Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 22 octobre 2020, n° 18/05333
CPH Angoulême 14 septembre 2018
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CA Bordeaux
Confirmation 22 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin au harcèlement moral, ce qui a conduit à une dégradation des conditions de travail du salarié.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Ancienneté dans l'entreprise

    La cour a jugé que l'indemnité de licenciement devait être calculée conformément à la convention collective, tenant compte de l'ancienneté du salarié.

  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a reconnu la matérialité des faits de harcèlement moral et a condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts au salarié.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat au salarié, assortis d'une astreinte en cas de retard.

  • Accepté
    Frais de justice engagés par le salarié

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 oct. 2020, n° 18/05333
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/05333
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 14 septembre 2018, N° F17/00163
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

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Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 22 octobre 2020, n° 18/05333