Confirmation 9 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 sept. 2020, n° 18/05188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/05188 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évreux, 15 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/05188 – N° Portalis DBV2-V-B7C-IBI4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’EVREUX du 15 Novembre 2018
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CIPAV
[…]
[…]
représentée par Me Maxime CAUCHY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Madame ROGER-MINNE, Conseillère rapporteur, qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 20 Mai 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 09 Septembre 2020
ARRET :
mis à disposition du public le 09 Septembre 2020 au greffe de la Cour, et signé par Monsieur
POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
M. Y X a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV) à compter du 1er juillet 2011.
La CIPAV lui a fait signifier :
— le 27 octobre 2017 une contrainte émise le 28 janvier 2015, pour obtenir paiement de la somme de 1 996,85 euros pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013,
— le 7 avril 2016 une contrainte émise le 9 décembre 2015, pour avoir paiement de la somme de 1 630,26 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014,
— le 2 janvier 2017 une contrainte émise le 31 octobre 2016, portant sur la somme de 1 753,35 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.
Estimant qu’il ne dépendait pas de la CIPAV, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evreux d’une opposition à ces contraintes.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal a :
— déclaré les oppositions à la contrainte émise le 9 décembre 2015, signifiée à M. X le 7 avril 2016, et à la contrainte émise le 31 octobre 2016, signifiée à M. X le 2 janvier 2017, irrecevables pour forclusion,
— constaté que l’affiliation de M. X était régulière,
— validé la contrainte émise le 28 janvier 2015, signifiée le 27 octobre 2017, à hauteur de 1 996,85 euros à titre de cotisations et majorations de retard exigibles pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013,
— condamné M. X au paiement des frais de recouvrement en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 8 du décret du 12 décembre 1996,
— rappelé que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par conclusions remises le 17 juin 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, M. X, qui a relevé appel du jugement, demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— juger que :
' dans le cadre de son activité de gérant de la société, il exerce une activité commerciale et non une activité libérale et par suite ne doit pas être affilié par la CIPAV à son régime,
' par son acquiescement au désistement des contraintes visées par l’opposition, la CIPAV a renoncé à tous les droits et actions au titre desdites contraintes,
— réformer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte du 28 janvier 2015,
— annuler les demandes de cotisations et actes subséquents notamment les contraintes y afférents (demande figurant dans les motifs des écritures),
— condamner la CIPAV à lui rembourser la somme de 1 473 euros,
— subsidiairement, juger que les années 2011 et 2012 sont prescrites et qu’il est en droit de bénéficier d’une réduction de 100 % au titre de la retraite complémentaire dans le cas où il devrait être affilié notamment pour les années 2017 et 2018, qu’il doit être exonéré de la contribution cotisation invalidité-décès et n’est pas assujetti à l’assurance vieillesse de base notamment pour les années 2016, 2017 et 2018,
— condamner la CIPAV aux dépens et à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il est gérant majoritaire non rémunéré de la société à responsabilité limitée à associé unique Pro invest et immatriculé au régime social des indépendants en cette qualité, en application des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; que la CIPAV l’a affilié à sa caisse sans explication estimant qu’il exerçait une profession libérale. Il fait valoir en effet que le gérant d’une société commerciale exerce par nature une activité de même nature, l’activité principale étant l’achat et la vente d’immeubles et l’activité de conseil n’étant qu’accessoire ; qu’il exerce plusieurs fonctions de gérant de sociétés et se trouve donc obligatoirement affilié au régime général. Il indique par ailleurs que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la caisse s’était désistée de ses trois contraintes mais que la juridiction n’en a pas pris acte et a statué ultra petita en déclarant l’opposition à deux contraintes irrecevable pour forclusion et en validant la troisième. Il considère que le tribunal a fait peser sur lui la charge de justifier de son affiliation à une autre caisse alors qu’il n’y avait aucune demande de la CIPAV en ce sens et qu’en raison de ce désistement la juridiction ne devait pas se prononcer sur la validité ou la forclusion des créances. Il affirme avoir acquiescé au désistement de la caisse en demandant au tribunal de statuer sur le principe de son affiliation.
Par conclusions remises le 4 décembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la CIPAV demande à la cour de :
— prendre acte de son désistement des trois contraintes visées par l’opposition,
— juger que M. X relève bien de la CIPAV et que son affiliation est régulière,
— débouter M. X de ses autres demandes,
— condamner M. X aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale elle s’était désistée du recouvrement des trois contraintes litigieuses, en cours d’instance, au motif qu’elles avaient été soldées par un paiement mais que M. X s’y est opposé, souhaitant que le tribunal statue sur la question de son affiliation. Elle estime que ce désistement ne vaut nullement reconnaissance de la non affiliation de l’intéressé, faisant valoir que sont considérés comme exerçant à titre libéral les gérants de sociétés qui ne relèvent pas du régime général en application de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’objet social est l’une des activités citées par l’article 1. 3 de ses statuts.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par lettre du 9 août 2018 l’avocat de la CIPAV a informé la juridiction de sa volonté de se désister. L’avocat de M. X a indiqué à la juridiction le 13 août que son client s’opposait à ce désistement, estimant qu’il était absolument nécessaire que le tribunal statue sur la question de l’affiliation ou non de M. X à la caisse. Dans ses conclusions M. X a demandé qu’il soit jugé qu’il n’avait pas à être affilié au régime de la CIPAV, que celle-ci soit condamnée à lui
rembourser la somme de 1 473 euros et qu’il soit jugé que le désistement de la caisse valait reconnaissance par celle-ci de sa non affiliation à son régime.
Au vu de ces éléments c’est à juste titre que le tribunal n’a pu prendre acte du désistement de la caisse, a examiné la recevabilité des oppositions à contrainte et le bien fondé des moyens soulevés par M. X au soutien de son opposition, non forclose, à la contrainte du 28 janvier 2015.
Sur le bien-fondé de l’affiliation de M. X à la CIPAV :
Il ne peut être jugé, comme le demande M. X, que la caisse, en souhaitant se désister, a reconnu qu’il ne devait pas être affilié auprès d’elle, dès lors qu’aucun désistement n’a été constaté par le tribunal mais que, surtout, la demande de la caisse était fondée sur l’intervention d’un paiement des sommes réclamées au titre des contraintes litigieuses.
Il appartient à la personne qui forme opposition à une contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
L’obligation pour un travailleur indépendant de cotiser au régime de protection sociale dont il relève prend naissance par le seul effet de la loi dès que s’exerce l’activité concernée.
Ainsi que le soutient la CIPAV M. X ne relève pas du régime général de la sécurité sociale pour les années concernées par le litige puisqu’il résulte des articles L. 311-2 et L. 311-3 11° du code de la sécurité sociale que le gérant majoritaire d’une société doit être affilié au régime d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants des professions non agricoles et au régime complémentaire d’assurance invalidité et décès, et plus précisément au régime dont relève l’activité de l’entreprise.
En application des articles L. 621-1 et suivants du même code, dans leur version applicable au présent litige, il est institué un régime d’assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées (qui appartiennent aux groupes des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales, des professions libérales ou des professions agricoles) et le service des prestations de vieillesse est assuré par des organisations autonomes. Lorsqu’une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l’organisation d’assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si celle-ci est exercée à titre accessoire. En application de l’article L. 622-5 3° du même code, dans sa version applicable au litige, les professions libérales regroupent d’une manière générale toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non salariée et qui n’est pas assimilée à une activité salariée, lorsque celle-ci ne relève pas d’une autre organisation autonome. L’article R. 641-1, dans sa version applicable au litige, prévoit que la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comprend plusieurs sections professionnelles dont celle des architectes, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ', gérée par la CIPAV.
Or, il ressort de l’extrait K bis de la société Pro invest que son activité principale est une activité d’assistance conseil valorisation de patrimoine, toutes activités liées à la communication et aux technologies nouvelles et activité d’intermédiaire. C’est dès lors à juste titre que le tribunal a constaté que l’affiliation de M. X à la CIPAV était régulière dès lors que l’activité de la société dont il est le gérant majoritaire n’est pas une activité commerciale. Il convient au surplus d’observer que les documents produits par M. X concernant les cotisations appelées pour les années 2013 à 2017 ne concernent pas l’assurance vieillesse et le régime complémentaire d’assurance invalidité décès, de sorte que c’est également à juste titre que le tribunal a retenu qu’il ne justifiait pas d’une affiliation à une autre caisse pour la période considérée.
Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande d’annulation des appels à cotisations et actes subséquents.
Sur le bien-fondé de la contrainte du 28 janvier 2015 :
M. X demande à la cour de dire que les cotisations des années 2011 et 2012 sont prescrites sans toutefois en tirer la moindre conséquence quant à la contrainte du 28 janvier 2015. Le jugement qui a relevé que l’opposant n’apportait pas la preuve du caractère infondé de la créance doit être confirmé en ce qu’il a validé cette contrainte, étant rappelé que la caisse a reçu paiement de la somme réclamée.
M. X qui soutient par ailleurs qu’il entrait dans la catégorie des revenus inférieurs à 5 736 euros et qu’il est en droit de bénéficier d’une réduction de 100% pour les cotisations complémentaires ainsi que d’une dispense de cotisations invalidité décès n’en tire pas davantage de conséquence quant à la contrainte litigieuse. La cour n’a donc pas à statuer sur la demande tendant à voir juger qu’il doit bénéficier d’une réduction de 100 % au titre de la retraite complémentaire notamment pour les années 2017 et 2018 et être exonéré de la contribution cotisations invalidité décès et qu’il n’est pas assujetti à l’assurance vieillesse de base notamment pour les années 2016, 2017 et 2018.
M. X qui perd son procès sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable au regard de la situation respective des parties de laisser à la charge de la CIPAV ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Déboute M. X de ses demandes ;
Déboute la CIPAV de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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