Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection des immeubles / Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation / Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation
Article L129-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2015
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87
En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire, après en avoir informé les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 129-1, selon les modalités prévues à cet article, demande à la juridiction administrative de désigner un expert chargé d'examiner l'état des équipements communs dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa désignation et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger s'il la constate.
Si le rapport de l'expert constate l'urgence ou la menace grave et imminente, le maire ordonne les mesures provisoires permettant de garantir la sécurité des occupants et, si nécessaire, l'évacuation de l'immeuble.
Lorsque l'évacuation a été ordonnée par le maire, le propriétaire est tenu d'assurer l'hébergement provisoire des occupants, dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-3-1. L'article L. 521-3-2 est applicable.
Dans le cas où ces mesures provisoires ne sont pas exécutées dans le délai imparti par l'arrêté, le maire peut les faire exécuter d'office et aux frais des propriétaires et des titulaires de droits réels immobiliers concernés.
Si les mesures exécutées n'ont pas permis de mettre fin aux risques sérieux pour la sécurité des occupants ou de rétablir leurs conditions d'habitation, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 129-2.
Commentaires • 15
Dans la première hypothèse, l'article L. 511-3 du Code de la Construction et de l'habitation (CCH) prévoit qu'en cas de péril imminent, le Maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. […] Les dispositions de l'article L 129-3 du code de la construction et de l'habitation visent à assurer la sécurité des immeubles collectifs d'habitation.
Lire la suite…[…] entre un pouvoir adjudicateur et une entité adjudicatrice ainsi que dans le cas dit du in house , ce sont les articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique qui définissent les exceptions à ces règles de passation. L'article R. 2122-1 de ce code prévoit notamment une exception en cas « d'urgence impérieuse » qui tient bien souvent à des enjeux de sécurité ou encore de santé publique. […] L'article R. 2122-1 du code de la commande publique mentionne, à titre d'illustration, […] les marchés rendus nécessaires pour l'exécution d'office des travaux mentionnés aux articles L. 1311-4, L. 1331-24, […] L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, […] Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. » ; qu' aux termes de l' article R 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 511-3 du même code, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. » ;
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[…] 135-02-03-02-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 511-3 du même code, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. » ; qu'aux termes de l'article R. 531-1 : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 janvier 2013, n° 1210565
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, […] Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. », et qu'aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 511-3 du même code, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. » ;
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cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686734&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">articles L. 1334-1 et suivants du code de la santé publique et comportant une interdiction d'habiter ou d'occuper les lieux ; c) Les arrêtés pris en application des articles L. 129-3 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; d) Les arrêtés pris en application des articles L. 123-3 et L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, uniquement en ce qui concerne les délais prévus pour : – faire cesser ou interdire l'usage d'habitation ou l'utilisation ; – assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ;
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