Arrêté du 25 juillet 1977 relatif à l'isolation thermique des bâtiments à usage agricole

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 août 1977
Dernière modification : 6 août 1977

Commentaire1


Village Justice · 9 décembre 2022

Les températures des locaux artisanaux, industriels et commerciaux sont quant à eux définis par arrêté du 25 juillet 1977 ; en cas de travail non sédentaire, ces locaux doivent être chauffés à 18°C. Enfin, lors des contrôles, l'Inspection du travail se réfère à la norme X 35-303 qui précise à titre indicatif que les températures de confort se situent :

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la construction des bâtiments et parties de bâtiments à usage agricole, à l'exclusion des serres.
Article 2
Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, autres que les serres, et qui sont normalement chauffés à une température moyenne supérieure ou égale à 18 degrés celsius sont soumis aux règles définies par les articles 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté susvisé du 12 mars 1976 et classés en catégorie "I2" au sens dudit arrêté.
Cependant, le coefficient G1 [*volumique de déperditions thermiques*] d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment chauffé, dont l'installation de chauffage fonctionne à l'électricité pour au moins la moitié de sa puissance, ne doit pas dépasser la valeur donnée par la formule de l'article 5 de cet arrêté, les coefficients a, b, c, d et e ayant les valeurs suivantes :
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CATEGORIE DE BATIMENT : I2 (AUTRES BATIMENTS) Zone climatique. : A B C ==================================================================
Valeur de a : 1,00 1,05 1,15 Valeur de b : 0,50 0,50 0,60 Valeur de c : 1,25 1,50 1,50 Valeur de d : 1,80 2,40 3,10 Valeur de e : 0,15 0,15 0,15 =================================================================
Article 3
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toutes les construction qui, à l'expiration d'un délai de six mois à dater de la publication du présent arrêté, feront l'objet :
Soit d'une demande de permis de construire ou de prorogation du permis de construire ;
Soit d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'article L. 430-3 du code de l'urbanisme.
De plus, toutes les constructions qui feront l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux au sens de l'article R. 460 du code de l'urbanisme, postérieure à la date du 30 juin 1980, devront être conformes aux prescriptions du présent arrêté et quelle que soit la date de la demande du permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux.