Confirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 sept. 2023, n° 22/05828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AUVERGNE LIMOUSIN MATERIAUX c/ S.A.S. RID SOLUTION, S.A.S. BOIS ET BUCHES |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°137
N° RG 22/05828 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TFA5
S.A.S. AUVERGNE LIMOUSIN MATERIAUX
C/
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TATTEVIN
Me MOULINAS
Copie délivrée
le :
à :
Auvergne Limousin Matériels
[Adresse 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 SEPTEMBRE 2023
Le vingt huit Septembre deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du quatorze Septembre deux mille vingt trois, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. AUVERGNE LIMOUSIN MATERIELS, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n°823 368 444, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. BOIS ET BUCHES, (anciennement dénommée S.A.S. RID SOLUTION), immatriculée au RCS de VANNES sous le n°527 657 019, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 09 septembre 2022, le tribunal de commerce de Vannes a condamné la société RID SOLUTIONS à payer à la société AUVERGNE LIMOUSIN MATERIEL la somme de 36.000 euros outre intérêts à compter du 12 août 2020, celle de 2.000 euros pour résistance abusive, celle de 1.500 euros de frais irrépétibles, les dépens de la procédure.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La société RID SOLUTIONS a fait appel du jugement par déclaration du 03 octobre 2022.
Elle a déposé ses conclusions d’appelant au greffe le 20 décembre 2022.
Par conclusions d’incident du 28 décembre 2012, la société AUVERGNE LIMOUSIN MATERIEL a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour, l’appelant n’ayant pas exécuté la décision déférée.
Par conclusions du 12 septembre 2023, la société AUVERGNE LIMOUSIN MATERIEL demande au conseiller de la mise en état de:
— à titre principal, ordonner la radiation du rôle de I’affaire inscrite sous le n'22105828.
— à titre subsidiaire, enjoindre à la Société BOIS ET BUCHES de verser aux débats les pièces objets des sommations de communiquer notifiées les 8 et 9 août 2023 à savoir :
la plaquette complète et définitive de l’exercice clos le 3I mars 2023 avec le détail des comptes d’actif, passif, compte de résultat, le/les rapports établis par le conciliateur à destination de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Vannes ainsi que les protocoles qui ont pu être mis en place
mettant fin aux difficultés de trésorerie de la société BOIS ET BUCHES, I’ordonnance rendue par le tribunal de commerce le 20 mars 2023 fixait à 4 mois la durée de sa mission, les protocoles d’accord intervenues entre qctionnaires et obligataires, la société ayant émis des bons de souscription d’actions ainsi que des bons de souscription d’obligations convertibles en actions, l’État d’endettement objet de la procédure de conciliation (liste annexée à la requête) copie des contrats de crédit-bail mobilier extrait du dossier de demande de conciliation, détail des produits de cession d’éléments d’actif, ( compte 775 200 > apparaissant au 31 mars 2022 pour la somme de 305 786 € et identité de la structure à laquelle ont été cédés les actifs afin de vérifier I’absence de lien avec celle-ci, les mêmes éléments au titre de I’exercice clos le 3I mars 2023 plaquettes complètes contenant le détail des comptes d’actif /passif et compte de résultats de la société OUEST GESTION qui détient 60 % du capital de la société BOIS ET BUCHES et en est le Président et facture chaque année des sommes importantes à sa filiale, pour mémoire au 3I mars 2022 : 99 556 €, au 3I mars 2021 : 124 713 € qui peuvent, dans une situation comme celle-ci s’apparenter à une distribution de dividendes déguisée ce qui n’est pas acceptable pour les créanciers et qui, depuis sa constitution le 8 juin 2019 n’a publié aucun compte, auprès du greffe du tribunal de commerce ce qui est contraire à la loi aubesoin sous astreinte et ce dans le délai de 10 jours à compter de la signification de I’ordonnance à intervenir.
— à titre infiniment subsidiaire, consigner au profit de la société ALMAT sous contrôle d’un Commissaire de Justice, un stock de buches compressées de qualité saine et loyale à concurrence des causes du commandement aux fins de saisie-vente en date du 02 janvier 2023,soit 40.587,35 euros, la consignation du stock aux frais exclusifs de la société débitrice comprenant l’ensemble des coûts de consignation du stock comprenant, sans que cette liste nesoit limitative, les honoraires et émoluments du Commissaire de Justice désigné, les coûts de stockage, de manutention du stock, de transport, de stockage et assurance etc.
— condamner par ailleurs la Société BOIS ET BUCHES, venant aux droits de la Société RID SOLUTION, à verser à la Société AUVERGNE LIMOUSIN MATERIEL, la somme de 3.000 euros par application des dispositions de I’article 700 du Code de Procédure Civile, outre lesentiers dépens de l’incident dont distraction au profit de la SCP TATTEVIN – DERVEAUX, Avocats, par application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 24 mai 2023, la société BOIS ET BUCHES anciennement dénommée RID SOLUTIONS a demandé que le conseiller de la mise en état:
— suspende l’exécution provisoire du jugement déféré,
— ordonne la clôture de la procédure,
— fixe l’audience de plaidoiries,
— réserve les autres demandes.
MOTIFS DE LA DECISION:
En vertu des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il en résulte immédiatement que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de suspendre l’exécution provisoire.
Il doit uniquement examiner si l’appelant justifie ne pas pouvoir exécuter la décision ou si son exécution engendrerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
La société BOIS ET BUCHES entend démontrer être dans l’incapacité d’exécuter la décision en versant aux débats, alors que le conseiller de la mise en état statue le 28 septembre 2023:
— ses comptes arrêtés au 31 mars 2022,
— une attestation de son expert comptable sur l’état de la trésorerie au 31 décembre 2022,
— un projet d’arrêté de compte de résultat au 31 mars 2023, qui ne comporte pas le cartouche de son expert-comptable.
Ces pièces ne sont pas probantes, dans la mesure où les informations à tirer des comptes 2022 et de l’attestation de trésorerie sont obsolètes et qu’à la date à laquelle la Cour statue, les comptes arrêtés au 31 mars 2023 sont établis et auraient dû être versés aux débats avec le cartouche d’un professionnel du chiffre.
S’agissant de la pièce établissant l’existence d’une procédure de conciliation de la société BOIS et BUCHES avec ses créanciers, il doit être relevé:
— que bien qu’elle soit postérieure de six mois au jugement déféré, elle ne concerne que les partenaires bancaires et financiers de la société, sans que la société BOIS ET BUCHES ait inclus la société AUVERGNE LIMOUSIN MATERIEL dans la négociation,
— que l’ordonnance ouvrant la conciliation date du 20 mars 2023 et qu’aucune information n’est produite sur la suite y ayant été donnée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société BOIS ET BUCHES, malgré les demandes circonstanciées de l’appelant, ne fournit que des renseignements partiels et ne permettant pas de démontrer que l’exécution du jugement soit impossible ou entraîne pour elle des conséquences manifestement excessives.
Enfin, le conseiller de la mise en état est dénué de pouvoir pour ordonner la constitution d’une garantie.
Par conséquent il est fait droit à la demande de radiation.
Les demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la Cour.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BOIS ET BUCHES anciennement dénommée RID SOLUTIONS aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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