Confirmation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 31 janv. 2024, n° 23/01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 23 mai 2023, N° 22/219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE L' AUBE, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 31 JANVIER 2024
N° RG 23/01321 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGE4
Pole social du TJ de TROYES
22/219
23 mai 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE L’AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
CS 90500
[Localité 1]
Représentée par Madame [V] [M], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle PAUTRAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Décembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 31 Janvier 2024 ;
Le 31 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [T] [W] exerce une activité d’infirmière libérale conventionnée avec l’assurance maladie.
Par courrier du 16 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube (la caisse) lui a notifié un indu d’un montant de 10 867,82 euros correspondant au remboursement de soins non accompagné de pièces justificatives malgré sa demande.
Le 11 août 2022, Mme [T] [W] a contesté cet indu par la voie amiable et, par décision du 26 août 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa contestation.
Le 24 octobre 2022, Mme [T] [W] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal a :
— annulé l’indu dans son intégralité,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube aux dépens.
Par acte du 22 juin 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses écritures reçues au greffe le 16 octobre 2023, la caisse demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Troyes le 23 mai 2023,
— rejeter les demandes formulées par Mme [W] [T],
— condamner Mme [W] à lui rembourser la somme de 10 867,82 euros en deniers ou en quittance,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens de 1'instance.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 novembre 2023, Mme [T] [W] demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement RG N°22/00219 rendu par le tribunal judiciaire de Troyes, en ce qu’il a :
— Annulé l’indu dans son intégralité ;
— Condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube aux dépens.
A titre subsidiaire
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— fixer à la somme de 783,20 euros le montant de l’indu à rembourser à la caisse d’assurance maladie ;
En tout état de cause
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube à lui payer la somme de 2.400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Au cours de l’audience du 5 décembre 2023, le dépôt d’une note en délibéré par la caisse a été autorisé. La caisse y a procédé par lettre du 20 décembre 2023.
Motifs
Selon l’article L. 133-4 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Selon l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, issu des dispositions du décret n°2006-1591 du 13 décembre 2006, la notification de l’indu prévu par les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale doit faire l’objet d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui précise notamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à remboursement.
L’intéressée, aux termes de ses conclusions expose que la caisse produit un courrier notification d’indu sans le tableau récapitulatif et fait valoir que cette notification ne précise pas la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu.
En l’espèce, il convient de constater que la notification d’indu du 16 juin 2022 fait mention d’un indu « de 10 867,82 euros dont le montant figure dans le tableau récapitulatif ci-dessous ».
La caisse ne produit aucun élément justifiant des modalités de réception de cette notification et ne produit pas le tableau récapitulatif dont il n’est pas établi qu’il ait été effectivement joint à cette même notification.
Si la caisse a bien produit des listings, notamment annexés à la note en délibéré qu’elle avait été autorisée à déposer, il reste que ces pièces qui apparaissent se rapporter à des processus de transmissions de factures, notamment au moyen de l’application nommée « SCOR », n’apparaissent pas correspondre au tableau mentionné par la notification d’indu, étant relevé que les différents listings produits ne permettent pas d’en déduire qu’ils correspondent à la cause et au montant en cause, certains comportant des sommes différentes.
En sorte qu’en l’état, l’intéressée est bien fondée à soulever le défaut de motivation et l’irrégularité de l’indu ainsi notifié.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens, sans qu’il ne soit nécessaire de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 23 mai 2023 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube aux dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1591 du 13 décembre 2006
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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