Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.
Arrêté du 21 septembre 1982 relatif à l'extension à l'ensemble du territoire des dispositions générales relatives aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés.
Derniers modifiés
Article 4
le 23 août 2006
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 22 octobre 1982 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 août 2006 |
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Versions du texte
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail,
Vu les articles L. 424 et L. 431 du code de la sécurité sociale,
Vu le décret n° 78-1253 du 26 décembre 1978 relatif aux infractions aux dispositions de prévention prises en application de l'article L. 431 du code de la sécurité sociale et de l'article 1244-4 du code rural,
Vu l'arrêté du 18 juillet 1958 relatif aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés,
Vu l'arrêté du 16 septembre 1977 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles,
Vu les lettres de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date des 23 janvier 1975 et 6 mai 1982, demandant sur initiative du comité technique national des industries de la métallurgie que les dispositions générales susmentionnées soient étendues à l'ensemble du territoire,
Vu les articles L. 424 et L. 431 du code de la sécurité sociale,
Vu le décret n° 78-1253 du 26 décembre 1978 relatif aux infractions aux dispositions de prévention prises en application de l'article L. 431 du code de la sécurité sociale et de l'article 1244-4 du code rural,
Vu l'arrêté du 18 juillet 1958 relatif aux mesures de sécurité à observer dans les travaux d'aménagement d'entretien et de réparation des navires et bateaux contenant ou ayant contenu des liquides inflammables ou des gaz combustibles liquéfiés,
Vu l'arrêté du 16 septembre 1977 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles,
Vu les lettres de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date des 23 janvier 1975 et 6 mai 1982, demandant sur initiative du comité technique national des industries de la métallurgie que les dispositions générales susmentionnées soient étendues à l'ensemble du territoire,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les dispositions générales jointes au présent arrêté se substituent à celles annexées à l'arrêté susvisé du 18 juillet 1958.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'exécution de l'ensemble des mesures de prévention prescrites par les dispositions générales relève de la procédure définie à l'article 10 de l'arrêté du 16 septembre 1977 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou à l'imposition de cotisations supplémentaires pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Pendant cette même période, les services de l'inspection du travail ne pourront dresser procès-verbal de l'infraction constatée, avant d'avoir averti l'entreprise qu'elle doit se mettre en conformité avec les mesures de sécurité prévues par les dispositions générales annexées au présent arrêté, dans le délai fixé au niveau régional par accord entre le directeur régional du travail et de l'emploi et la caisse régionale concernée.
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