Confirmation 19 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 nov. 2014, n° 12/07431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07431 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 avril 2012, N° 10/13010 |
Texte intégral
²RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 19 Novembre 2014
(n° 9, pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/07431 EMJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° 10/13010
APPELANT
Monsieur M-N Z
XXX
XXX
représenté par Me Matthieu HUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0463
INTIMEES
Me D Marie-Hélène (SCP D- YANG-TING RCS PARIS N° 530 194 968) – Mandataire liquidateur de SARL WOLFFFGANG
XXX
XXX
représenté par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0823
AGS CGEA IDF OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Grégoire LAFARGE de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substituée par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente de chambre
Madame E F, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. M-N Z a crée en 2003 une société de conseil en publicité et marketing dénommée Ylang Ylang dans laquelle il détenait 50% des parts et exerçait les fonctions de directeur de clientèle.
Par contrat du 22 janvier 2009 il a cèdé l’intégralité de ses parts sociales à la société SYCOS qui en date du 15 juin 2009 , par décision de son associé unique la société Beta, a changé de dénomination au profit de Wolffgang.
Le 22 janvier 2009 M. Z a conclu avec la société SYCOS un contrat de prestations de services.
Le 30 juin 2010 M. Z a notifié à la société SYCOS devenue Wolffgang son intention de mettre fin au contrat de prestations de services précité conclu le 22 janvier 2009.
Le 1 octobre 2010 il prenait acte de la rupture de son contrat le liant à la société Wolffgang.
Le 5 octobre 2010 le tribunal de commerce de Paris admettait la société Wolffgang au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Le 14 octobre 2010 M. Z a saisi le conseil de prudhommes de Paris aux fins notemment de voir constater l’existence d’un contrat de travail l’unissant à la société Wolffgang et condamner celle ci représentée par son mandataire, à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif outre indemnités de préavis de congés payés,de licenciement et rappels de salaires.
Par jugement du 16 avril 2012 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prudhommes de Paris a débouté M. M-N Z de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. M-N Z a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 18 juillet 2012.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 septembre 2014.
M. M-N Z soutient que la société Sycos lui a frauduleusement demandé de conclure un contrat de prestation de service dont l’exécution revêt néanmoins tous les critères du contrat de travail et devra être requalifié à ce titre avec toutes les conséquences quant aux demandes en résultant.
En conséquence, M. M-N Z sollicite :
— déclarer Monsieur M-N Z recevable en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— requalifier le contrat de prestations de services conclu le 22 janvier 2009
en contrat de travail ;
— dire et juger que les griefs reprochés à la société Wolffgang, employeur justifiaient la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié,
En conséquence,
— dire et juger que cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer sa créance au passif de la société,
Wolffgang aux sommes suivantes :
38.269,62 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
3.826,96 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
76.539,54 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
5.102,60 € à titre d’indemnité de licenciement.
32.269,62 € au titre du paiement des salaires de juillet à septembre 2010
26.788,73 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la
période allant du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010
— condamner l’AGS CGEA IDF OUEST à remettre à M. Z les bulletins de salaire, un certificat de travail, les attestations ASSEDIC,les bulletins d’affiliation portabilité santé et prévoyance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner l’AGS CGEA IDF OUEST à garantir le paiement de ces sommes et procéder à leur avance dans les conditions prévues aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants, L3253-15, L3253-19 à L3253-21 et L3253-17 du code du travail,
— condamner Maître D, es qualité de liquidateur de la société Wolffgang, au paiement, à M Z d’une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
En réponse, Maitre A es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Wolffgang répond qu’il conteste l’existence d’un contrat de travail et conclut à la confirmation du jugement du conseil de Prudhomme et à la condamantion de M. Z à lui payer un montant de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) d’Ile de France Ouest précise qu’il est intervenant forcé en la cause qui ne peut tendre qu’à la fixation des créances salariales au passif de la procédure Il estime que l’existence d’un contrat de travail n’est pas établie, qu’à titre subsidiaire il soit constaté que M. Z a démissionné le 30 juin 2009 et encore plus subsidiairement qu’il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Il demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— Constater que l’ appelant a démissionné,
— En conséquence, le débouter de l’intégralité de sa demande.
Sur la garantie :
— Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale
— Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L3253-8, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie
— Dire et juger qu’en tout état de cause la garantie des AGS ne pourra exécéder toutes créances confondues, le plafond 5 des cotisations maximum au régime d’assurance chômage tel qu’applicable en 2010, en vertu des dispositions des articles L3253-17 et D3253-5 du Code du travail
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties visées le jour de l’audience, soutenues oralement à cette date , auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la requalification du contrat de prestations de services en contrat de travail
Le 22 janvier 2009 M. M N Z a conclu avec la Sarl Ylang Ylang , en présence de la Sarl Sycos un contrat de prestation de services par lequel moyennant perception d’honoraires annuels d’un montant de 126 000 € hors taxes, les parties convenaient,
— que Monsieur M-N Z s’engageait, sous sa responsabilité, à exécuter les prestations mentionnées à l’article 4 du contrat :-prospection commerciale-suivi commercial- recommandations et stratégie client-suivi de l’activité et des outils de compta analytique -reporting,
— que le contrat s’inscrivait dans le cadre de prestations de services de nature commerciale, les parties convenant expressément que le contrat ne saurait s’analyser en un contrat de travail
— que Monsieur M-N Z reconnaissait expressément que le contrat avait été conclu eu égard à son implication personnelle dans le cadre de l’assistance à la société Ylang Ylang.
Monsieur M-N Z estime apporter les éléments démontrant que,pour éluder le paiement des charges sociales tout en s’assurant de leurs services quasi exclusifs au moment de la vente des parts sociales de la société qu’il avait crée avec M. G H, la société Sycos, actuellement dénomméeWolffgang, leur a frauduleusement demandé de conclure chacun un contrat de prestations services placé sous le signe de la liberté commerciale au lieu de conclure un contrat de travail.
Toute relation salariale est contestée par Maitre D es qualité de liquidateur de la société Wolffgang qui développe les intéressantes opérations commerciales mises en place par M. Z et au moment de la vente des parts de la société Ylang Ylang et largement exploitées ultérieurement.
En vertu de l’article L.8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail avec le donneur d’ordre dans l’exécution de l’activité donnant lieu à leur immatriculation ou inscription.
L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie si celles ci apportent la preuve qu’elles ont exécuté leurs prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard de celui-ci.
Les statuts constitutifs de la société à responsabilité « Pyramide » créee par Monsieur M-N Z , les factures d’honoraires et les comptes bancaires produits démontrent que celui-ci exerçait son activité sous la forme d’une EURL immatriculée au registre du commerce
Il lui appartient dès lors d’apporter la preuve par tout moyen que l’activité qu’il déployait dans le cadre de son EURL au profit du repreneur de la société Ylang Ylang s’inscrivait dans le cadre d’un contrat de travail.
Sur le fondement des articles L.1221-1 et suivants du code du travail cette requalification en contrat de travail suppose que soit démontré un travail pour le compte et sous la subordinnation d’autrui moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce il importe de souligner en premier lieu le contexte dans lequel s’inscrit la demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail.
Ainsi Monsieur M-N Z et M. G H, cogérants de la société Ylang Ylang dans laquelle ils détenaient chacun 50% des parts, ont cédé toutes les parts sociales de cette société à la SARL Sycos, ensuite dénommée Wolffang , représentée par son gérant M. I X ayant pour unique associé la société BETA,dans le cadre d’un protocole d’accord particulièrement développé du 22 janvier 2009, completé par un pacte d’associés du même jour, un protocole d’accord prévoyant leur entrée dans le capital de la société pour 10 % chacun, et le contrat de prestations de services dont la requalification est sollicitée
Le pacte d’associés conclu leur offrait la possibilité de notifier avant le 30 juin 2010 leur volonté de mettre fin à la convention avec l’engagement irrévocable de la société Beta d’acquérir l’intégralité des parts sociales qu’ils détiendraient à la date d’effet de ladite résiliation au prix d’acquisition de celles ci.
Sur les bases du contrat de prestation de services conclu pour assister la société Ylang Ylang, M. Z a régulièrement été réglé de ses honoraires mensuels jusqu’au mois de juillet 2010 et ce alors qu’à défaut d’apporter des éléments sur l’importance de la nature exacte de ses prestations, il n’a pû déployer qu’une très faible activité, au regard du très faible chiffre d’affaire 2010 de 33216 euros relevé dans le jugement d’ouverture de la liquidation de la société Wolffgang qui fait état de surcroit d’un passif de 579 118 € pour un actif de 40 000 € indisponible. A cette date leur associé principal la société Beta avait selon courrier que lui adresse M. Y le 30 juin 2010, injecté en vain de très gros montants courant 2010, pour aider la société.
En outre le 30 juin 2010, se référant au pacte d’associé intervenu le 22 janvier 2009 et en particulier à l’article 9 prévoyant le sort des parts sociales qu’il détenait au sein de la société dans l’hypothèse où il serait mis fin à la convention de prestation de services, M. Z a déclaré vouloir y mettre fin réclamant à la société Beta le remboursement à leur valeur d’origine de 36 000€, de ses parts d’associés , remboursement qu’il a ensuite réclamé par saisine du tribunal de commerce de Lille le 18 octobre 2010 et obtenu par jugement du 25 octobre 2011.
Ainsi il apparaît que dans les relations unissant les parties, et jusqu’à la rupture du contrat de prestations de services , Monsieur M-N Z s’est très largement comporté comme un homme d’affaires aguerri au droit commercial en s’assurant d’obtenir de la Sarl Wolffgang,à titre d’associé et pour le travail effectué dont l’ampleur ne résulte d’aucun document, des paiements sans rapport avec la situation économique catastrophique de la société.
Par ailleurs il ressort des documents produits que pendant la période de 18 mois courant de la cession de ses parts dans la société Ylan Ylang à la société Wolffgang jusqu’à la liquidation judiciaire de celle ci , M. Y gérant de la société Wolffgang, tout comme M. X directeur de la société Beta , l’ont traité en associé et prestataire de services.
Aucun lien de subordination n’apparaît dans les courriers et mails qu’ils échangent pour faire un exposé de la situation financière de la société, pour exposer les possibilités de redressement éventuels, pour se faire des reproches et des observations réciproques ou discuter des nouveaux locaux.
Ainsi dans le mail du 30 juillet 2009 qu’il lui adresse M. Y écrit « Je ne partage pas vos réserves sur ses locaux. Mais tant qu’un bail n’est pas signé, tout reste open. Si vous avez d’autres questions sur ce sujet, merci de m’appeler avant de rameuter le reste du groupe. Si ces locaux ne vous plaisent absolument pas, vous pouvez chercher avec un laps de temps très court, j’en suis désolé. Maintenant je crois que le vrai sujet ce n’est pas ces locaux, mais le mode de décision à propos de ces locaux. Le fait que nous soyons associés suppose effectivement une confiance réciproque. En visitant ces locaux et statuant sur le fait que c’était une opportunité à saisir, je n’ai pas dit oui en ne pensant qu’à ma gueule mais en pensant justement que c’était bien pour nous, fallait décider c’est ce que j’ai fait. Une association à trois est forcément compliquée car il n’y a pas toujours unanimité. Je ne pense pas avoir fait preuve jusqu’à maintenant d’autoritarisme… Mais lorsqu’il faut arbitrer s’il n’y a pas unanimité qu’il faut prendre une décision, j’ai le final cut. Ça ne remet pas en question votre statut d’associé, et votre implication dans les décisions »
Dans le mail du 31 juillet 2010 M. Y informe M. Z du dépôt de la déclaration de cessation de paiement de la société.
Dans celui du 2 février 2009 M. Y gérant expose qu’il s’associe avec M. Z pour créer l’agence Wolffgang, association annoncée par le magazine Stratégie qui titre le 12 février 2009 « le publicitaire Bertrand Y s’associe aux fondateurs d 'Ylang Ylang pour lancer l’agence Wolffgang ».
Par ailleurs le ton employé par Monsieur M-N Z dans les échanges de mails avec M. Y ne traduisent aucun lien de subordination notemmment lorsque comme le 27 juillet 2010 il exprime des critiques « te rends tu comptes de la perte de temps et de l’inefficacité de ces échanges de mail, tout cela parce que une fois encore tu n’as ni répondu clairement à ma demande ni anticipé les délais «, parfois sur un ton ironique, « Le dossier est dans le serveur de l’agence.. mais c’est vrai qu’au bout d’un an et demi tu n’as toujours pas de connexion pour y accéder ».
Or le lien de subordination et le pouvoir de direction caractérisés par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné au sein d’un service organisé , constituent des indices fondamentaux du lien de subordination .
Par ailleurs aucun document ne permet de supposer qu’il ait été demandé à Monsieur M-N Z de respecter des horaires ou de se mettre à la disposition de la société et les rares commentaires concernant son travail, démontrent qu’il jouissait d’une parfaite liberté alors que la nature exacte et l’ampleur de son travail .restent encore à démontrer.
En l’absence de preuve de l’existence de ce lien de subordination, des cartes de visite de l’appelant au logo de la société, l’utilisation du matériel de la société et le travail effectué dans les locaux de celle-ci ne sont que des éléments factuels largement insuffisants à établir l’existence d’un contrat de travail en ce qu’ils sont trop équivoques, ni datés, ni établis dans leur ampleur, en ce qu’il n’est pas établi que l’employeur a déterminé unilatéralement les conditions d’exécution du travail, en ce qu’ils peuvent parfaitement être rattachés aux fonctions de /prospection commerciale-suivi commercial recommandations et stratégie client-suivi de l’activité et des outils de compta analytique reporting/, et en ce qu’ils ne sont pas incompatibles en soi avec une prestation de services dont l’étendue est proportionnelle au niveau d’honoraires obtenu.
Ainsi la Cour ne trouve pas dans les documents produits les éléments de preuve permettant de requalifier le contrat de prestation de service du 22 janvier 2009 en un contrat de travail.
En conséquence Monsieur M-N Z est débouté de sa demande à ce titre et des demandes subséquentes en paiement de salaires,d’indemnités compensatrices de préavis, de congés payés ,de licenciement,et en dommages et intérêts pour rupture abusive.
En conséquence le jugement du conseil de prud’hommes doit être entièrement confirmé.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur Z à payer Maitre D, ès qualités de liquidateur de la société Wolffgang la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de ses prétentions à ce titre.
Partie succombante, Monsieur Z sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
STATUANT à nouveau et ajoutant,
Et ajoutant
CONDAMNE M. M-N Z à payer à Maitre D ès qualités de liquidateur de la société Wolffgang la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE le jugement opposable aux AGS
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE Monsieur Z aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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