Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 29 mars 2024, n° 2100771
TA Montpellier
Rejet 29 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans la décision de refus

    La cour a jugé que la requérante, en tant qu'accompagnante des élèves en situation de handicap, ne peut pas bénéficier de l'indemnité de sujétions prévue par le décret, car elle ne fait pas partie des catégories de personnels éligibles.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'égalité de traitement

    La cour a estimé que l'absence de versement de la prime ne constitue pas une différence illégale de traitement, car les dispositions réglementaires ne prévoient pas l'octroi de cette indemnité aux accompagnants des élèves en situation de handicap à la date de la décision.

  • Rejeté
    Droit au versement d'indemnités non versées

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de la décision de refus d'indemnité, considérant que la requérante n'a pas droit à ces indemnités.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3e ch., 29 mars 2024, n° 2100771
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2100771
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
  2. DÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014
  3. DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015
  4. Décret n°2022-1534 du 8 décembre 2022
  5. Code de l'éducation
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