Confirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 oct. 2020, n° 18/05333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05333 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 14 septembre 2018, N° F17/00163 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2020
(Rédacteur : Monsieur Gérard Pitti, vice-président placé auprès de la première présidente de la cour d’appel)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/05333 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KU3B
c/
Monsieur Z X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 septembre 2018 (R.G. n°F17/00163) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 02 octobre 2018,
APPELANTE :
SAS ARTS ENERGY , immatriculée au RCS d’ANGOULEME sous le numéro 792 635 013, dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant […]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jean-Z POUSSET, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉ :
Z X
né le […] à NIORT
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE et assisté de Me Laurence RICOU, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2020 en audience publique, devant Monsieur Gérard Pitti, vice-président placé auprès de la première présidente de la cour d’appel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur C Veyssière, président,
Monsieur Gérard Pitti, vice-président placé auprès de la première présidente
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur Z X a été engagé par la société SAFT, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d’activité à compter du 23 décembre 1985, en qualité d’agent professionnel d’entretien P2, niveau II, échelon 3, coefficient 190.
La relation contractuelle s’est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 1986 pour les mêmes fonctions.
En 2013, le contrat de travail de M. X a été transféré à la société SAS ARTS ENERGY.
Par la suite, il a été promu au poste de préparateur maintenance dépendant hiérarchiquement de Monsieur A B, son responsable maintenance.
Le 13 septembre 2016, M. X a eu une altercation avec M. Y, son subordonné.
M. X a été placé en arrêt de travail du 14 au 18 septembre 2016. La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de cet accident. Le médecin a prescrit des soins à Monsieur X entre le 19 septembre 2016 et le 21 octobre 2016.
Par courrier du 15 septembre 2016, M. X a dénoncé auprès de la société ARTS ENERGY le comportement de M. Y à son encontre.
Par courrier du 3 octobre 2016, la société ARTS ENERGY l’a informé de la mise en place des mesures prises pour remédier à la situation.
A compter du 16 janvier 2017, M. X a été en arrêt maladie pour 'burn out professionnel' jusqu’au 7 mai 2017.
Par lettre avec accusé de réception du 9 mai 2017, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 4 juillet 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’ANGOULÊME aux fins de:
• voir enjoindre la société ARTS ENERGY de produire sur le fondement de l’article R. 1454-14 du code du travail :
le registre du personnel,
♦
la NAO fixant le quantum de la prime de vacances 2017,
♦
l’accord d’entreprise fixant les gratifications allouées au titre des médailles du travail,
♦
• voir dire et juger que sa prise d’acte du 9 mai 2017 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• voir condamner la société ARTS ENERGY au paiement des sommes suivantes :
27.375,80 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
♦
5.824,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 582,46 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
♦
58.246 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
♦
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail ;
♦
la gratification au titre de la médaille de Vermeil ;
♦
la prime de vacances ;
♦
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
♦
• se voir remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du jugement :
— un certificat de travail ;
— le bulletin de paie faisant mention de l’ensemble des condamnations précitées ;
— l’attestation pôle emploi rectifiée.
Par jugement du 14 septembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Angoulême a :
• dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. X du 9 mai 2017 est justifiée ;
en conséquence,
• condamné la société SAS ARTS ENERGY, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X les sommes suivantes :
5.824,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 582,46 euros bruts au titre des congés payés afférents,
♦
27.375,80 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
♦
58.246 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois),
♦
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
♦
504,16 euros bruts à titre de prime de vacances,
♦
• ordonné à la SAS ARTS ENERGY de remettre à M. X les documents suivants rectifiés et conformes au présent jugement :
un certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI,
♦
un bulletin de salaire faisant mention de l’ensemble des condamnations précitées;
♦
• fixé, quant à la remise des dits documents, une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant de la notification du présent jugement ;
• dit que le conseil se réserve la liquidation de l’éventuelle astreinte ;
• dit que les présentes condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017 pour les sommes ayant une origine contractuelle, et à compter de la date du présent jugement pour les sommes ayant un caractère indemnitaire ;
• rappelé que les présentes condamnations relevant des rémunérations et remise de documents, sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire conformément à l’article R.1454-28 du code du travail ;
• ordonné l’exécution provisoire pour le surplus des demandes ;
• débouté la SAS ARTS ENERGY de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la SAS ARTS ENERGY à verser à M. X une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la SAS ARTS ENERGY aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 octobre 2018, la société ARTS ENERGY a interjeté appel du jugement en ce qu’il :
— a dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. X du 9 mai 2017 est justifiée ;
en conséquence,
— l’a condamnée, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X les sommes suivantes :
5.824,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 582,46 euros bruts au titre des congés payés afférents,
♦
27.375,80 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
♦
58.246 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois),
♦
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
♦
504,16 euros bruts à titre de prime de vacances,
♦
— lui a ordonné de remettre à M. X les documents suivants rectifiés et conformes au présent jugement :
un certificat de travail et une attestation Pôle emploi,
♦
un bulletin de salaire faisant mention de l’ensemble des condamnations précitées;
♦
— a fixé quant à la remise desdits documents une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant de la notification du présent jugement ;
— a dit que le conseil se réserve la liquidation de l’éventuelle astreinte ;
— a dit que les présentes condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017 pour les sommes ayant une origine contractuelle, et à compter de la date du présent jugement pour les sommes ayant un caractère indemnitaire ;
— a rappelé que les présentes condamnations relevant des rémunérations et remise de documents, sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire, conformément à l’article R1454-28 du code du travail ;
— a ordonné l’exécution provisoire pour le surplus des demandes ;
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée à verser à M. X une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 signifiées par RPVA le 3 juin 2019, la société ARTS ENERGY sollicite de la cour qu’elle :
• réforme le jugement dont appel ;
• déboute M. X de l’intégralité de ses demandes y incluant celles objet de son appel incident ;
• dise et juge que la prise d’acte de M. X doit produire les effets d’une démission et condamne dès lors M. X à lui régler à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis la somme équivalente à la durée du préavis soit 6.000 euros ;
• condamne M. X à lui verser une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure ;
• très subsidiairement, dise et juge qu’il ne rapporte pas la preuve du préjudice au-delà de ceux prévus par le code du travail et dès lors voir limiter leur montant :
pour ceux relatifs à la rupture à la seule somme de 18.000 euros,
♦
pour ceux relatifs au harcèlement à la seule somme de 5.000 euros.
♦
La société ARTS ENERGY expose qu’en matière de prise d’acte de rupture du contrat de travail, la charge de la preuve incombe au salarié et soutient que M. X ne démontrerait pas le harcèlement moral qu’il allègue. Elle fait notamment valoir qu’une situation professionnelle dégradée ne saurait être assimilable à un harcèlement au travail et que ce dernier ne pourrait être présumé en raison de la seule altération de l’état de santé du salarié. Elle ajoute que si le harcèlement moral se présume, les faits répétés reprochés à l’employeur doivent être prouvés par le salarié. Elle précise en particulier que si une mésentente existait entre Monsieur X et Monsieur Y, cette mésentente ne
saurait être constitutive à elle seule du harcèlement moral dont se prétend victime Monsieur X.
Elle prétend, au demeurant, avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser cette mésentente et respecter son obligation de sécurité vis-à-vis de M. X notamment en réorganisant le travail de son salarié, en mettant en oeuvre une procédure de lienciement à l’encontre de M. Y, et en évitant de nouvelles altercations entre ces deux salariés.
A titre reconventionnel, elle demande de requalifier la prise d’acte en démission et de condamner de manière subséquente le salarié à des dommages et intérêts pour non-exécution du préavis.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 mars 2019, M. X sollicite de la cour qu’elle :
• confirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé fondée sa prise d’acte ainsi qu’en ses autres dispositions à l’exception de celle afférente aux intérêts au taux légal sur les sommes ayant une nature indemnitaire ;
y ajouter,
• dise et juge que sa prise d’acte du 9 mai 2017 doit produire les effets d’un licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse ;
• condamne en conséquence la société ARTS ENERGY aux sommes suivantes :
5.824,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 582,46 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
♦
27.375,80 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
♦
58.246 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse (20 mois),
♦
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité et exécutoire déloyale du contrat de travail,
♦
504,16 euros bruts à titre de prime de vacances,
♦
• ordonne à la société ARTS ENERGY de lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 15 jours à compter du prononcé de l’arrêt :
un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiée,
♦
un bulletin de salaire faisant mention de l’ensemble des condamnations précitées,
♦
• dise et juge que les condamnations précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes du 7 juillet 2017 ;
• condamne la société ARTS ENERGY à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Monsieur X expose qu’il avait indiqué à plusieurs reprises à sa hiérarchie que la réorganisation de son travail, à la suite de son altercation avec M. Y, n’était pas satisfaisante et représentait une mesure insuffisante par rapport à des tensions qui perduraient au sein de son service. Il précise qu’il aurait clairement manifesté auprès de son employeur sa volonté d’être affecté dans un autre service et que son employeur aurait dû faire droit à cette demande afin de faire cesser la situation d’harcèlement moral dont il était l’objet par M.
Y. Il prétend que son employeur aurait violé son obligation de sécurité à son égard quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser des agissements. Il indique que les faits de harcèlement de M. Y ont été répétés sur plusieurs mois et que, malgré la procédure de licenciement initiée par la société à l’encontre de M. Y, délégué syndical, il a dû travailler aux côtés de ce dernier après son arrêt de travail. Il ajoute que ses arrêts de travail, à compter du 16 janvier 2017, ne viseraient pas une altercation avec un autre technicien que M. Y mais une situation de 'burn out professionnel'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2020.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2020 et mise en délibéré ce jour.
SUR CE,
Sur le harcèlement moral :
Aux termes des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié d’établir la matérialité de faits précis et répétés qui permettent, pris dans leur ensemble, de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans cette hypothèse, il incombera à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L.1152-4 du même code prévoit que l’employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l’espèce, il est constant que M. X avait alerté à plusieurs reprises, dès le 29 mars 2016, son employeur des situations de travail dégradées au sein de son service notamment liées à sa mauvaise relation avec l’un de ses subordonnés Monsieur Y. Outre la dénonciation des faits le 29 mars 2016, M. X a fait part précisément à son employeur, dans un courrier en date du 15 septembre 2016, de l’ensemble des agissements de son subordonné depuis l’altercation du 29 mars 2016, à savoir de nombreux actes d’incivisme, d’agression et d’insubordination survenus les 6 juin , 4 juillet , 5 juillet, 18 juillet, 1er, 6, 12 et 13 septembre 2016. Il termine son courrier en indiquant à son employeur : 'Je suis parti de mon poste par la suite, ne me sentant plus en sécurité pour travailler avec un individu dont le teint blanc semblait présagé le pire.' (…) Ces altercations violentes se multipliant, je vous demande de rétablir des conditions normales de travail.' Il ressort de la décision de l’Inspectrice du Travail du 19 décembre 2016 que certains agissements répétés d’insubordination et d’incivisime de M. Y à l’encontre de M. X ont été considérés comme établis et fautifs mais dont la gravité était insuffisante pour justifier une autorisation de licenciement de M. Y.
En lien avec les dégradations des conditions de travail de M. X, ce dernier avait été placé en arrêt maladie pour la période du 14 au 18 septembre 2016, la Caisse primaire d’assurance maladie- CPAM- de CHARENTE MARITIME ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident le 17 janvier 2017.
Les attestations versées aux débats par M. X caractérisent également la détresse de ce dernier et la dégradation de son état psychologique dont l’origine professionnelle est clairement établie.
Il ressort de ce qui précède que ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer une situation de harcèlement moral subi par M. X du fait des agissements de M. Y.
Face à cette situation, l’employeur démontre qu’il a mis en place dès le 19 septembre 2016, date de retour de M. X dans l’entreprise après son arrêt de travail, des mesures aux fins d’éviter tout contact entre M. X et M. Y avec, d’une part, une réorganisation des bureaux et des horaires de travail de M. A B, supérieur hiérarchique, afin que ce dernier soit régulièrement aux côtés de M. X dans le bureau préparateur, et surtout, d’autre part, la convocation de M. Y le 20 septembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licencement fixé le 29 septembre 2016. Ce licenciement n’est finalement pas intervenu car l’employeur devait obtenir l’autorisation de licenciement de M. Y, en sa qualité de délégué syndical, et cette autorisation ne lui a finalement pas été délivrée par l’Inspection du Travail après une décision du 19 décembre 2016 confirmée, après un recours hiérarchique de l’employeur, par une décision implicite de rejet du 21 juin 2017 et par une décision explicite en date du 5 juillet 2017.
Toutefois, malgré les règles susvisées mises en place par l’employeur, il est constant que la situation restait néanmoins tendue au sein du bureau occupé par M. X comme le démontre la seconde agression dont ce dernier a été victime au mois de janvier 2017. Outre cette altercation physique, il est également non contesté que M. X était encore en détresse psychologique. Cette situation dégradée des conditions de travail de M. X est établie non seulement par la compagne de dernier mais également par son médecin traitant. M. X a ainsi été placé en arrêt de travail par avis de son médecin traitant, le docteur C D, en date du 16 janvier 2017 qui fait état d’un 'burn out professionnel', arrêt de travail qui a ensuite été prolongé le 27 janvier 2017 avec la mention 'syndrome réactionnel' puis le 10 février 2017 et le 24 avril 2017 jusqu’au 5 mai 2017 pour les mêmes causes. Ce stress professionnel, 'burn out professionnel' ou 'syndrome réactionnel' sont ainsi la résultante non pas seulement de l’altercation isolée survenue en janvier 2017 mais davantage d’une dégradation continue des conditions de travail de M. X depuis mars 2016 qui n’a pas été prise en compte de manière globale par son employeur. En effet, M. X a prévenu son employeur le 16 février 2017, par l’intermédiaire d’un courrier de son conseil, que son arrêt pour 'burn out professionnel' était 'directement en lien avec l’attitude de Monsieur Y (…) Monsieur X est dans une impasse de facto, cette situation l’impose de continuer à travailler avec Monsieur Y. (…) Monsieur X, dont l’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 24 février 2017, vous demande en conséquence de trouver une solution à sa reprise au travail.' A ce courrier, l’employeur a répondu le 14 mars 2017, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il avait déjà pris les mesures mises en place le 19 septembre 2016, outre la décision d’introduire la procédure de licenciement de M. Y, et que, dans l’attente du résultat du recours hiérarchique engagé par l’entreprise à l’encontre de la décision de l’Inspection du Travail du 19 décembre 2016, ' si Monsieur X devait estimer que les mesures prises lui semblent insuffisantes afin d’assurer sa sécurité, et dans le cadre de sa reprise future au travail, ma cliente peut envisager d’étudier la possibilité d’une mission confiée à Monsieur X au sein d’un autre service.'. Ainsi, malgré le courrier du conseil de M. X du 16 février 2017 mettant en exergue l’insuffisance des mesures mises en oeuvre par l’employeur, aucune autre mesure n’a été mise en place effectivement par l’employeur, ce dernier ne proposant aucun autre service à son salarié et le laissant continuer à travailler quotidiennement et durablement avec M. Y au sein du même bureau. La médecine du travail relatait d’ailleurs les dires de M. X en date du 21 mars 2017 selon lesquels la situation était 'très tendue dans l’entreprise (procès en cours) avec la hiérarchie et certains collègues.'
Dans ces conditions, il convient de considérer que, malgré son obligation de sécurité vis-à-vis de son salarié, la SAS ARTS ENERGY n’a pas pris l’ensemble des mesures
nécessaires de nature à mettre fin au harcèlement moral subi par M. X et à préserver la santé mentale de ce dernier. En particulier, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats par l’employeur qu’il a proposé de manière effective à son salarié avant la prise d’acte de rupture du 9 mai 2017, nonobstant la taille importante de l’entreprise et le grand nombre de services composant la société- approximativement 250 salariés et une dizaine de services- un changement de poste et/ou de service, ou une action de formation ou de prévention de nature à ne plus faire cohabiter Messieurs X et Y dans le même service. A cet égard, le fait que le salarié n’ait pas lui-même sollicité un changement de service, ce qui est en tout état de cause fortement contesté par M. X qui affirme en avoir fait oralement la demande, est sans incidence sur l’obligation renforcée de l’employeur de préserver la santé et la sécurité de son salarié. Il n’est au demeurant pas non plus prouvé par l’employeur qu’il a essayé de modifier les conditions effectives de travail de son salarié, comme le changement de son bureau, aux fins de prendre en considération la fragilité de son état psychologique encore présente à la date de la prise d’acte de rupture du 9 mai 2017 et alléguée dans le courrier du 16 février 2017.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. X a été victime de harcèlement moral.
Au vu des éléments produits, notamment des certificats médicaux et des prescriptions médicales, et de la durée du harcèlement moral subi par la salarié, le jugement déféré mérite également confirmation en ce qu’il a condamné la SAS ARTS ENERGY à verser à M. Z X la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les obligations de sécurité et de loyauté de l’employeur :
Monsieur X ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant des faits de harcèlement moral qu’il a subi, déjà réparé par la somme ci-dessus allouée, et de la perte de son emploi prise en compte dans le cadre des conséquences financières de son licenciement nul. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur au versement de la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts dont la somme englobe le préjudice de M. X au titre du harcèlement moral et celui de la violation des obligations de sécurité et de loyauté par son employeur.
Sur la qualification de la prise d’acte du salarié :
Lorsque le salarié rapporte la preuve que sa prise d’acte de son contrat de travail a été directement causée par le comportement fautif de l’employeur, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Monsieur X a prouvé le manquement grave de son employeur à son obligation de sécurité qui a entraîné chez lui un 'burn out professionnel', ce manquement empêchant toute poursuite de la relation de travail. Il ressort de la lecture de la prise d’acte du 9 mai 2017 que cette décision du salarié est la résultante de ses conditions de travail dégradées et du comportement fautif de l’employeur qui n’a pas fait cesser le harcèlement moral subi par son salarié.
En conséquence, c’est par des motifs exacts et pertinents que les premiers juges ont décidé que la prise d’acte de M. X du 9 mai 2017 devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences économiques du licenciement :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Monsieur X percevait une rémunération mensuelle brute de 2.912,32 euros. Aux termes de la convention collective métallurgie, le préavis est de deux mois.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à M. X la somme de 5.824,64 euros, outre 582,46 euros de congés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement :
A la date de la prise d’acte, Monsieur X avait une ancienneté de 31 ans, 5 mois et 10 jours.
La convention collective métallurgie prévoyant une indemnité conventionnelle de 9,4 mois pour cette ancienneté, c’est à bon droit que les premiers juges ont fixé une indemnité de licenciement de 27.375,80 euros.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
M. X a retrouvé un emploi en mai 2017 avec une rémunération équivalente.
Compte tenu des motifs susvisés pour dire que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de son âge à la date de la rupture du contrat de travail- 53 ans- et de son ancienneté dans l’entreprise, il y a lieu de fixer à 58.246 euros, soit l’équivalent de 20 mois de salaire, la réparation intégrale du préjudice de M. X consécutif à la perte de son emploi. Le jugement mérite également confirmation sur ce point.
Sur les primes de vacances :
La prime de vacances a été fixée à la somme de 550 euros bruts pour l’année 2017/2018. Il est établi que cette prime devait être versée au mois de juin 2017, étant précisé qu’elle est proratisée.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à M. X la somme de 504,16 euros bruts.
Sur les autres demandes :
La SAS ARTS ENERGY sera condamnée à remettre à M. X les documents de fin de contrat de travail- certificat de travail, une attestation PÔLE EMPLOI rectifiée, bulletin de paie mentionnant les montants des condamnations du premier jugement ainsi que reçu de solde de tout compte. Afin d’assurer sa bonne exécution, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois, dans un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt.
S’agissant du point de départ des intérêts légaux, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé comme point de départ des intérêts légaux le 7 juillet 2017, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les sommes ayant une origine contractuelle et la date du jugement pour les sommes ayant un caractère indemnitaire. La demande de M. X faisant l’objet de son appel incident sera, dès lors, rejetée.
Au regard des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais qu’il a dû supporter dans le cadre de la présente instance. La SAS ARTS ENERGY sera, dès lors, condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la SAS ARTS ENERGY, partie principalement succombante devant la présente instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ensemble des dispositions du jugement du 14 septembre 2018 du conseil de prud’hommes d’ANGOULÊME,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Z X de sa demande faisant l’objet de son appel incident;
Condamne la SAS ARTS ENERGY à remettre à Monsieur Z X les documents de fin de contrat -certificat de travail, une attestation PÔLE EMPLOI rectifiée, bulletin de paie mentionnant les montants des condamnations du premier jugement ainsi que reçu de solde de tout compte- selon les termes du jugement du 14 septembre 2018 et du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de quatre mois, dans un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt;
Rejette le surplus des demandes;
Condamne la SAS ARTS ENERGY à verser à Monsieur Z X la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS ARTS ENERGY aux dépens.
Signé par C Veyssière, président et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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