Article 35 du Code des marchés publics
Article 34Article 36
Entrée en vigueur le 27 août 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaires469

1Recours à la négociation dans les marchés publics
Cabinet Nous Avocats · 16 mars 2026

En effet, dans le cadre des procédures dites de droit commun que sont les appels d'offres, l'utilisation de la négociation se révèle impossible : l'article 33 du code des marchés publics dispose que l'appel d'offres est « la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l'attributaire, sans négociation, […] D'autres procédures rendent obligatoire la discussion. […] Les procédures négociées prévues aux articles 34, 35, 65 et 66 du code des marchés publics contraignent le pouvoir adjudicateur à mener une véritable négociation des conditions du marché avec le ou les opérateurs économiques soumissionnaires. […]

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2Circonstances imprévisibles et circonstances imprévues
lemondedudroit.fr · 5 août 2024

Dans une question du 7 septembre 2010, le député Pascal Terrasse demande à la ministre de l'économie sur de bien vouloir préciser la notion de circonstances imprévisibles visée à l'article 35, II, 1°, et celle de circonstances imprévues visée à l'article 35-II, 5°, du code des marchés publics. Dans une réponse du 23 novembre 2010, la ministre lui répond que ces deux notions "ne peuvent se définir de manière pertinente qu'en fonction du contexte dans lequel elles trouvent à s'appliquer".

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°475214
Conclusions du rapporteur public · 12 juin 2024

Tel est, en effet, ce qui résulte de l'article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, qui est applicable au présent litige et dont les termes sont aujourd'hui repris à l'article L. 2152-3 du code de la commande publique (CCP), […] les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. (…) » 1 . […] Ainsi, jusqu'au code des marchés publics de 2006 (inclus), ceux-ci y rangeaient aussi les cas où les conditions d'exécution du marché méconnaîtraient la législation en vigueur 3 alors que, […] alors en vigueur, de l'article 35 du code des marchés publics, du seul fait que son montant serait supérieur à l'estimation des services du pouvoir adjudicateur ; […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Lille, 5 octobre 2010, n° 0700144Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 53-III du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à la procédure litigieuse : « Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. (…) » ; qu'aux termes de l'article 35-I du même code : « 1° (…) Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un pouvoir adjudicateur est tenu d'écarter comme irrégulière une offre qui ne respecte pas les exigences posées par les documents de la consultation ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 16 octobre 2014, n° 1205515Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 35 du code des marchés publics : « (…) Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. (…) » ; qu'aux termes du III de l'article 53 du même code : « Les offres (…) irrégulières (…) sont éliminées(…) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un pouvoir adjudicateur est tenu d'écarter comme irrégulière une offre qui ne respecte pas les exigences posées par les documents de la consultation ;

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3Tribunal administratif de La Réunion, 4 décembre 2015, n° 1501104Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 80 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a choisi une offre dans le cadre d'une procédure formalisée, doit notifier aux autres candidats le rejet de leur offre ainsi que le nom de l'attributaire, en indiquant les motifs de son choix ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, le pouvoir adjudicateur doit en outre, sur demande d'un candidat dont l'offre a été écartée « alors qu'elle n'était aux termes de l'article 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, (…) lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue (…) » ; […]

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