Décembre 1961 à CHATEAU – CHINON (58120)
demeurant Le Vert Buisson – 28120 MONTREUIL LE CHARTIF
représentée par Me Stephane ARCHANGE, demeurant 13 Rue Muret – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 55
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
S.E.L.A.R.L. L’ARCHE DE NOÉ (CLINIQUE VETERINAIRE DE L’ARCHE DE NOE)
(RCS CHARTRES n°538 875 881)
dont le siège social est sis 9 rue de la Garenne – ZA de la Croix Verte – 28160 YEVRES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Valentin PLANCHENAULT de la SELARL MARTIN-SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 Septembre 2024
En présence de : [S] [Z] et [U] [Y], auditeurs de justice
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 28 Mai 2024et mise en délibéré au 10 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [M] était propriétaire d’un chien Altdeutscher dénommé [X], dont le suivi vétérinaire était assuré par la clinique vétérinaire L’Arche de Noé située à YEVRES (28).
Le chien [X] a été examiné le 12 octobre 2020 à la clinique de l’Arche de Noé.
Le 30 décembre 2020, il a fait l’objet d’une biopsie à la Clinique des sablons à CHARTRES (28) concluant à la présence d’une tumeur maligne et d’un pronostic réservé.
[X] est décédé le 22 février 2021.
Une expertise amiable et contradictoire a été diligentée par le Dr [F], expert vétérinaire à ORSAY, qui a rendu son rapport le 4 juillet 2021.
Par courrier recommandé en date du 2 novembre 2021, Madame [W] [M] a sollicité de la clinique L’Arche de Noé une reconnaissance de responsabilité ainsi qu’un remboursement de ses frais de vétérinaire, de ses frais d’avocat et une indemnisation de son préjudice moral.
Par acte d’huissier en date du 10 août 2022, Mme [W] [M] a fait assigner la SELARL L’ARCHE DE NOE devant le Tribunal de proximité de Dreux aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 1500€ correspondant à son préjudice moral,
— 1717,90 euros correspondant au remboursement de ses frais vétérinaires,
— 1200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le Tribunal de proximité de Dreux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Chartres.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024.
A l’audience, Madame [W] [M] est représentée par son conseil. Elle se réfère à son acte introdutif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Elle soutient, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la clinique L’Arche de Noé a engagé sa responsabilité civile professionnelle en commettant une erreur de diagnostic concernant l’état de santé de [X] faisant valoir que le contrôle de masse n’avait pas été fait, que les conjonctivites récidivantes étaient un signe potentiel d’ostéosarcome et qu’une intervention précoce aurait pu stopper l’évolution de la maladie. Elle indique subir un préjudice consécutif à la prise en charge de son chien par la clinique outre les frais de vétérinaire qu’elle a engagés.
La Clinique de l’Arche de Noé est représentée par son conseil, lequel dépose ses conclusions à l’audiences auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, en auscultant [X] et en lui prescrivant un traitement. Elle expose que Madame [W] [M] n’a pas effectué de visite de contrôle, qu’elle s’est rendue seulement deux mois et demi plus tard à la Clinique des Sablons afin de faire réaliser une biopsie sur son chien et que les conjonctivites récidivantes ne sont pas un symptôme de ce cancer, lequel se développe à partir des os. Elle déclare qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’erreur de diagnostic et le décès de [X], son pronostic étant déjà réservé. Elle soutient que le préjudice de perte de chance de sauver le chien, aurait été très faible voir nul, si le diagnostic avait été établi deux mois plus tôt. Elle conclut au rejet des demandes de Madame [W] [M], à sa condamnation à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de dommages et intérêts
Il est constant que le vétérinaire a une obligation de moyens simple, consistant en l’obligation de prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises par la science.
Il appartient au propriétaire de l’animal de démontrer une faute du vétérinaire dans le cadre de son contrat d’entreprise, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-4 de ce code, dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, il est soutenu que la clinique vétérinaire a commis une erreur de diagnostic en n’effectuant pas de contrôle de masse lors de la consultation et en ne détectant pas des signes annonciateurs d’un cancer, comme les conjonctives à répétition constatées par la Clinique depuis le 9 mars 2020. Elle expose que les suspicions de métastases n’ont pas donné lieu à des analyses. Elle déclare que l’un des docteurs de la clinique, le Docteur [V] l’a appelé 8 fois dans la journée du 19 janvier 2021 se plaignant des reproches formulés.
Il ressort du dossier médical de [X] que ce dernier a été vu le 12 octobre 2020 par le Dr [V] qui a mentionné que le chien a fait l’objet d’un traumatisme en poursuivant un lapin, que des douleurs au lever sont relevées ainsi qu’une “grosse masse très dure saillante en regard de la pointe du trochanter gauche”. Il est noté “pas de production osseuse anormale”, “probable hématome organisé”, “difficile de faire un tiroir, chien très tendu. Vérifier le genou et les liaments au contrôle”. Les prestations effectuées ont été listées: radiographie première, radiographe suivante ainsi que le traitement donné: ONSIOR CHIEN 40 MG et TRAUMASEDYL PA 30 ML.
Il résulte de ce diagnostique que le docteur [V] s’est orienté vers une blessure d’origine traumatique, a effectué une radiographie, n’a pu vérifier l’état des ligaments (test du tiroir) et a prescrit des anti-douleurs indiqués dans les cas de tramatismes et contusions. Le docteur a constaté l’absence de production osseuse anormale et émis l’hypothèse d’un hématome organisé. Il est relevé qu’une vérification à effectuer lors du prochain contrôle dont le délai n’est pas indiqué, a été mentionnée dans le compte-rendu.
Selon le rapport de l’expert d’assurance de la Clinique vétérinaire du 2 mars 2022, le contrôle préconisé était un contrôle orthopédique à réaliser dans un délai de 7 à 15 jours.
Aucune visite de contrôle n’a cependant été effectuée sans qu’il puisse être déterminé si aucun rendez-vous n’a été donné à Madame [W] [M] par la clinique ou si cette dernière s’est abstenue de prendre une date de consultation, les éléments versés aux débats ne permettant pas de l’établir.
Il ressort du courrier de consultation du service de cancérologie de la clinique MICEN VET en date du 19 janvier 2021, que la biopsie effectuée fin décembre 2020a conclu à un sarcome à cellules fusiformes. Il est relevé, selon ce courrier, qu’un épisode de boiterie a été constaté courant décembre 2020, que la masse déformait la face latérale de la “cuisse droite”, que l’examen de l’abdomen n’a révélé aucune anomalie tandis que l’examen du thorax a mis en évidence deux lésions pulmonaires. Il est précisé que le traitement indiqué de la masse était l’amputation, laquelle a été remise en question face à la suspicion de métastases pulmonaires.
Il est précisé que le fibrosarcome est une tumeur maligne dérivée des tissus mous de l’organisme.
Si Madame [W] [M] a consulté à plusieurs reprises, les 9 mars, 24 avril, 18 juillet, 18 août, 25 août, 8 septembre et 7 octobre 2020 pour des cas de conjonctivite, il n’est toutefois pas établi, ainsi qu’il l’est soutenu, que les conjonctivites sont un symptôme du fibrosarcome.
Dès lors, il ne peut être reproché au Dr [V] de ne pas avoir établi de lien, lors de la consultation du 12 octobre 2020, entre la masse détectée et les consultations précédentes, des métastases pulmonaires n’étant, à cette date, pas suspectées.
Il est constaté que le diagnostic posé par le docteur [V] le 12 octobre 2021 était erroné, la masse détectée étant le symptôme d’une tumeur maligne et non d’un traumatisme.
Cependant, il est relevé, au vu de l’anamnèse, que la cause traumatologique pouvait être difficilement écartée :
— le traumatisme s’était révélé en courant après un lapin,
— la masse était apparue à cette occasion et aucun élément ne permettait d’établir son existence avant cette course,
— le chien était difficilement auscultable, ce qui pouvait laisser penser à un traumatisme récent.
Si la cause traumatique a été privilégiée et l’hypothèse tumorale non écartée ainsi que l’avance le rapport de l’expert de la compagnie d’assurance AXA, force est de constater qu’une consultation supplémentaire s’avérait nécessaire pour infirmer ou confirmer le diagnostic établi ou encore afin de procéder à des examens complémentaires. Au vu de la taille de la masse, et de la nécessité de la contrôler, un rendez-vous de consultation aurait dû être proposé à madame [W] [M] dès sa sortie de consultation le 12 octobre 2020.
Il incombait à la Clinique vétérinaire de proposer ce rendez-vous sans attendre que Madame [W] [M] ne les contacte, ce d’autant plus que le rendez-vous de contrôle devait être pris rapidement et qu’il ressort du mail du 30 décembre 2020 que les deux vétérinaires de la clinique étaient “débordées de travail” et qu'“un soucis de planning” aurait justifié l’absence de contrôle de la masse.
Cette consultation aurait permis la réalisation d’un diagnostic plus précoce et la prise en charge de la souffrance du chien avec la délivrance d’anti-inflammatoires non stéréoïdiens pour limiter les effets secondaires ainsi qu’a pu le faire la clinique MICEN VET au mois de janvier 2021 ainsi qu’elle l’indique dans son courrier du 19 janvier 2021.
En réalisant un diagnostic nécessitant d’être complété sans proposer une date de rendez-vous de contrôle, la clinique l’Arche de Noé a commis une faute ayant directement causé un préjudice moral à Madame [W] [M] dont le chien n’a pu être que tardivement pris en charge.
En réparation de ce préjudice moral, il lui sera alloué la somme de 1.500 euros.
Les frais de vétérinaire ayant été nécéssairement exposés pour la réalisation des examens nécessaires au diagnostic et au traitement de la douleur de l’animal, ils ne sont pas la conséquence de la faute de la clinique vétérinaire et ne donneront donc pas lieu à remboursement.
II. Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La clinique l’Arche de Noé réclame la somme de 6.000 euros sur ce fondement au motif que la demande de Madame [W] [M] est abusive et destinée à trouver un responsable au décès de son chien [X].
Madame [W] [M] ayant obtenu gain de cause au titre de son action principale, la clinique l’Arche de Noé sera déboutée de sa demande.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner La Clinique l’Arche de Noé aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de condamner la Clinique l’Arche de Noé à payer à Madame [W] [M] la somme de 1.200 euros au titre des frais engagés pour faire valoir ses droits.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la Clinique vétérinaire de l’Arche de Noé à payer à Madame [W] [M] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE Madame [W] [M] de sa demande au titre de son préjudice matériel,
DEBOUTE la Clinique vétérinaire de l’Arche de Noé de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Clinique vétérinaire de l’Arche de Noé à payer à Madame [W] [M] la somme de 1.200 € (mille-deux-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Clinique vétérinaire de l’Arche de Noé aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et ordonné le 10 septembre 2024,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mer ·
- Régie ·
- Prescription ·
- Partie
- Consultation ·
- Fichier ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Visioconférence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé pour vendre ·
- Bailleur ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Quittance ·
- Astreinte ·
- Loyer ·
- Bail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Grève
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Carolines ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Demande ·
- Certificat médical ·
- Aide technique ·
- Prestation ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Critère
- Quotité disponible ·
- Droit d'usage ·
- Legs ·
- Successions ·
- Habitation ·
- Testament ·
- Olographe ·
- Délivrance ·
- Notaire ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Droit électoral ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.