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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 25 mars 2025, n° 24/10736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur Maître Laurence DENOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10736 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MDC
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le 25 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S]
demeurant [Adresse 4] (ISRAËL)
élisant domicile chez son conseil, Maître Laurence DENOT – [Adresse 1]
représenté par Monsieur Maître Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1666
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
Décision du 25 mars 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10736 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MDC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2021, M. [W] [S] a consenti un bail d’habitation à M. [V] [T] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 736 euros et d’une provision pour charges de 100 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5114,60 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] [T] le 27 août 2024.
Par assignation du 14 novembre 2024, M. [W] [S] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat, être autorisé à faire procéder à l’expulsion, et sans le délai de l’article L412-1 du code des procédure civile d’exécution, sous astreinte, de M. [V] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6122,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sur la somme de 5114,60 et à compter de l’assignation pour le surplus,1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 23 janvier 2025, M. [W] [S], représenté par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 janvier 2025, s’élève désormais à 7601,60 euros. Il expose que M. [V] [T] sous-louerait l’appartement et que d’importants dégâts des eaux ont été constatés dans le logement.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [V] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 26 août 2024.
Ce dernier n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 septembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [W] [S] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [V] [T] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, M. [W] [S] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 janvier 2025, M. [V] [T] lui devait la somme de 7601,60 euros. Cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
M. [V] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 sur la somme de 3753,60 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2369 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7, 1342-10 et 1344-1 du code civil, les causes du commandement de payer et de l’assignation ayant été partiellement réglées par les paiements postérieurs.
M. [V] [T] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 7 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [V] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1200 euros à la demande de M. [W] [S] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [V] [T] n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 26 août 2024,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 26 juillet 2021 entre M. [W] [S], d’une part, et M. [V] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] est résilié depuis le 27 septembre 2024,
ORDONNE à M. [V] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DEBOUTE M. [W] [S] de sa demande d’astreinte,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DEBOUTE M. [W] [S] de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [V] [T] à payer à M. [W] [S] la somme de 7601,60 euros (sept mille six cent un euros et soixante centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 sur la somme de 3753,60 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2369 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [V] [T] à payer à M. [W] [S] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 7 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE M. [V] [T] à payer à M. [W] [S] la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de justifier d’une assurance en date du 26 août 2024 et celui de l’assignation du 14 novembre 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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