Arrêté du 9 octobre 1986 relatif à la revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accident du travail du régime général de la sécurité sociale et des prestations d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 11 octobre 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 octobre 1986 |
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Versions du texte
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et la loi du 20 décembre 1911 sur l'assurance des employés, ensemble les lois et ordonnances qui les ont complétés ou modifiés ainsi que les textes réglementaires pris pour leur application ;
Vu le décret n° 64-994 du 17 septembre 1964 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales ;
Vu le décret n° 66-248 du 31 mars 1966 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 86-1100 du 9 octobre 1986 relatif aux modalités de revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accident du travail ;
Vu l'arrêté du 5 mars 1973 relatif à la liquidation sous le régime des assurances sociales des rentes et pensions d'invalidité et de vieillesse attribuées à des assurés ayant cotisé antérieurement au 1er juillet 1946 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif à la revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accident du travail du régime général de la sécurité sociale et des prestations d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Vu l'arrêté du 27 juin 1986 relatif à la revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accident du travail de la sécurité sociale et des prestations d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales,
Le taux de majoration ou de revalorisation prenant effet au 1er octobre 1986 est fixé à 0,50%.
Les pensions et rentes liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er octobre 1986 sont donc revalorisées par application du coefficient 1,005.
Ce coefficient majore également :
- les coefficients de revalorisation des salaires ou cotisations servant de base au calcul des pensions de vieillesse et d'invalidité en vigueur antérieurement à cette date ;
- le coefficient en vigueur applicable aux pensions et rentes visées à l'article 115 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée.
Les dispositions qui précèdent ne pourront avoir pour effet :
a) De porter une pension ou une rente de vieillesse à une somme supérieure à 50% du plafond de rémunérations entrant en compte pour la détermination de l'assiette de cotisations visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et applicable à compter du 1er juillet 1986. Lorsque la liquidation des pensions de vieillesse a pris effet au-delà de soixante-cinq ans et antérieurement au 1er avril 1983, le pourcentage susvisé est majoré de 1,25% par trimestre d'ajournement postérieur à cet âge.
Lorsque la liquidation des pensions de vieillesse des assurés âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er avril 1983 prend effet postérieurement au 31 mars 1983, le pourcentage visé au premier alinéa est majoré dans les mêmes conditions compte tenu des coefficients de majoration acquis à cette dernière date et conservés en application du cinquième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
b) De porter les pensions d'invalidité visées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale à une somme supérieure au maximum prévu à l'article R. 341-5 dudit code et applicable à compter du 1er juillet 1986.
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